L'avenir de l'article 505 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9039C8B) est-il compté ? Telle est la question que l'on peut légitimement se poser à la lecture de l'arrêt rendu le 17 septembre 2008 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 17 septembre 2008, n° 08-80.598, F-P+F
N° Lexbase : A5071EA3). En l'espèce, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné M. R., le 6 juin 2007, pour destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, à dix-huit mois d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis et mise à l'épreuve. Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, à titre principal, et M. R., à titre incident, ont interjeté appel de ce jugement. La cour d'appel de Lyon a confirmé la décision des juges de première instance tout en portant les peines à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, et cinq ans d'interdiction des droits civiques. M. R. a alors formé un pourvoi en cassation. Pour conclure à l'annulation de l'arrêt d'appel, la Haute juridiction a indiqué que l'article 505 du Code de procédure pénale ouvrait au procureur général un délai d'appel plus long que celui accordé aux autres parties par l'article 498 de ce même code (
N° Lexbase : L0886DYH). En effet, le premier est de deux mois alors que le second est de dix jours seulement. Il en résulte une incompatibilité avec le principe de l'égalité des armes, au sens de l'article 6 § 1 de la CESDH (
N° Lexbase : L7558AIR), dans la mesure où celui-ci impose que les parties au procès pénal disposent des mêmes droits, y compris dans l'exercice des voies de recours. Autrement dit, les parties doivent être traitées sur un strict pied d'égalité s'agissant de recours juridictionnels (en ce sens, v. décision n° 73-51 DC du 27 décembre 1973
N° Lexbase : A7901ACM).
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