La lettre juridique n°658 du 9 juin 2016 : Impôts locaux

[Brèves] Les entreprises soumises à l'obligation de tenir une comptabilité ne peuvent évaluer leurs biens que selon la méthode comptable

Réf. : CE 3° et 8° ch-r., 1er juin 2016, n° 382330, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7426RRH)

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le 10 Juin 2016

En principe, la définition des propriétés à prendre en compte pour la détermination de la méthode d'évaluation applicable est fonction du seul critère de leur utilisation distincte, sans que la circonstance que ces propriétés appartiennent à des propriétaires différents ait une incidence (v. CE 8° s-s., 30 septembre 2015, n° 373493, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5704NS3). Toutefois, si les terrains d'un établissement industriel appartenant à une entreprise qui n'est pas astreinte aux obligations de tenir une comptabilité, conformément aux dispositions de l'article 53 A du CGI (N° Lexbase : L1571HLR), sont évalués par la méthode par comparaison, les autres bâtiments et installations de l'établissement, s'ils appartiennent à une entreprise astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, doivent être évalués selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 (N° Lexbase : L0268HMU), alors même qu'ils forment avec les terrains une propriété destinée à une même utilisation. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er juin 2016 (CE 3° et 8° ch-r., 1er juin 2016, n° 382330, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7426RRH). En l'espèce, l'administration fiscale a estimé que l'établissement exploité par la société concernée était de nature industrielle et que les bâtiments et aménagements devaient, par conséquent, être évalués selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du CGI. La Haute juridiction a donné raison aux services fiscaux car, d'une part, que les terrains ainsi que les bâtiments et aménagements industriels exploités par la société et passibles de la taxe professionnelle ne faisaient pas l'objet d'une utilisation distincte et concouraient à la même exploitation et, d'autre part, que les terrains d'assiette, propriété d'une SCI, qui n'était pas une entreprise astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, ne pouvaient donc être évalués que selon la méthode par comparaison. Cette décision respecte littéralement les dispositions de l'article 1500 du CGI (N° Lexbase : L1216IER) .

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