Par un arrêt rendu le 20 décembre 2007, la Haute juridiction cassait un arrêt d'appel, au motif que la présomption édictée en faveur de la personne transfusée n'était pas détruite par la seule constatation de la conduite à risques de la victime (Cass. civ. 1, 20 décembre 2007, n° 06-20.575, F-P+B
N° Lexbase : A1256D3W et lire
N° Lexbase : N8270BDN). La cour d'appel de renvoi va abonder dans le même sens dans un arrêt rendu le 19 décembre dernier (CA Paris, 1ère ch., sect. B, 19 décembre 2008, n° 08/01407, ONIAM
N° Lexbase : A0126ECN). La loi du 9 août 2004 (loi n° 2004-806, relative à la politique de santé publique
N° Lexbase : L0816GTE) a transféré à l'ONIAM, à compter du 1er janvier 2006, la charge d'indemniser les victimes contaminées par le VIH à l'occasion de transfusions sanguines, en lieu et place du FITH qui avait été créé par la loi du 31 décembre 1991. Les conditions d'indemnisation des victimes sont, aujourd'hui, déterminées par l'article L. 3122-2 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L8727GTE). Mais, aucune disposition légale ne précise, en revanche, les conditions dans lesquelles l'office pourrait être conduit à refuser de présenter à la victime une offre d'indemnisation. C'est donc à la jurisprudence qu'il appartient de préciser les éléments que l'Office peut prendre en compte pour refuser d'indemniser la victime et, singulièrement, le rôle que peut jouer la conduite à risque de cette dernière à l'époque de la prétendue contamination. La solution retenue par la Cour de cassation et la cour d'appel de renvoi harmonise la situation des victimes contaminées par le HIV avec celle, très proche, des victimes contaminées par le virus de l'hépatite C depuis l'article 102 de la loi "Kouchner" du 4 mars 2002 (
N° Lexbase : L1457AXA), et dont on sait qu'elles seront indemnisées toutes les fois que l'établissement mis en cause ne prouvera pas la pureté de l'ensemble des lots utilisés lors de la transfusion.
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