Le Quotidien du 19 septembre 2008 : Contrats et obligations

[Brèves] La vente est parfaite entre les parties dès lors que son objet est déterminable

Réf. : Cass. civ. 3, 10 septembre 2008, n° 07-16.858, FS-P+B (N° Lexbase : A1302EAH)

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le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 1583 du Code civil (N° Lexbase : L1669ABG), la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée, ni le prix payé. Tel est le principe du transfert solo consensu rappelé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 10 septembre 2008 (Cass. civ. 3, 10 septembre 2008, n° 07-16.858, FS-P+B N° Lexbase : A1302EAH). En l'espèce, M. C., propriétaire dans un immeuble en copropriété de plusieurs lots, composés chacun d'une chambre, a annexé les combles situés aux droits de ces lots. Par la suite, une assemblée générale des copropriétaires tenue le 27 octobre 1998 a décidé de lui céder des combles et une partie du couloir communs au prix qu'il voulait. Mais une assemblée générale du 13 avril 2004 a décidé d'annuler la vente non encore régularisée, entraînant la restitution des parties communes annexées par M. C.. Ce dernier a donc assigné le syndicat des copropriétaires devant les juges du fond dans le but de faire constater la perfection de la vente. Dans un arrêt rendu le 26 avril 2007, la cour d'appel de Paris l'a cependant débouté de sa demande au motif que l'objet de la vente n'était pas déterminé, faute d'un état descriptif de division créant le ou les lots nouveaux constitués d'une partie privative et d'une quote-part de parties communes. M. C. a donc formé un pourvoi en cassation qui a été favorablement accueilli par la Haute juridiction. En effet, selon la troisième chambre civile, les juges du fond auraient dû conclure à la perfection de la vente dans la mesure où son objet était déterminable. Ils ont donc violé les dispositions de l'article 1583 du Code civil.

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