Le Quotidien du 12 janvier 2009 : Commercial

[Brèves] Toute relation commerciale établie entre dans le champ d'application de l'article L. 442-6-1, 5° du Code de commerce

Réf. : Cass. com., 16 décembre 2008, n° 07-18.050, F-P+B (N° Lexbase : A9006EB8)

Lecture: 1 min

N0636BIE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Toute relation commerciale établie entre dans le champ d'application de l'article L. 442-6-1, 5° du Code de commerce. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3227380-breves-toute-relation-commerciale-etablie-entre-dans-le-champ-dapplication-de-larticle-l-44261-5-du-
Copier

le 22 Septembre 2013

Toute relation commerciale établie entre dans le champ d'application de l'article L. 442-6-1, 5° du Code de commerce. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 décembre 2008 (Cass. com., 16 décembre 2008, n° 07-18.050, F-P+B N° Lexbase : A9006EB8). En l'espèce, M. M., architecte, a effectué pour la société Ubik, de juillet 1997 à juillet 1999, des prestations de service moyennant paiement d'honoraires. La société Ubik ayant cessé de recourir à ses prestations, M. M. l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture de relations commerciales établies. Pour rejeter cette action, la cour d'appel retient que les prestations réalisées par un architecte, issues d'une création purement intellectuelle et exclusive de toute acquisition antérieure en vue de la revendre, constituent une activité par essence civile. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction au visa de l'article L. 442-6 I, 5° du Code de commerce (N° Lexbase : L8644IBR) : "en statuant ainsi, alors que toute relation commerciale établie, qu'elle porte sur la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service, entre dans le champ d'application de l'article L. 442-6-1, 5° du Code de commerce, la cour d'appel a violé ce texte".

newsid:340636

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.