Le Quotidien du 12 janvier 2009 : Sociétés

[Brèves] Mise en oeuvre de l'obligation, pour les sociétés ayant un commissaire aux comptes, de publier des informations sur les délais de paiements

Réf. : Décret n° 2008-1492, 30 décembre 2008, pris pour l'application de l'article L. 441-6-1 du code de commerce, NOR : JUSC0830231D, VERSION JO (N° Lexbase : L3904ICL)

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[Brèves] Mise en oeuvre de l'obligation, pour les sociétés ayant un commissaire aux comptes, de publier des informations sur les délais de paiements. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3227392-0
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le 22 Septembre 2013

La loi de modernisation de l'économie (loi n° 2008-776 du 4 août 2008 N° Lexbase : L7358IAR) a introduit une nouvelle obligation de publicité à la charge de certaines sociétés. En effet, désormais, aux termes de l'article L. 441-6-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L2287IBC), "les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes publient des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs ou de leurs clients suivant des modalités définies par décret". Ce décret a été publié au Journal officiel du 31 décembre 2008 (décret n° 2008-1492 du 30 décembre 2008, pris pour l'application de l'article L. 441-6-1 du Code de commerce N° Lexbase : L3904ICL). Il insère, tout d'abord, un article D. 441-4 dans le Code de commerce (N° Lexbase : L4809IC4), qui prévoit que ces sociétés publient, dans le rapport annuel de gestion, la décomposition à la clôture des deux derniers exercices du solde des dettes à l'égard des fournisseurs par date d'échéance. En outre, le deuxième alinéa de l'article L. 441-6-1 impose que ces informations fassent l'objet d'un rapport du commissaire aux comptes dans des conditions fixées par ce même décret. Désormais, donc, en application du nouvel article D. 823-7-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L4911ICU), les commissaires aux comptes présentent, dans le rapport mentionné à l'article R. 823-7 (N° Lexbase : L2306HZG) -rapport annuel à l'assemblée générale ordinaire-, leurs observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations mentionnées à l'article D. 441-4.

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