Selon l'ordonnance attaquée rendue par un Premier président et les pièces de la procédure, M. G., de nationalité turque, en situation irrégulière en France, a été interpellé le 11 septembre 2007 par des fonctionnaires de police et un inspecteur de l'URSSAF alors qu'il effectuait des travaux dans une maison en construction. Le même jour il a été placé en rétention administrative. Par ordonnance du 13 septembre 2007, un juge des libertés et de la détention a prolongé son maintien en rétention. Pour infirmer cette décision, déclarer nulle l'interpellation de M. G. et mettre fin à son placement en rétention, le Premier président a relevé qu'il résultait des dispositions de l'article 78-2-1 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L7141A4A) que les officiers de police judiciaire n'étaient habilités à rentrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et dépendances que sur réquisitions écrites du procureur de la République qui ne figuraient pas dans la procédure. La Haute juridiction, dans un arrêt du 8 octobre 2008 (Cass. civ. 1, 8 octobre 2008, n° 07-19.901, F-D
N° Lexbase : A7252EAT), retient qu'en statuant ainsi, alors que les officiers de police judiciaire, assistés d'un inspecteur de l'URSSAF, agissaient en application des dispositions spécifiques du Code du travail concernant le travail dissimulé, le premier président a violé l'article L. 552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L5812G4Z), ensemble les articles L. 324-12 (
N° Lexbase : L0340HGP, art. L. 8271-7 et s., recod.
N° Lexbase : L3719H9M) et L. 611-1 (
N° Lexbase : L1709GUT, art. L. 8112-1 et s., recod.
N° Lexbase : L3543H94) à L. 611-16 (
N° Lexbase : L4217GTD, art. L. 4311-6, recod.
N° Lexbase : L1564H9S) du Code du travail .
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