Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt du 3 octobre 2008 (CE 2° et 7° s-s-r., 3 octobre 2008, n° 291919, Société Etablissements Paul Mathis S.A.
N° Lexbase : A5966EA9). En l'espèce, une société titulaire de plusieurs lots d'un chantier ayant été placée en redressement judiciaire le 30 avril 1996, son administrateur a notifié, le 11 juillet 1996, son intention de ne pas poursuivre l'exécution du marché. Cependant, elle a ensuite été désignée en qualité de sous-traitant de la société avec laquelle elle avait formé un groupement conjoint, et a repris l'exécution d'un lot. Les ouvrages ont été réceptionnés le 30 avril 1998 et, le 4 octobre 1999, elle a adressé à la personne responsable du marché son projet de décompte final pour la période du 28 avril 1995 au 11 juillet 1996. Ce dernier n'ayant pas répondu, elle a saisi le juge administratif d'une demande tendant à l'établissement de ce décompte, et se pourvoit en cassation contre l'arrêt limitant les indemnités qui lui sont dues. Le Conseil indique que cette société n'avait pas respecté les procédures de présentation et de contestation du décompte lorsqu'elle a présenté, le 30 octobre 1996, une demande tendant au paiement du solde du marché résilié. Par suite, en jugeant que la demande présentée devant le tribunal administratif avait pu constituer une demande au sens de l'article 178 du Code des marchés publics alors applicable (
N° Lexbase : L7593AAH), et en fixant à la date du 30 octobre 1996 le point de départ des intérêts moratoires auquel a droit la société, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Le point de départ des intérêts moratoires doit être fixé au 21 juillet 2001, date de saisine par cette société du tribunal administratif d'une demande tendant au paiement du solde du marché, alors que son projet de décompte final adressé à la personne responsable du marché était resté sans réponse .
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