Le Quotidien du 12 janvier 2009 : Droit social européen

[Brèves] Obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail : nouvelles précisions européennes

Réf. : CJCE, 18 décembre 2008, aff. C-306/07,(N° Lexbase : A8735EB7)

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le 22 Septembre 2013

L'article 8, paragraphe 1, de la Directive 91/533/CEE du Conseil, du 14 octobre 1991, relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail (N° Lexbase : L7592AUQ), doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit qu'une convention collective assurant la transposition en droit national des dispositions de cette Directive est applicable à un travailleur, alors même que celui-ci n'est membre d'aucune organisation syndicale signataire d'une telle convention collective. Telle est la solution retenue par la CJCE, dans un arrêt du 18 décembre dernier (CJCE, 18 décembre 2008, aff. C-306/07, Ruben Andersen N° Lexbase : A8735EB7). Cet arrêt est, également, l'occasion, pour les juges européens, de préciser que l'article 8, paragraphe 2, second alinéa, de la même Directive doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'un travailleur qui n'est pas membre d'une organisation syndicale signataire d'une convention collective régissant la relation de travail de ce dernier puisse être considéré comme étant "couvert par" cette convention au sens de ladite disposition. Enfin, les termes "un contrat ou une relation de travail temporaire" figurant à l'article 8, paragraphe 2, second alinéa, de la Directive 91/533, doivent être interprétés en ce sens qu'ils visent les contrats et relations de travail de courte durée. En l'absence de norme adoptée à cet effet par la réglementation d'un Etat membre, il appartient aux juridictions nationales de déterminer cette durée au cas par cas et en fonction des spécificités de certains secteurs ou de certaines occupations et activités. Ladite durée doit, cependant, être fixée de façon à assurer la protection effective des droits dont bénéficient les travailleurs au titre de ladite Directive.

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