La lettre juridique n°358 du 9 juillet 2009 : Entreprises en difficulté

[Jurisprudence] Conditions de pérennité d'une délégation de pouvoir de déclarer les créances

Réf. : Cass. com., 3 juin 2009, n° 08-13.355, Société Diac, FS-P+B (N° Lexbase : A6294EHL)

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par Nicolas Ferrier, Agrégé des Facultés, Professeur à l'Université Toulouse I, membre du CERDAC

le 07 Octobre 2010

Le 24 juin 1999, le conseil d'administration de la société anonyme DIAC délègue au président directeur général, M. B., tous les pouvoirs qu'il détenait en vertu de l'article 10 des statuts, à l'exception de ceux d'acquérir, de vendre ou d'hypothéquer des immeubles qu'il entendait se réserver. Par la suite, M. B. délègue le pouvoir de déclarer les créances de la société DIAC à M. Y, secrétaire général, qui le subdélègue à M. A., lequel le sub-subdélègue à M. Z.. Celui-ci déclare, le 14 avril 2003, les créances de la société dans la procédure de redressement judiciaire ouverte contre l'un de ses débiteurs. Infirmant le jugement de première instance, la cour d'appel de Poitiers considère que les déclarations de créances sont irrecevables car le conseil d'administration n'avait pas autorisé le président directeur général à subdéléguer ses pouvoirs, de sorte que la chaîne des subdélégations n'était pas valable. Sans surprise, l'arrêt est cassé. Après avoir rappelé que "dans le cas où le créancier est une personne morale, la déclaration de créance, faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, émanant d'un des organes précités ou d'un préposé ayant lui-même reçu d'un organe habilité le pouvoir de déclarer les créances ainsi que la faculté de le subdéléguer ; [...] la délégation de pouvoirs faite par le représentant légal d'une société, pour le compte de celle-ci, continue d'engager la personne morale, même après le changement du représentant légal de la société, tant que cette délégation n'a pas été révoquée", la Cour de cassation relève qu'en l'espèce "M. [B.], président du conseil d'administration, qui, en 1999, tenait de la loi le pouvoir de représenter la société et d'agir en son nom, pouvait déclarer les créances ou déléguer ce pouvoir à un préposé avec faculté de subdélégation, sans que soit requise une autorisation du conseil d'administration en ce sens, et, d'un autre côté, qu'aucune révocation de la délégation de pouvoirs valablement donnée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2001, par M. [B.] à M. [Y.], ni des subdélégations subséquentes n'étant invoquée, la DIAC restait engagée, lors de la déclaration de créance signée en 2003 par Mme [Z.], par ces délégations, les modifications apportées par la loi précitée aux règles de la représentation des sociétés anonymes étant sans incidence". Cette décision rappelle les conditions dans lesquelles, d'une part, le pouvoir de déclarer les créances peut être délégué (I) et, d'autre part, la délégation de pouvoir est maintenue malgré les changements intervenus au sein de la société (II).

I - L'attribution du pouvoir de déclarer les créances

Le pouvoir de déclarer les créances est légalement attribué au représentant légal de la société anonyme, qui peut conventionnellement en attribuer l'exercice à un tiers par délégation.

A - L'attribution légale

De manière assez surprenante, les juges du fond partaient de l'idée que le président directeur général de la société anonyme, soit à l'époque le président du conseil d'administration, détenait ses pouvoirs d'une délégation du conseil d'administration. L'analyse était inexacte car cet organe tient de l'article L. 225-51, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L5922AI8), alors applicable, "les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société", ce qui englobe le pouvoir de déclarer les créances. La jurisprudence est sur ce point bien établie et considère que, lorsque le créancier est une personne morale, la déclaration de créance émane en premier lieu de l'organe habilité à la représenter (1).

Implicitement mais directement investi par la loi du pouvoir de déclarer les créances, le président du conseil d'administration peut donc le déléguer sans avoir à obtenir une quelconque autorisation préalable du conseil d'administration, sauf disposition statutaire contraire qui n'était pas, en l'occurrence, rapportée.

Depuis la loi "NRE" du 15 mai 2001 (loi n° 2001-420, relative aux nouvelles régulations économiques N° Lexbase : L8295ASZ), les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général peuvent être dissociées sur décision du conseil d'administration. Il en résulte que le président du conseil d'administration n'a pas en tant que tel vocation à assurer la direction générale de la société. De sorte qu'en cas de dissociation des deux fonctions, le président du conseil d'administration a seulement pour mission d'organiser et diriger les travaux de celui-ci, tandis que le directeur général exerce la direction générale de la société (2). Dans ce cas, le pouvoir de déclarer les créances et de subdéléguer ce pouvoir revient donc au directeur général. Peut alors se poser la question de l'incidence de cette réforme sur la délégation de pouvoir accordée par un organe qui n'existe plus, du moins dans sa forme en vigueur au jour de la délégation (3).

B - L'attribution conventionnelle par délégation

L'arrêt ajoute que la déclaration de créance peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, émanant d'un organe habilité par la loi à représenter la société ou d'un préposé ayant lui-même reçu d'un tel organe le pouvoir de déclarer les créances ainsi que la faculté de le subdéléguer. Si la solution est aujourd'hui bien acquise (4), elle appelle quelques précisions.

D'abord, il n'est pas nécessaire que le préposé délégataire soit spécialement habilité à déclarer les créances, mais il suffit que lui soit délégué le pouvoir de représenter la société en justice (5), puisque la déclaration de créances s'analyse en une demande en justice (6), du moins en général (7).
Ensuite, un préposé peut subdéléguer le pouvoir de déclarer les créances à condition, nous dit l'arrêt, d'être personnellement investi de ce pouvoir et d'être autorisé à le subdéléguer.

La deuxième condition est parfaitement légitime (8). La subdélégation, comme la délégation elle-même, est un acte juridique accompli en représentation de la société qui crée un lien contractuel direct entre la société et le subdélégataire. En conséquence, elle implique un pouvoir de subdéléguer, correspondant au pouvoir de représentation en vue d'accomplir l'acte juridique particulier que constitue la subdélégation (9). Il en résulte que le pouvoir de subdéléguer est distinct du pouvoir subdélégué. La première condition paraît, dès lors, injustifiée car peu importe que le délégant ne puisse exercer personnellement le pouvoir qu'il délègue pourvu qu'il ait le pouvoir de le subdéléguer. Telle est, au demeurant, la solution qui résulte d'un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 29 avril 2002 (10).

La recevabilité des déclarations de créances réalisées par M. Z. (sub-subdélégataire) supposait donc, en premier lieu, que la sub-subdélégation lui ait été valablement accordée. En reprenant la chaîne des délégations, cela revenait à exiger que M. Y. (subdéléguant) et M. A. (sub-subdéléguant) soient respectivement habilités à subdéléguer et sub-subdéléguer le pouvoir de déclarer les créances. En revanche, il nous paraît indifférent de savoir si M. Y. et M. A. étaient personnellement habilités à déclarer les créances.

La recevabilité des déclarations de créances réalisées par M. Z. supposait, en second lieu, que le pouvoir dont il était investi soit maintenu jusqu'au jour de la déclaration.

II - La pérennité du pouvoir de déclarer les créances

Selon l'arrêt commenté, la délégation du pouvoir de déclarer les créances disparaît par sa révocation et non par le changement du représentant légal délégant.

A - L'indifférence du changement du représentant légal

Le changement de représentant légal correspond généralement au changement de la personne investie de la qualité d'organe. L'hypothèse la plus fréquente est celle de la révocation d'un dirigeant social suivie de la désignation d'un successeur. Dans ce cas, la pérennité des délégations accordées par le dirigeant révoqué est parfaitement acquise (11). Elle s'explique par le fait que l'acte de délégation de pouvoir est accompli par le représentant légal au nom et pour le compte de la société, qui se trouve directement et contractuellement liée au délégataire. Conformément aux règles du mandat, la révocation ou le remplacement du mandataire ne remet pas en cause les actes antérieurement accomplis en représentation du mandant.

De prime abord, ce n'est pas exactement la situation envisagée en l'espèce, qui vise plutôt celle d'un changement de type d'organe au sein d'une même forme sociétaire. En effet, depuis la loi "NRE" du 15 mai 2001, les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général peuvent, sur décision du conseil d'administration, être dissociées. Plus qu'un changement de personne physique, il s'agirait alors d'une modification de la structure organique de la société anonyme dont on pourrait déduire la caducité des délégations accordées par un organe qui n'existe plus (12).

Cette interprétation doit être écartée. Dans la mesure où aucune précision n'est apportée sur ce point, il semble que le conseil d'administration ne se soit pas prononcé en faveur d'une dissociation ou non des qualités de président et de directeur général. Dans cette hypothèse, le président du conseil d'administration continue de cumuler les deux qualités (13). Au demeurant, quand bien même la dissociation aurait été décidée par le conseil d'administration, elle est analysée comme la simple nomination d'une nouvelle personne occupant une même fonction organique (14), ce qui nous ramène à la solution précédente.

B - L'incidence de la révocation

Comme le rappelle la Cour de cassation, la délégation de pouvoir subsiste tant qu'elle n'a pas été révoquée par le nouveau dirigeant. On explique parfois cette solution par le fait que la délégation est "implicitement mais nécessairement consenties par le nouveau dirigeant" (15). En réalité, le remplaçant n'a pas à consentir à une délégation qui s'impose déjà à la société en représentation de laquelle elle a été accordée. Tout au plus peut-il les dénoncer en exerçant son pouvoir de direction. En l'espèce, il semble qu'aucune révocation ne soit intervenue, ce qui justifie son maintien et, partant, celui des subdélégations auxquelles elle a donné lieu.

On précisera, pour terminer, que dans l'hypothèse où la délégation est accordée à un salarié, sa révocation est susceptible de constituer une modification du contrat de travail qui commande l'application des règles correspondantes.


(1) Cass. com., 14 décembre 1993, n° 93-10.696, Mme Poincheval, ès qualités de liquidateur de la société européenne c/ Société européenne de location de véhicules et de matériels (N° Lexbase : A4431AG9), JCP éd. G, 1994, II, 22199, rapp. J.-P. Remery ; JCP éd. E, 1994, II, 573, note M.-J. Campana et J.-M. Calendini, Bull. Joly, 1994, p. 196, note M. Jeantin, Rev. sociétés, 1994, p. 100, obs. Y. Chartier, RTDCom, 1994, p. 367, obs. A. Martin-Serf ; Cass. com, 1er février 2000, n° 96-21.718, Société Banque parisienne de crédit c/ M. Daniel Tulasne (N° Lexbase : A2223AZD, D., 2000, p. 128, RJDA, 2000, n° 310 ; Cass. com., 3 avril 2001, n° 98-04.210, M. Jean Chatraix c/ Mme Chantal Bertau (N° Lexbase : A1955ATL), RJDA, 2001, n° 878 ; concernant plus spécifiquement le président du conseil d'administration, v. Cass. com., 12 juillet 2004, n° 02-17.255, M. Xavier Grave c/ Société Coopérative d'exploitation et de répartition pharmaceutique (CERP), FS-P+B+I (N° Lexbase : A1026DDD), Bull. Joly, 2004, p. 1525, note J.-M. Bahans et P. Le Cannu, Rev. Sociétés, 2005, p. 216, note Y. Chartier.
(2) C. com., art. L. 225-51 (N° Lexbase : L5922AI8) et L. 225-51-1 (N° Lexbase : L2183ATZ).
(3) V. infra.
(4) Cass. com., 14 décembre 1993, préc. ; Cass. com., 17 décembre 1996, n° 94-19.489, Mme Pascual-Homont c/ Crédit fécampois et autres, publié (N° Lexbase : A6183AWW), Bull. civ. IV, n° 313, Rev. dr. banc., 1997, n° 60, p. 75, obs. M.-J. Campana et J.-M. Calendini, JCP éd. E, 1997, II, 941, obs. M. Behar-Touchais, Bull. Joly, 1997, p. 344 note J.-J. Daigre, JCP éd. G, 1997, II, 22837, rapp. J.-P. Remery, RTDCom, 1997, p. 512, obs. A. Martin-Serf ; Cass. com., 30 mars 1999, n° 96-15.144, Société Chantiers modernes c/ Crédit lyonnais et autres, publié (N° Lexbase : A0112AUP), D. aff., 1999, p. 648.
(5) Cass. com., 9 juin 1998, n° 96-13.675, Mme Kagan Ehelberg c/ Banque Rivaud et autre, publié (N° Lexbase : A5438ACE), Bull. civ. IV, n° 183.
(6) Ass. plén. 26 janvier 2001, n° 99-15.153, Mme Pascual-Homont, ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Houvenaghel et autre c/ Société générale et autres (N° Lexbase : A3209ARB), JCP éd. G, 2001, II, 10552, note D. Lochouarn ; Cass. com., 14 février 1995, deux arrêts, n° 93-12.398, Mme Poincheval, ès qualités de syndic de la liquidation judiciaire de la Société européenne de location de véhicules et de matériels industriels c/ Société Fina France et autres, publié (N° Lexbase : A4010CHY) et n° 93-12.064, Société Solovam crédit et autre c/ Société européenne de location de véhicules et de matériels industriels et autre, publié (N° Lexbase : A1126ABC), Bull. civ. IV, n° 43 ; Cass. com., 14 décembre 1993, préc.. En ce sens, M. Cabrillac, obs. JCP éd. E, 1992, I, 156, n° 11 ; Y. Chaput, Droit du redressement et de la liquidation judiciaire des entreprises, PUF, coll. droit fondamental, 2ème éd., 1990, n° 332 ; F. Derrida, P. Gore, J.-P. Sortais, avec la collaboration de A. Honorat, Redressement et liquidation judiciaire des entreprises, Dalloz, 3ème éd., par F. Derrida et J.-P. Sortais, 1991, n° 211 ; A. Ghozi, Nature juridique de la production des créances dans les procédures collectives, RTDCom, 1978, p. 1, n° 18 ; G. Ripert et R. Roblot, Traité élémentaire de droit commercial, t. II, par Ph. Delebecque et M. Germain, LGDJ, 16ème éd., 2000, n° 3014 ; C. Saint Alary-Houin, Droit des entreprises en difficultés, Montchrestien, coll. Domat droit privé, 5ème éd. 2006, n° 683 ; B. Soinne, La double nature de la déclaration de créance, Rev. proc. coll., 1993, p. 21.
(7) Contra P.-M. Le Corre, Déclaration, vérification, admission des créances et procédure civile, LPA, 28 novembre 2008, p. 72 ; J.-L. Vallens, La déclaration de créance n'est pas une demande en justice, RTDCom, 2009, p. 214.
(8) Cass. com., 14 février 1995, deux arrêts, préc., Bull. Joly, 1995, p. 443, note J.-J. Daigre ; Cass. com., 19 décembre 1995, n° 94-11.831, Caisse d'épargne et de prévoyance Centre Val-de-Loire c/ M. Lebailly (N° Lexbase : A1375ABK), Bull. civ. IV, n° 304. V., cependant, Cass. soc., 16 avril 2008, n° 07-60.421, Syndicat UNSA-CIRAD, F-D (N° Lexbase : A9796D7X), Bull. Joly, 2008, p. 665, note B. Le Bars.
(9) Nos obs., La délégation de pouvoir, technique d'organisation de l'entreprise, préf. Ph. Pétel, Bibl. dr. entr., t. 68, 2005, p. 167 et s., n° 333 et s..
(10) Cass. com., 29 avril 2002, n° 99-19.903, Société Arcens c/ Crédit commercial de France, FS-P (N° Lexbase : A5708AY3), RJDA, 2002, n° 1056 (1er espèce) ; D., 2002, 1755, obs. A. Lienhard, qui décide que le directeur des ressources humaines d'une société anonyme puisse valablement déléguer le pouvoir de déclarer les créances de la société, alors même que le président du conseil d'administration ne lui a pas délégué ce pouvoir, mais lui a délégué celui de déléguer le pouvoir de déclarer les créances.
(11) Cass. com., 4 février 1997, n° 94-20.681, M. Pradeau c/ Banque La Hénin, publié (N° Lexbase : A1561ACS), Bull. civ. IV, n° 44 ; JCP éd. E, 1997, pan. 285, D. aff., 1997, p. 354, JCP éd. G, 1997, IV, n° 702 ; JCP éd. G, 1997, I, 676, obs. A. Viandier et J.-J. Caussain, Défrenois, 1997, p. 663, obs. H. Hovasse, BRDA, 1997/5, p. 3, Banque, juin 1997, note J.-L. Guillot, Dr. et patrimoine, mars 1997, p. 93 ; adde. Cass. civ. 2, 7 décembre 1994, n° 92-20.354, Société des Grands hôtels de Cannes et autre c/ Directeur général des impôts et autre (N° Lexbase : A7357AB4), JCP éd. G, 1995, II, 22517, note E. du Rusquec.
(12) Comp. Cass. crim., 3 janvier 1986, n° 85-91.905, Société Gefiroute et Cie (N° Lexbase : A3593AAC) ; D., 1987, 84, note B. Bouloc ; RTDCom, 1987, 396, note Y. Reinhard ; Rev. sociétés 1986, p. 221, qui décide que la transformation d'une société anonyme en société en nom collectif rend caduque la délégation de pouvoir accordée par le président du conseil d'administration, alors même que celui qui occupait jusqu'alors cette fonction aurait été désigné gérant de la société en nom collectif.
(13) Loi n° 2001-420, art. 131, I, al. 2. En ce sens, B. Mercadal et Ph. Janin, Sociétés commerciales, Mémento Lefebvre, 2004, n° 8231.
(14) A. Lienhard, Code des sociétés annoté, art. L. 225-51-1, éd. Dalloz.
(15) F. Marmoz, La délégation de pouvoir, préf. Y. Reinhard, Litec, coll. Bibl. de droit de l'entreprise, t. 43, 2000, n° 654.

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