La Cour de cassation rappelle, dans deux arrêts du 23 septembre 2008, qu'il résulte de la jurisprudence de la CJCE que le contrôle des aides d'Etat incombe non seulement à la Commission européenne, mais aussi aux juridictions nationales, celles-ci étant investies de missions complémentaires et distinctes. Les juges de la Haute assemblée cassent, ainsi, deux arrêts qui avaient retenu qu'un particulier n'avait pas qualité pour invoquer devant une juridiction nationale les dispositions des articles 92 et 93 du Traité CE . En effet s'il appartient exclusivement à la Commission, sous le contrôle de la CJCE, de se prononcer sur la compatibilité des mesures d'aides avec le marché commun, il revient aux juridictions nationales de sauvegarder les droits que les particuliers tirent de l'effet direct de l'article 88, paragraphe 3, du Traité, en examinant si les projets tendant à instituer ou à modifier ces aides n'auraient pas dû être notifiés à la Commission européenne, avant d'être mis à exécution et, de tirer toutes les conséquences de la méconnaissance par les autorités nationales de cette obligation de notification, qui affecte la légalité de ces mesures d'aides, indépendamment de leur éventuelle compatibilité ou incompatibilité avec le marché commun (Cass. com., 23 septembre 2008, n° 06-20.945, F-P+B
N° Lexbase : A4834EAB ; Cass. com., 23 septembre 2008, n° 06-20.947, Société immobilière et de services Boétie (SISB), F-D
N° Lexbase : A4835EAC ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8907A7Z).
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