Aux termes de l'article L. 121-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0077AA4), la valeur du bien à prendre en compte pour fixer l'indemnité due par l'assureur à l'assuré est celle de ce bien au moment du sinistre. Tel est le principe rappelé par la Cour de cassation dans son arrêt en date du 11 septembre dernier (Cass. civ. 2, 11 septembre 2008, n° 07-15.171, F-P+B
N° Lexbase : A1273EAE). En l'espèce, M. W. a acheté, le 19 janvier 1999, un véhicule au prix de 16 769,39 euros et l'a assuré auprès de la société Axa assurances. A la suite du vol de son automobile le 9 novembre 2000, M. W. a décidé de faire jouer son assurance. Face au refus de son assureur, il a saisi les juges du fond. Par un arrêt du 20 octobre 2006, la cour d'appel de Versailles l'a débouté de ses prétentions. En effet, selon la cour, le véhicule a été revendu le 9 décembre 1998 à M. D. pour un montant de 3 353,88 euros correspondant à un état d'épave non roulante. Dès lors, les juges en ont déduit que la valeur du véhicule vendu, au regard du kilométrage réel, devait être fixée non à celle mentionnée dans la facture de 16 769,39 euros, mais à celle de 3 353,88 euros, sous déduction de la franchise contractuelle. Toutefois, cette analyse n'est pas partagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles au motif que les juges du fond n'ont pas pris en compte la valeur du véhicule automobile au jour du sinistre.
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