Le délit d'abus de confiance ne cause un préjudice personnel et direct qu'aux propriétaires, détenteurs ou possesseurs des effets ou deniers détournés. Tel est l'apport essentiel de l'arrêt rendu le 17 décembre 2008 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 17 décembre 2008, n° 07-87.611, F-P+F
N° Lexbase : A1603ECD). En l'espèce, une association a bénéficié de subventions attribuées par la ville de Paris et destinées au fonctionnement d'une crèche. Or, ces sommes ont été détournées de leur finalité par l'association et sa dirigeante de fait. Sur la plainte avec constitution de partie civile de la ville de Paris, l'association a été poursuivie pour abus de confiance et sa dirigeante pour recel de ce délit. Les prévenus ont été relaxés en première instance mais le jugement a été réformé à la suite de l'appel de la partie civile. En effet, les juges du fond ont retenu que l'abus de confiance résultait de l'utilisation par l'association, sans motif légitime, de sa trésorerie à des fins étrangères à son objet et qu'en bénéficiant des indemnités versées, la dirigeante avait commis le délit de recel. Toutefois, cette argumentation n'a pas été suivie par la Chambre criminelle, au motif que la ville de Paris ne détenait plus aucun droit sur des fonds dont la propriété avait été transférée à l'association bénéficiaire des subventions.
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