Le Conseil d'Etat se prononce, dans un arrêt du 6 octobre 2008, sur la régularité d'une procédure d'imposition d'office en cas d'opposition au contrôle fiscal. En l'espèce, après avoir dressé un procès-verbal à l'encontre de la société pour opposition à contrôle fiscal, l'administration a évalué d'office, sur le fondement de l'article L. 74 du LPF (
N° Lexbase : L8160AEX), les chiffres d'affaires de la société passibles de la TVA et lui a assigné en conséquence des compléments de TVA ainsi que l'amende de 150 % prévue par l'article 1730 du CGI (
N° Lexbase : L3244HZ8) pour opposition à contrôle fiscal. Les juges, retiennent, qu'aux termes des articles L. 67 (
N° Lexbase : L7602HEB), L. 74 (
N° Lexbase : L8160AEX), et L. 76 (
N° Lexbase : L5568G4Y) du LPF, lorsque les bases de l'imposition d'un contribuable ont été évaluées d'office à la suite de son opposition au contrôle fiscal, le législateur a entendu priver l'intéressé, qui s'est de lui-même placé en dehors des règles applicables à la procédure d'imposition, des garanties dont bénéficient les contribuables, qu'ils soient imposés selon la procédure contradictoire ou selon une procédure d'imposition d'office, et notamment de celle tenant à l'obligation qui pèse sur le service d'informer l'intéressé de la teneur et de l'origine des renseignements qu'il a pu recueillir par l'exercice de son droit de communication ou qu'il a utilisés pour arrêter les bases de l'imposition. Par suite, la vérification de comptabilité de la société n'ayant pu avoir lieu du fait de l'opposition de ses gérants au contrôle fiscal, ceux-ci ne pouvaient utilement se prévaloir de l'absence d'indication, avant la mise en recouvrement de l'impôt, sur l'origine et la teneur des renseignements utilisés par l'administration pour établir celui-ci (CE 3° et 8° s-s-r., 6 octobre 2008, n° 299933, M. de Caigny et autres, Publié au Recueil Lebon
N° Lexbase : A7093EAX ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E0416AHU).
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