Selon l'article L. 1242-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L1428H9R), un contrat de travail à durée déterminée, qui ne peut avoir, ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 1242-2 du même code (
N° Lexbase : L1430H9T). Tel est le principe dont fait application la Haute juridiction, dans un arrêt du 13 janvier 2009 (Cass. soc., 13 janvier 2009, n° 07-43.388, FS-P+B
N° Lexbase : A3515EC8). En l'espèce, une société a engagé un salarié en qualité de responsable de magasin, pour en vérifier la rentabilité, par un contrat à durée déterminée, contrat renouvelé pour une nouvelle période déterminée, avant de se poursuivre par un contrat à durée indéterminée. Après avoir été licencié, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Il est fait grief aux juges du fond d'avoir ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et condamné la société à verser au salarié une somme à titre d'indemnité de requalification, alors, selon le moyen, qu'un contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée en cas d'accroissement temporaire de l'activité d'une entreprise. Cependant, la cour d'appel a fait ressortir que le surcroît d'activité entraîné par le rachat d'un magasin dont l'employeur entendait vérifier la rentabilité, qui s'inscrivait dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'entreprise, n'était pas temporaire. D'où il suit que le moyen n'est pas fondé .
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