Aux termes des articles 1125 (
N° Lexbase : L1224ABX) et 724 (
N° Lexbase : L3332ABZ) du Code civil, les héritiers saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, capable de s'engager au moment de l'acte, ne peuvent opposer l'incapacité du mineur avec lequel le défunt a contracté. Tel est l'apport essentiel de l'arrêt rendu le 14 janvier 2009 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 14 janvier 2009, n° 07-16.451, F-P+B
N° Lexbase : A3392ECM). En l'espèce, M. M. a vendu à son fils mineur une maison avant de décéder. Les frères et soeurs de ce dernier ont alors demandé l'annulation de la vente. Leur action a été accueillie par la cour d'appel de Basse-Terre qui a relevé la minorité du fils au moment de l'acte. Cependant, la Haute juridiction n'a pas été du même avis. En effet, elle a considéré que la nullité de l'acte ne pouvait être invoquée que par le cocontractant que la loi a voulu protéger. Au surplus, la première chambre civile a précisé qu'aux termes de l'article 30, alinéa 1er, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 (
N° Lexbase : L9182AZ4), s'ils n'ont pas été publiés, les actes soumis à publicité sont inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes soumis à la même obligation de publication et publiés. Mais, elle a considéré que cet article n'était pas applicable en la cause, les héritiers n'ayant pas acquis du défunt des droits concurrents sur le même immeuble en vertu d'un acte soumis à la même obligation de publicité.
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