Le Quotidien du 5 septembre 2008 : Marchés publics

[Brèves] Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de préciser les niveaux minimaux de capacité exigés des candidats dans les avis d'appel public à la concurrence

Réf. : CE 2/7 SSR., 08-08-2008, n° 309136, COMMUNE DE NANTERRE (N° Lexbase : A0746EAU)

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[Brèves] Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de préciser les niveaux minimaux de capacité exigés des candidats dans les avis d'appel public à la concurrence. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3225819-breves-le-pouvoir-adjudicateur-nest-pas-tenu-de-preciser-les-niveaux-minimaux-de-capacite-exiges-des
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le 18 Juillet 2013

Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de préciser les niveaux minimaux de capacité exigés des candidats dans les avis d'appel public à la concurrence. Telle est la solution de deux arrêts rendus par le Conseil d'Etat le 8 août 2008 (CE 2° et 7° s-s-r., 8 août 2008, n° 309136, Commune de Nanterre N° Lexbase : A0746EAU et n° 309652, Centre hospitalier Edmond Garcin N° Lexbase : A0747EAW). Dans les faits rapportés, l'ordonnance attaquée a, dans la première affaire, annulé la procédure de passation du marché public de services portant sur l'exploitation de la déchetterie municipale d'une commune, et, dans la seconde espèce, annulé la procédure de concours restreint d'architecture lancée par un hôpital en vue de la passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre pour son projet de restructuration et d'extension de ses locaux. Le Conseil d'Etat énonce que les dispositions de l'article 45 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2705HPU) font obligation au pouvoir adjudicateur de contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l'attribution d'un marché public au vu des documents ou renseignements demandés à cet effet dans les avis d'appel public à concurrence, ou dans le règlement de consultation dans les cas de procédures dispensées de l'envoi de tels avis. Cependant, le pouvoir adjudicateur n'est, en revanche, pas tenu de préciser dans les avis d'appel public à la concurrence des niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats. Ainsi, en jugeant irrégulière la procédure de concours lancée par la commune et l'hôpital, au motif que les avis envoyés par cette dernière à la publication ne mentionnaient pas les exigences minimales de capacités requises par le pouvoir adjudicateur, les juge des référés des tribunaux administratifs ont commis une erreur de droit. Les ordonnances attaquées sont donc annulées (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2070EQQ et N° Lexbase : E2165EQA).

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