A été publié au Journal officiel du 10 octobre 2008, un décret du 9 octobre, relatif à la mise à exécution des décisions prononcées par le tribunal pour enfants (décret n° 2008-1040 du 9 octobre 2008
N° Lexbase : L6080IBS). Ce décret modifie le Code de procédure pénale en y insérant un nouvel article D. 48-5-3 qui prévoit que le procureur de la République ne peut ramener à exécution une peine d'emprisonnement ferme prononcée par le tribunal pour enfants, que celui-ci ait ou non ordonné l'exécution provisoire de sa décision conformément à l'article 22 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante (
N° Lexbase : L4639AGW), qu'après s'être fait présenter le mineur, après application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 716-5 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L5636DYE). Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié la condamnation dont il fait l'objet, ce magistrat remplit la notice prévue par l'article D. 55-1 (
N° Lexbase : L1494ACC) puis fait procéder à l'incarcération du mineur. Il est à noter que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la mise à exécution de la peine intervient immédiatement à l'issue de l'audience, ni lorsque l'extrait de la décision doit être adressé au juge des enfants pour que ce dernier détermine les modalités d'exécution de la peine et propose le cas échéant une mesure d'aménagement.
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