Toute relation commerciale établie entre dans le champ d'application de l'article L. 442-6-1, 5° du Code de commerce. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 décembre 2008 (Cass. com., 16 décembre 2008, n° 07-18.050, F-P+B
N° Lexbase : A9006EB8). En l'espèce, M. M., architecte, a effectué pour la société Ubik, de juillet 1997 à juillet 1999, des prestations de service moyennant paiement d'honoraires. La société Ubik ayant cessé de recourir à ses prestations, M. M. l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture de relations commerciales établies. Pour rejeter cette action, la cour d'appel retient que les prestations réalisées par un architecte, issues d'une création purement intellectuelle et exclusive de toute acquisition antérieure en vue de la revendre, constituent une activité par essence civile. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction au visa de l'article L. 442-6 I, 5° du Code de commerce (
N° Lexbase : L8644IBR) : "
en statuant ainsi, alors que toute relation commerciale établie, qu'elle porte sur la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service, entre dans le champ d'application de l'article L. 442-6-1, 5° du Code de commerce, la cour d'appel a violé ce texte".
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