Une commune a concédé à une société la construction et l'exploitation d'une chambre funéraire, la convention prévoyant le versement de taxes de séjour. Par la suite, un centre hospitalier a confié à la société concessionnaire l'accueil de corps, la convention prévoyant, notamment, que les forfaits de transport et de séjour dans la chambre funéraire ne prenaient pas en compte les éventuelles taxes de séjour et que "
ces taxes connues ou à venir sont à la charge du centre hospitalier". La société a demandé sans succès au centre hospitalier de lui rembourser les montants de la taxe de séjour versés à la commune. Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 17 octobre 2008 (CE 3° et 8° s-s-r., 17 octobre 2008, n° 293220, Société OGF
N° Lexbase : A7906EA3), annule l'arrêt des juges d'appel ayant donné raison au centre hospitalier, dans ce litige. Il rappelle, tout d'abord, qu'en application des articles L. 420-3 (
N° Lexbase : L6585AIQ) et L. 420-2 (
N° Lexbase : L3778HBK) du Code de commerce est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprise d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Dès lors, pour les juges du Palais royal, la cour d'appel ne pouvait estimer que la convention créait au profit de la société, concessionnaire de la commune, une position dominante, sans rechercher si celle-ci plaçait la société en situation d'abuser automatiquement de la position dominante qu'elle avait identifiée. Le Conseil retient, ensuite, qu'en application des stipulations de la convention, qui ne sont en elles-mêmes affectées d'aucune cause de nullité, le centre hospitalier était tenu de prendre en charge le montant des taxes, sans pouvoir utilement exciper dans le présent litige, pour s'exonérer de son obligation à l'égard de la société, de la circonstance, à la supposer établie, que les taxes auraient été illégalement instituées par la ville.
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