Pour ordonner la compensation entre la dette salariale due par l'employeur et la perte de recettes imputable au salarié, la cour d'appel a énoncé que la portée de l'interdiction prévue par l'article L. 144-1 (
N° Lexbase : L5778ACY), devenu l'article L. 3251-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L0907H9H) est limitée aux seules dettes contractées par les salariés envers leurs employeurs "
pour fournitures diverses quelle qu'en soit la nature" et sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes 1 à 3. La cour d'appel ajoute que cette prohibition ne s'applique pas lorsque la somme dont l'employeur est créancier est de nature indemnitaire. En l'espèce, le salarié qui n'avait pas restitué l'intégralité des recettes encaissées à la suite de sa négligence était redevable d'une indemnité. La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 octobre 2008, énonce que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde. Ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde et l'article L. 144 1, devenu L. 3251 1 du Code du travail (Cass. soc., 21 octobre 2008, n° 07-40.809, FS-P+B
N° Lexbase : A9473EA4 : cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3268AER).
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