Les articles 32 et 33 du Code de déontologie médicale imposent au praticien de recourir à l'aide de tiers compétents ou de concours appropriés. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 novembre dernier (Cass. civ. 1, 27 novembre 2008, n° 07-15.963, FS-P+B
N° Lexbase : A4583EBD ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E0193ERL). En l'espèce, Mme K. a donné naissance, le 18 janvier 2002, à une enfant présentant une agénésie de l'avant-bras droit et de la main droite, non détectée lors d'une échographie de contrôle, réalisée le 22 octobre 2001, motivée par l'incertitude des résultats des précédentes échographies, toutes pratiquées par Mme F., médecin radiologue, agissant seule. Les parents de l'enfant ont recherché la responsabilité de cette dernière, en lui reprochant de n'avoir pas détecté cette malformation lors des cinq échographies pratiquées au cours de la grossesse. Pour rejeter leur demande, la cour d'appel, après avoir constaté que l'expert avait précisé que, devant le doute diagnostique sur la présence ou l'absence d'un membre, il aurait été de bonne pratique de faire contrôler cette anomalie, énonce que les articles 32 et 33 du Code de déontologie médicale (devenus, articles R. 4127-32
N° Lexbase : L8270GTH et R. 4127-33
N° Lexbase : L8271GTI du Code de la santé publique) ouvrent à cet égard une possibilité mais n'imposent pas une obligation. L'arrêt est censuré au visa des articles précités : en présence d'un doute diagnostique, constaté par le médecin, les articles 32 et 33 du Code de déontologie médicale font devoir au praticien de recourir à l'aide de tiers compétents ou de concours appropriés.
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