Le salarié, qui remplit les conditions prévues par les articles 41 de la loi n° 98 1194 du 23 décembre 1998, de financement de la Sécurité sociale pour 1999 (
N° Lexbase : L5411AS9), et 1er du décret n° 99-247 du 29 mars 1999, relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité (
N° Lexbase : L4824AQQ), et qui demande à bénéficier de ces dispositions, a droit, en tant que travailleur ayant été exposé à l'amiante, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ en retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du Code du travail (
N° Lexbase : L3219HW7), devenu L. 1237-9 du même code (
N° Lexbase : L1407H9Y) et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application de dispositions plus favorables prévues par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail. Tel est le principe retenu par la Cour de cassation dans un arrêt du 13 janvier 2009 (Cass. soc., 13 janvier 2009, n° 07-42.346, FS-P+B
N° Lexbase : A3501ECN). Il en résulte que les dispositions conventionnelles plus favorables auxquelles renvoie l'article 41 de la loi sont celles qui déterminent le montant de l'indemnité et non celles qui définissent les conditions de son attribution .
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