Dans un arrêt du 25 novembre 2008, la Cour de cassation (Cass. com., 25 novembre 2008, n° 07-17.776, F-P+B
N° Lexbase : A4600EBY) est venue rappeler les règles de preuve du bénéfice de cession d'actions ou de subrogation. En l'espèce, le gérant d'une société, à laquelle une banque a consenti deux prêts garantis par un nantissement en premier rang, s'est rendu caution solidaire envers cette banque. La société a été placée en redressement puis en liquidation judiciaires. Condamnée à payer un certain montant, la caution s'est pourvue en cassation, reprochant à la cour d'appel d'avoir inversé la charge de la preuve et violé, notamment, l'articles 2314 du Code civil (
N° Lexbase : L1373HIP), en ayant retenu, pour considérer que la faute de la banque ayant tardivement inscrit le nantissement sur le fonds de commerce du débiteur principal n'avait pas porté préjudice à la caution et liquider la dette de la caution à un certain montant, un extrait de compte sur lequel se fondait la banque en reprochant à la caution de ne pas avancer sérieusement d'éléments de preuves contraires et après avoir au surplus relevé la carence de la banque qui n'a jamais produit de décompte détaillé de sa créance, ni de justificatif fiable, établissant le montant des sommes réellement perçues par les créanciers nantis en premier et deuxième rang. La Cour de cassation dit ce moyen non fondé. Constatant, après avoir examiné les pièces produites, (extrait de compte des opérations établies par le liquidateur détaillant le prix de cession du fonds de commerce, du matériel et du stock et montant des sommes réparties entre les créanciers bénéficiant de sûretés), que la somme qui serait restée due à la banque aurait été supérieure à l'engagement de la caution, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E3322A8K ; sur le moyen de cassation, lire
N° Lexbase : N9084BHW).
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