Un contribuable fait donation à ses enfants de la nue-propriété des actions composant le capital d'une société, dont l'objet est le négoce de vins de Champagne. Il a déclaré la valeur unitaire de ces actions en se fondant sur une évaluation des stocks de bouteilles de vin de la société à leur valeur comptable. L'administration fiscale quant à elle estime la valeur déclarée inférieure à la valeur réelle du bien transmis, cette dernière devant être déterminée à partir d'une évaluation de ces stocks à leur valeur marchande. La Cour de cassation retient, aux termes de l'article 666 du CGI (
N° Lexbase : L7724HLN), que la valeur de titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu'aurait déterminée le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel à la date du fait générateur de l'impôt. En l'espèce, les trois exercices comptables précédant la mutation de la société s'étaient soldés par des pertes, de sorte que la valeur des titres sociaux s'en étaient trouvée amoindrie, et que l'estimation des stocks de vins à leur valeur marchande ne pouvait avoir pour effet que de dissuader tout candidat à l'acquisition de la société, attiré par la seule perspective de réaliser des profits sur la vente. Ainsi, la valeur des actions retenue à partir d'une évaluation des stocks de bouteilles à leur seule valeur comptable était celle qui se rapprochait le plus possible du prix qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande (Cass. com., 7 octobre 2008, n° 07-18.113, Directeur général des impôts, ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie
N° Lexbase : A7236EAA ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3825APD).
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