Une instance ne peut être qualifiée de périmée dès lors qu'aucune diligence n'incombait aux parties. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 janvier dernier (Cass. civ. 2, 15 janvier 2009, n° 07-22.074, FS-P+B
N° Lexbase : A3487EC7). En l'espèce, Mme F. a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Meaux M. C., avocat inscrit au barreau de Meaux. Un juge de la mise en état a renvoyé cette affaire devant le tribunal de Paris. Par lettre recommandée, le greffe de la juridiction désignée a invité les parties à constituer avocat. La cour d'appel, saisie du litige, a jugé que l'instance était périmée retenant qu'aucun acte n'était intervenu entre l'ordonnance de dessaisissement du 27 septembre 2001 et la lettre du greffier du 26 septembre 2005. L'arrêt va être censuré par la Haute juridiction au visa des articles 2 (
N° Lexbase : L1108H4S), 3 (
N° Lexbase : L1111H4W), 97 (
N° Lexbase : L1355H4X) et 386 (
N° Lexbase : L2277H44) du Code de procédure civile : "
en statuant ainsi, alors qu'aucune diligence n'incombait aux parties avant la réception de la lettre recommandée du greffe prévue par l'article 97 du Code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
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