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N9403BLT
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le 07 Octobre 2010
La grande préoccupation en matière de contrats d'assurance vie, ces derniers mois, concerne les circonstances de la modification du ou des tiers bénéficiaires désignés dans la clause contractuelle du même nom. Du moins, cet aspect contractuel -mais aussi légal- fait-il l'objet de divers arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation. C'est qu'au-delà des enjeux financiers, parfois élevés, l'existence ou non de pouvoirs en ce domaine, accordés ou non, aux représentants des souscripteurs laisse dubitatif certains d'entre eux, à tort ou à raison ; souvent à tort lorsque la solution figure dans la simple lecture des restrictions légales concernant ces personnes dont les pouvoirs pourraient -dans le cas contraire- apparaître exorbitants, tant au sens juridique du terme que dans sa perception commune. C'est ainsi que la Cour de cassation a dû préciser que l'avocat doit avoir reçu un mandat spécial pour pouvoir modifier la clause bénéficiaire et donc le nom des tiers y figurant (1).
Et c'est une nouvelle illustration, dans un autre cadre, qu'offre à notre réflexion l'arrêt en date du 8 juillet 2009, et relatif à une curatelle. Quelle est l'étendue des pouvoirs du curateur sur un contrat d'assurance vie ? L'interrogation n'est pas tout à fait nouvelle et la réponse figure, en partie, dans le Code civil. En revanche, lorsque le curateur assiste le majeur en curatelle afin de substituer le tiers bénéficiaire initialement désigné dans la clause bénéficiaire pour devenir lui-même tiers bénéficiaire, l'opération apparaît osée, pour ne pas dire à la limite de l'illicéité. Est-ce néanmoins autorisé ? Telle était la question posée dans cette affaire.
En 2001, un juge des tutelles décide de prononcer la mise sous curatelle renforcée d'une femme, Madame I.. Il désigne l'une des filles de celle-ci, Madame C., en qualité de curatrice, en lui reconnaissant le droit d'user des pouvoirs conférés par l'article 512 du Code civil (N° Lexbase : L3088ABY alors en vigueur, devenu C. civ., art. 472 N° Lexbase : L8458HW8), c'est-à-dire la perception des revenus de la personne en curatelle, le règlement des dépenses, ainsi que le versement, si un solde positif en résulte, sur un compte ouvert chez un dépositaire agréé. Il est connu, même des non juristes, que le curateur doit, selon les termes de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 (N° Lexbase : L1139ATD), chaque année, rendre des comptes de sa gestion au greffier en chef du tribunal d'instance, sachant que le juge peut, à tout moment, demander la communication de ce compte de gestion et la reddition de celui-ci (devenu, C. civ., art. 511 N° Lexbase : L8509HW3).
Dans notre espèce, sans que nul ne puisse croire au hasard pur, quelques jours seulement après la désignation, en qualité de curatrice, de la fille de cette femme sous régime de protection des majeurs, est modifiée la clause bénéficiaire des contrats d'assurance vie que celle-ci avait souscrits plus de dix ans auparavant ! Et pour qui n'aurait pas encore deviné, nous posons la question : qui a été désigné à la place des anciens bénéficiaires ? La réponse est : la fille, curatrice ! Oserons-nous ajouter que celle-ci avait, de manière indubitable, quelques notions de droit, néanmoins encore insuffisantes... Un peu plus de deux ans plus tard la majeure protégée -du moins en apparence- décède. Elle laisse comme héritiers la curatrice, ainsi qu'une deuxième fille et ses deux petits-enfants venant aux droits de leur mère, elle-même décédée, qui était la troisième fille de la majeure protégée.
Ce qui devait arriver intervînt : la deuxième fille et ses neveu et nièce ayant sans doute découvert la désignation de Madame C. comme seul tiers bénéficiaire l'assignent pour demander tant le rapport à succession des sommes versées sur les contrats d'assurance vie que des dommages-intérêts. Un premier jugement est intervenu refusant de faire droit aux prétentions relatives au rapport à succession ; en revanche, il a estimé que la curatrice était redevable de dommages-intérêts. Or, la cour d'appel va statuer dans un sens contraire en usant d'un motif, qui sera censuré par la Cour de cassation, selon lequel la deuxième fille et les petits-enfants n'avaient pas invoqué le moindre vice du consentement pour erreur, dol ou violence "par le fait de manoeuvres ou agissements imputés à la curatrice à l'occasion de la modification de la clause bénéficiaire".
La Cour de cassation, se fondant tant sur les articles 510 (N° Lexbase : L8508HWZ) que 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) du Code civil, considère que la cour d'appel, en raisonnant ainsi, a violé ces textes. Elle estime que "la modification du bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie par un majeur en curatelle nécessite l'assistance du curateur" et surtout que "la substitution du bénéficiaire au profit du curateur ne peut être faite qu'avec l'assistance d'un curateur ad hoc".
Avant de commenter le coeur de la présente affaire, rappelons qu'elle est née avant la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 (loi portant réforme de la protection juridique des majeurs N° Lexbase : L6046HUH) (2) et son entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2009. D'ailleurs, la Cour de cassation précise bien qu'elle fait application de l'article 510 du Code civil (N° Lexbase : L3082ABR) "dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2007". Ce texte prévoit que "le majeur en curatelle ne peut, sans l'assistance de son curateur, faire aucun acte qui, sous le régime de la tutelle des majeurs, requiert une autorisation du conseil de famille". Toutefois, ce constat ne doit pas réduire la portée de cet arrêt. En effet, il est fort probable que la solution ne serait pas différente sous l'empire de la loi nouvelle.
En effet, la loi du 5 mars 2007, eu égard à l'évolution de la société française et des techniques de gestion possibles, visait plusieurs objectifs. Parmi ceux-ci, le législateur a voulu adapter le droit à la gestion patrimoniale contemporaine (3), tout en confortant la représentation et l'assistance, notamment au travers de la curatelle. Cependant, conforter ne signifie pas accorder tout pouvoir, sans les moindres contrôle ou limite, à ces personnes chargées de la protection des majeurs. Il est même probable qu'en face de l'augmentation attendue, étant donné le vieillissement de la population, des cas de mise sous tutelle ou curatelle des personnes âgées, les magistrats redoubleront d'attention et de prise de mesures de protection.
Les présents faits démontrent combien cette vigilance est nécessaire au moins lorsque des contrats d'assurance font partie du patrimoine du principal intéressé. On ne peut qu'être soulagé, d'autant que l'échappatoire ne pouvait être trouvée dans une quelconque contestation de la validité du contrat lui-même ou des versements effectués. Outre que ceux-ci avaient eu lieu antérieurement à la mise sous curatelle, s'ils sont considérés comme une donation, l'article 513 du Code civil (N° Lexbase : L3089ABZ, devenu C. civ., art. 470 N° Lexbase : L8456HW4) prévoyait alors que le majeur protégé ne peut procéder à celles-ci qu'avec l'assistance de son curateur. Le seul angle d'attaque possible semblait donc être de tenter de convaincre la Cour de cassation que la modification de la clause bénéficiaire ne peut être effectuée par n'importe quelle personne et notamment pas par un curateur lorsqu'il cherche à se gratifier lui-même.
Le sens de la décision de la Cour de cassation pouvait être espéré, d'autant que -il faut le redire- nos Hauts magistrats avaient déjà anticipé, dans une espèce où aucune manoeuvre douteuse et malveillante de la part de l'avocat des souscripteurs n'avait été entreprise (4). Toutefois, en vertu sans doute de cette règle de bon sens selon laquelle il est préférable de prévenir que de guérir, la Cour de cassation avait tenu à encadrer ce type d'opérations dans leur ensemble. Par ailleurs, chacun sait, même de manière imprécise, que la loi s'est toujours méfiée notamment du corps médical qui entoure les personnes en fin de vie : sont nulles certaines dispositions prises en leur faveur peu de temps avant le décès résultant de la maladie ayant eu raison du de cujus. Bien qu'attendue donc, la solution n'en demeure pas moins bienvenue.
En effet, faut-il encore insister ? La réponse, pour nos Hauts magistrats, est positive : le droit d'élaborer, de modifier, d'aménager la clause bénéficiaire est un droit propre, un droit personnel du souscripteur ; il ne saurait donc disparaître à la première occasion. Ou bien alors c'est faire fi de la volonté de l'intéressé ; c'est se substituer à lui dans l'accomplissement d'actes qui sont anciens et surtout fondamentaux, alors qu'il n'avait de difficultés d'aucun ordre, sauf à ceux qui le prétendent d'en apporter la preuve, ce que les magistrats n'admettent pas volontiers non plus (5). Et souvent, désormais, la clause bénéficiaire représente une part très importante du patrimoine du souscripteur. Limiter toute intervention -pour ne pas dire altération- extérieure portant sur la clause bénéficiaire comme d'ailleurs, le droit au rachat, constitue la condition de la survie des contrats d'assurance vie.
Quant à la tentative d'obtention de dommages-intérêts, elle était quasiment vouée à l'échec. Car, jusqu'à son dernier souffle ou presque, tout sujet de droit dispose du droit de modifier les intentions qui furent les siennes pendant des années précédentes. Le contrat d'assurance vie n'est pas différent, de ce point de vue là, de l'ancienne pratique du testament. Combien d'affaires -sans compter les films et autres séries- ont mis en exergue la situation où un homme âgé décide, sous influence ou non, de changer son testament quelques jours ou semaines avant de décéder ? La clause bénéficiaire dans le contrat d'assurance vie lui fournit la même possibilité ; mais elle lui appartient à lui seul. Enfin, gageons que les intéressés ont été plus satisfaits de la décision de la Cour de cassation sur la limite des pouvoirs du curateur que sur l'absence d'abus de droit....
Véronique Nicolas, Professeur agrégé, Faculté de droit de l'Université de Nantes, Directrice du master II "Responsabilité civile et assurances", vice-doyen, Membre de l'IRDP
L'arrêt rapporté constitue, indirectement, un bel hommage au législateur qui, par la loi du 17 juin 2008 a réformé la prescription en matière civile (loi n° 2008-561 N° Lexbase : L9102H3I), spécialement au nouvel article 2239 du Code civil (N° Lexbase : L7224IAS).
Gardons à l'esprit, toutefois, que les dispositions transitoires de la loi n° 2008-561 prévoient, par l'article 26 III, que "lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation".
En l'espèce, la cour d'appel de Rennes ayant statué le 21 mai 2008, l'affaire est pendante devant la Cour de cassation lors de l'entrée en vigueur de la réforme de la prescription.
L'assuré (l'Etablissement français du sang) ne pourra donc bénéficier du nouveau dispositif légal, spécialement du nouvel article 2239 du Code civil.
Le législateur a, en effet, souhaité moderniser les causes de suspension de la prescription. Cette modernisation s'est traduite par deux dispositions très importantes, les articles 2238 (N° Lexbase : L7223IAR) et 2239 nouveaux.
Selon l'article 2238, "La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée".
Il s'agit là d'encourager les modes alternatifs de règlement des litiges. En cas d'échec de ces discussions, les parties, surtout l'assuré, auront la quiétude de savoir qu'un délai minimal de six mois court à compter de l'échec formalisé de la conciliation ou médiation.
Appliquée au domaine des assurances, cette solution contraste avec la situation actuelle de fragilité de l'assuré qui, lorsque des pourparlers tenant lieu de négociation amiable avec l'assureur "s'éternisent", risque de se voir opposer par l'assureur l'acquisition de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L2640HWP).
Ce n'est toutefois pas de cette disposition dont aurait eu besoin l'assuré dans l'arrêt jugé le 3 septembre 2009. C'est davantage de l'article 2239 nouveau dont il aurait pu tirer profit...
En effet, aux termes de cet article,"la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée".
C'est ici le recours au juge, des référés ou des requêtes, saisi sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49) dans le cadre d'une mesure d'instruction in futurum, pour obtenir désignation d'un expert, qui est encouragé.
En effet, par l'effet conjugué des articles 2241 (N° Lexbase : L7181IA9) et 2239 du Code civil, la saisine du juge est pleinement efficace.
En application de l'article 2241, alinéa 1er, "la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion". La saisine du juge, des référés ou des requêtes, produit ainsi un effet interruptif. S'il est question d'un contrat d'assurance, cette saisine doit avoir lieu conformément au délai biennal de l'article L. 114-1 du Code des assurances.
En application de l'article 2239, la nomination d'un expert va déployer un effet suspensif jusqu'à ce que cet expert remette son rapport (au jour "où la mesure a été exécutée" dixit l'article), date à laquelle le délai va reprendre son cours, pour un délai minimal de six mois.
Le droit antérieur était bien différent, qui considérait que la nomination d'un expert judiciaire ne suspendait pas la prescription jusqu'à remise du rapport de l'expert.
Des juges du fond qui avaient, jadis, tenté d'aménager le droit en ce sens s'étaient vu vertement censurés aux motifs que "la prescription interrompue par l'ordonnance de référé avait recommencé à courir dès le prononcé de celle-ci et alors que les époux X ne justifiaient pas avoir été, du fait du déroulement des opérations d'expertise après cette ordonnance, dans l'impossibilité d'interrompre la prescription à l'égard de l'assureur, en particulier par l'envoi à celui-ci de lettres recommandées avec accusé de réception, la cour d'appel a violé [les articles L. 114-1 et L. 114-2 (N° Lexbase : L0076AA3) du Code des assurances, ensemble l'article 2251 ancien du Code civil (N° Lexbase : L2539ABN)]" (Cass. civ. 1, 13 mars 1996, n° 93-21.206, Compagnie Axa Assurances, venant aux droits de la compagnie Providence IARD présence assurances c/ M. Paul Ainoux et autres, inédit N° Lexbase : A4451CSN).
Dès l'ordonnance de référé (ou l'ordonnance sur requête) rendue, le délai de prescription recommençait à courir. Il fallait donc que la partie (assuré ou assureur) soit vigilante pour ne pas laisser la prescription de deux ans s'épuiser...
Dans l'espèce jugée le 3 septembre 2009, c'est l'Etablissement français du sang qui va, à ses dépens, en faire les frais, puisque dans cette affaire une patiente atteinte du virus de l'hépatite C, après avoir reçu des transfusions de produits sanguins, a saisi le 8 octobre 2001 le juge des référés d'une demande d'expertise médicale afin de rechercher l'origine de sa contamination. L'Etablissement français du sang (l'EFS) intervenant volontaire à l'instance, a obtenu, par ordonnance de référé du 20 décembre 2001, que l'expertise soit déclarée commune à la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), son assureur. De son côté, l'expert judiciaire ayant déposé son rapport le 18 mai 2003, Mme X a assigné l'EFS, le 22 juillet 2004, devant un tribunal de grande instance en responsabilité et réparation, et a demandé, avant dire droit, une nouvelle expertise médicale afin d'évaluer son préjudice ; et le 31 mars 2005, l'EFS a fait assigner la SHAM en intervention.
L'assuré a donc été assigné in futurum par le tiers victime le 8 octobre 2001 et l'assureur de l'EFS a donc été partie à cette procédure d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile à compter du 20 décembre 2001. Or, son assuré l'assignera le 31 mars 2005, soit plus de 4 ans après...
Il est donc parfaitement logique que la cour d'appel ait considéré acquise la prescription et que la Cour de cassation ait abondé aux motifs que "selon l'article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; qu'une assignation en référé en vue de la nomination d'un expert constitue une action en justice", pour en déduire que "la cour d'appel [...] a décidé à bon droit que l'action de l'EFS à l'encontre de la SHAM était prescrite".
Le demandeur au pourvoi avait bien tenté d'infléchir une jurisprudence bien établie en tentant de convaincre que dans l'interprétation de l'article L. 114-1 du Code des assurances, "seule l'action en justice tendant à la reconnaissance d'un droit à l'encontre de l'assuré peut être considérée comme l'action exercée par un tiers contre l'assuré au sens de l'article L. 114-1 du Code des assurances ; que tel n'est pas le cas d'une action en référé initiée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile se bornant à voir désigner un expert, sans que soit demandée la moindre condamnation à l'encontre de l'assuré, ni que soit visée sa responsabilité".
A suivre cette logique, c'est à compter de l'assignation au fond par la tierce victime contre l'assurée, le 22 juillet 2004, qu'aurait dû débuter le délai biennal, rendant recevable l'appel en garantie au 21 mars 2005.
Quelle que soit l'ingéniosité du raisonnement, il a contre lui la lettre de l'article L. 114-1 du Code des assurances, qui, lorsqu'il énonce : "quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier", ne distingue pas selon le type d'action initiée par ce tiers contre l'assuré. Ubi lex non distinguit !
Finalement, le seul problème pour l'assuré aura été de ne pas pouvoir bénéficier des dispositions de la réforme du 17 juin 2008.
Les lecteurs sauront, eux, le bénéfice qu'ils pourraient en tirer !
Sébastien Beaugendre, Maître de conférences, Faculté de droit de Nantes, Membre de l'IRDP (Institut de Recherche en Droit Privé)
(1) Et nos obs., Un avocat n'est pas un mandataire spécial en matière d'assurance vie (Cass. civ. 2, 19 février 2009, n° 08-11.901, FS-P+B N° Lexbase : A4018ED8), in Chronique en droit des assurances dirigée par Véronique Nicolas, Professeur, avec Sébastien Beaugendre, Maître de conférences - Mai 2009, Lexbase Hebdo n° 349 du 7 mai 2009 - édition privée générale (N° Lexbase : N0563BK3).
(2) M. Bauer, T. Fossier et L. Pécaut-Rivolier, La réforme des tutelles, ombres et lumières, Dalloz 2006, chap. 1.1 à 1.9 ;T. Fossier, Le rapport du groupe Jean Favard sur le dispositif de protection des majeurs, JCP éd. G, 2000, act., p. 1055 ; T. Fossier, La réforme de la protection des majeurs, guide de lecture de la loi du 5 mars 2007, JCP éd. G, 2007, 1, 118.
(3) Dalloz Action, Droit de la famille, sous la direction de P. Murat, n° 332.11, p. 975 et 976 par Th. Fossier.
(4) Cass. civ. 2, 19 février 2009, préc. et les réf. préc..
(5) Et nos obs., Insanité d'esprit et état cérébral lacunaire : la différence est importante aussi en matière de contrats d'assurance vie (Cass. civ. 1, 1er juillet 2009, n° 08-13.402, F-P+B N° Lexbase : A5807EIW), in Chronique en droit des assurances dirigée par Véronique Nicolas, Professeur, avec Sébastien Beaugendre, Maître de conférences - Septembre 2009, Lexbase Hebdo n° 362 du 10 septembre 2009 - édition privée générale (N° Lexbase : N7456BLQ).
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