Par un arrêt rendu le 24 septembre 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé les règles d'évaluation des récompenses prévues à l'article 1469 du Code civil (
N° Lexbase : L1606AB4). En l'espèce, un jugement du 16 mai 1995 a prononcé le divorce des époux P. qui s'étaient mariés sous le régime de la séparation des biens. Au cours des opérations de liquidation du régime matrimonial, M. P. a réclamé le remboursement des sommes qu'il avait versées à son ex-femme pour le financement d'une maison sur un terrain appartenant personnellement à cette dernière. Débouté de ses prétentions par les juges du fond, l'ex-époux a alors formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 20 mars 2007, rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 17 janvier 2006, n° 02-19.558
N° Lexbase : A3947DM7). Cet arrêt sera finalement censuré par la Haute juridiction au visa des articles 1543 (
N° Lexbase : L1654ABU), 1479 (
N° Lexbase : L1616ABH), 1469, alinéa 3, et 1147 (
N° Lexbase : L1248ABT) du Code civil. Elle estime, en effet, que "
lorsque les fonds d'un époux séparé de biens ont servi à améliorer un bien personnel de l'autre, qui l'a aliéné avant la liquidation, sa créance ne peut être moindre que le profit subsistant au jour de l'aliénation ; qu'en l'absence de profit subsistant, la créance est égale au montant nominal de la dépense faite". Or, il résulte des pièces du dossier qu'en l'absence de profit subsistant au jour de l'aliénation, M. P. a droit au paiement de sa créance au montant nominal de la dépense faite (Cass. civ. 1, 24 septembre 2008, n° 07-19.710, FS-P+B
N° Lexbase : A4968EAA).
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