Par un arrêt en date du 15 octobre 2008, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé le régime applicable à la rétrocession d'un bien après une acquisition amiable (Cass. civ. 3, 15 octobre 2008, n° 07-15.157, FS-P+B
N° Lexbase : A8021EAC). En l'espèce, une société a décidé de rétrocéder à M. M. une partie des biens qu'elle avait acquis à l'amiable. Un candidat évincé a, alors, assigné cette société, ainsi que l'acquéreur en annulation de la décision de rétrocession et de la vente. Sa demande a été rejetée par la cour d'appel de Grenoble dans un arrêt rendu le 23 janvier 2006. Il a donc formé un pourvoi qui a, lui aussi, été rejeté. En effet, selon la Cour de cassation, le demandeur ne démontrait pas que la société n'avait pas respecté les objectifs fixés par l'article L. 141-1 du Code rural (
N° Lexbase : L3591G9U) et il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 143-2 du même code (
N° Lexbase : L3564G9U) en l'absence d'exercice d'un droit de préemption.
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