Le développement du contentieux relatif aux infections nosocomiales a rendu nécessaire l'intervention du législateur. Aux termes de l'article L. 1142-1-1° du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L8853GT3), issu de l'article 1er de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 (
N° Lexbase : L9375A8Q), "
sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant au taux d'incapacité permanente supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales". Pour autant, l'application de cet article n'est pas systématique, comme en témoigne l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 16 octobre dernier. En l'espèce, la famille d'une patiente, décédée le 6 juin 2002 des suites d'une infection nosocomiale contractée lors d'une intervention chirurgicale pratiquée le 29 mai 2002, a assigné en indemnisation le centre chirurgical ainsi que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (Oniam). Cette demande a été favorablement accueillie par les juges du fond. Le centre chirurgical a alors formé un pourvoi en cassation mais celui-ci a été finalement rejeté car les dispositions de l'article 1er de la loi du 30 décembre 2002 ne sont pas rétroactives .
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