La simple indication de la filiation du défunt dans un acte de décès dressé sur les déclarations d'un tiers ne peut valoir reconnaissance. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 janvier dernier (Cass. civ. 1, 14 janvier 2009, n° 07-11.555, FS-P+B
N° Lexbase : A3382ECA). En l'espèce, M. R. a saisi le tribunal de première instance de Papeete pour voir reconnaître ses droits indivis sur une terre située à Takaroa. Ce terrain a appartenu à M. M., décédé en 1918 sans postérité en laissant son frère pour lui succéder. En défense, les consorts P. ont soutenu, pour revendiquer la propriété de la parcelle, que le défunt avait eu un fils naturel, leur arrière-grand-père, décédé en 1952. A cet effet, ils ont fourni un acte de décès de leur aïeul. Sur le fondement de cet acte de décès, les juges du fond ont attribué la propriété de la parcelle aux consorts P. par un jugement en date du 30 janvier 2002. Cependant, la cour d'appel de Papeete a infirmé cette décision dans un arrêt rendu le 19 mai 2005. Les consorts P. ont alors formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction a relevé que l'acte de décès produit avait été dressé en 1952 sur la déclaration d'un tiers, âgé de 32 ans, dont l'éventuel lien de parenté avec la personne décédée n'avait pas été précisé. Dès lors, cet acte ne pouvait valoir reconnaissance de l'enfant naturel par le défunt, lui-même décédé en 1918. En outre, la Cour de cassation a approuvé la cour d'appel d'avoir constaté qu'il n'était démontré ni que les parents de l'enfant naturel étaient mariés, ni que ce dernier avait été reconnu par son père. Elle en a donc déduit que la filiation n'était pas établie et, qu'en conséquence, les consorts P. ne possédaient pas de droits dans la succession du défunt.
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