La lettre juridique n°358 du 9 juillet 2009 : Licenciement

[Jurisprudence] Licenciement du salarié protégé et contrôle judiciaire de l'autorisation administrative

Réf. : Cass. soc., 23 juin 2009, n° 07-44.640, Société Shiseido international Europe, FS-P+B (N° Lexbase : A4130EIS)

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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Droit de la Sécurité sociale"

le 07 Octobre 2010

S'il est acquis que l'inspecteur du travail doit, dans le cadre de la procédure spéciale mise en place au profit des salariés protégés susceptibles d'être licenciés, vérifier, non seulement le bien fondé de la décision de licenciement, mais, également, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, la question n'avait pas été tranchée de définir le régime contentieux de ce contrôle. L'autorisation administrative prive-t-elle le juge judiciaire de son pouvoir de contrôle du respect par l'employeur de l'exécution de ses obligations contractuelles individuelles à l'égard de la salariée, à savoir ses obligations contractuelles en matière de reclassement ? La Cour de cassation vient de se prononcer sur ce point jamais réglé (1), et pourtant central, dans un arrêt du 23 juin 2009 : le juge judiciaire ne peut contrôler le respect de l'obligation individuelle de reclassement qui a été vérifié par l'inspecteur du travail pour apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement économique d'un salarié protégé. En l'espèce, une assistante marketing et formation, qui était membre du CHSCT, a été licenciée pour motif économique, après autorisation administrative de licenciement définitive. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de l'ordre des licenciements, d'une indemnité pour violation de la priorité de réembauche et d'un rappel de prime. Pour déclarer recevable la demande d'indemnité de la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité à ce titre, en raison d'un manquement à l'obligation individuelle de reclassement, la cour d'appel a retenu que l'autorisation administrative de licenciement ne prive pas le juge judiciaire de son pouvoir de contrôle du respect par l'employeur de ses obligations contractuelles individuelles à l'égard de la salariée, à savoir ses obligations contractuelles en matière de reclassement et de critères d'ordre des licenciements (2). La Cour de cassation censure l'arrêt de la cour d'appel, au visa de la loi des 16-24 août 1790 : lorsque le licenciement économique d'un salarié protégé a été autorisé par l'inspecteur du travail à qui il appartient de vérifier le respect de l'obligation individuelle de reclassement pour apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, contrôler le respect de cette obligation.


Résumé

Lorsque le licenciement économique d'un salarié protégé a été autorisé par l'inspecteur du travail à qui il appartient de vérifier le respect de l'obligation individuelle de reclassement pour apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, contrôler le respect de cette obligation.

Commentaire

I - Objet et étendue du contrôle de l'administration du travail

A - Contrôle de l'administration du travail en matière de licenciement pour motif économique

Dès 1977, le Conseil d'Etat a posé en principe que, lorsque la demande de licenciement est fondée sur un motif économique, il revient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise. En outre, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité pour refuser le licenciement, à condition qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence (3). Dans le même sens, la doctrine administrative estime qu'il revient à l'inspecteur du travail de contrôler la réalité du motif économique et de la suppression de poste, les efforts de reclassement de l'employeur et la discrimination éventuelle dont serait victime le salarié protégé (4).

  • Réalité du motif économique

L'une des questions que pose le licenciement tient au cadre d'appréciation du motif économique. Le Conseil d'Etat estime que ce cadre d'appréciation doit être le groupe (5). Le ministre du Travail ne peut se contenter de prendre en considération la seule situation de l'entreprise requérante, mais est tenu, dans le cas où la société intéressée relève d'un groupe dont la société mère a son siège à l'étranger, de ne faire porter son examen que sur la situation économique des sociétés du groupe ayant leur siège social en France et des établissements de ce groupe situés en France (6).

  • Eléments d'appréciation

L'employeur doit justifier d'éléments précis sur la situation économique et financière de l'établissement concerné et de l'entreprise afin de pouvoir apprécier la réalité du motif économique, tels que la situation économique difficile (7), la baisse constante du chiffre d'affaires (8), la suppression de poste en application des décisions de l'autorité de tutelle (9), le changement de structure d'une association justifiant des modifications aux spécificités de l'emploi concerné (10), le transfert des fonctions à d'autres salariés de l'entreprise (11), le remplacement par un autre salarié recruté à cet effet à condition que la suppression de l'emploi soit exacte (12). Mais l'augmentation des effectifs, par la création de nouveaux emplois dont certains correspondaient à la qualification et au niveau hiérarchique de l'intéressé au cours de la période récente, ne permet de caractériser des difficultés économiques (13).

B - Contrôle de l'administration du travail en matière de reclassement

Le contrôle des efforts de reclassement de l'employeur à l'égard des salariés protégés s'inscrit dans le cadre général des obligations qui s'imposent à l'employeur en matière de licenciement économique, que cet employeur ait, ou non, l'obligation d'élaborer un plan de sauvegarde de l'emploi (14).

  • Etendue de l'obligation de reclassement

C'est à l'employeur que revient la charge d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation en montrant la réalité des efforts entrepris et des propositions d'emplois formulées. Il importe peu que l'inspecteur du travail ait constaté que trois salariés avaient été embauchés sous contrat à durée indéterminée dès lors que l'entreprise justifie avoir accompli des efforts suffisants en vue du reclassement du salarié, eu égard au nombre de postes de travail que celui-ci ne pouvait occuper (15).

L'obligation qui pèse sur l'employeur est une obligation de recherche individuelle. L'examen des possibilités de reclassement doit être fait intuitu personae. Ne satisfait pas à cette obligation, la proposition de mutation faite à l'ensemble du personnel sans aucune précision (16) ; si l'employeur a simplement affiché une liste d'emplois existants dans divers établissements de l'entreprise, sans avoir procédé à un examen spécifique des possibilités de reclassement du salarié protégé (17), ou s'il invoque avoir mis en place une cellule de reclassement dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (18).

L'obligation ne sera, également, pas remplie si (même en présence d'un accord arrêté entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise prévoyant que tous les salariés intéressés par un poste disponible dans les autres établissements de l'entreprise ou de ses filiales pourront prendre connaissance des offres d'emploi collectives auprès de ces établissements et s'y porter candidats) les offres d'emploi n'ont pas fait l'objet d'une diffusion. Celle-ci doit permettre à chacun des salariés d'être informé de leur existence et de leurs caractéristiques, car leur consultation a été laissée à la discrétion de l'encadrement et que, au final, l'intéressé n'a pu avoir accès que tardivement à cette information à la différence de plusieurs centaines de ses collègues (19).

  • Aire de recherche

Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'établissement ou de l'entreprise où le salarié exécute son contrat de travail. L'employeur doit pouvoir justifier avoir examiné les possibilités de reclassement au sein même de l'entreprise, cet examen étant prioritaire sur celui des reclassements externes (20). La recherche peut être étendue au groupe. Le juge administratif opère un contrôle étroit (21).

  • Emploi équivalent

Selon la doctrine administrative et la jurisprudence administrative (22), l'obligation de reclassement de l'employeur doit porter, en priorité, sur un emploi équivalent apprécié au regard de la rémunération, de la position du salarié dans la classification professionnelle, des responsabilités exercées et des avantages de carrière. Ce n'est qu'à défaut d'emploi équivalent disponible qu'un autre emploi requérant une moindre qualification pourra être proposé au salarié (23).

II - Contentieux du licenciement du salarié protégé

En l'espèce, pour déclarer recevable la demande d'indemnité de la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité en raison d'un manquement à l'obligation individuelle de reclassement, les juges du fond estiment que l'autorisation administrative de licenciement ne prive pas le juge judiciaire de son pouvoir de contrôle du respect par l'employeur de ses obligations contractuelles individuelles à l'égard de la salariée, à savoir ses obligations contractuelles en matière de reclassement et de critères d'ordre des licenciements. La Cour de cassation (arrêt rapporté) a décidé, au contraire, que, lorsque le licenciement économique d'un salarié protégé a été autorisé par l'inspecteur du travail à qui il appartient de vérifier le respect de l'obligation individuelle de reclassement pour apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, contrôler le respect de cette obligation.

A - Incompétence judiciaire de principe

Il est de jurisprudence constante que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus par l'autorité administrative à l'appui d'une autorisation de licenciement (24). Pas plus, le juge judiciaire ne saurait interpréter lui-même la décision administrative et, dès lors que la portée de cette décision soulèverait une contestation sérieuse, il serait tenu de surseoir à statuer jusqu'à son interprétation par la juridiction administrative (25). Les juridictions judiciaires ne doivent pas plus contrôler la légalité de la décision administrative sans violer le principe de la séparation des pouvoirs (26). Même en présence d'une allégation de fraude, la décision de l'autorité administrative refusant l'autorisation de licencier un salarié protégé s'impose au juge judiciaire, qui ne peut en apprécier la légalité (27).

  • Autorisation de licenciement

Si le licenciement d'un salarié protégé a fait l'objet d'une autorisation administrative de licenciement, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier :

- le caractère réel et sérieux du motif de licenciement (28) ;

- la régularité de la procédure de licenciement (29) ;

- l'existence de la faute commise par le salarié (30) ;

- la réalité du motif économique invoqué (31) ;

- et le respect, par l'employeur, de l'obligation de reclassement : il lui appartient de surseoir à statuer en renvoyant l'appréciation de légalité à la juridiction administrative (32).

  • Refus de licenciement

De même, la décision de l'autorité administrative qui refuse l'autorisation de licencier un salarié protégé s'impose au juge judiciaire (33). Mais le juge judiciaire demeurera compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement. La Cour de cassation a estimé qu'une cour d'appel qui, après avoir relevé que, antérieurement au licenciement, l'employeur avait eu une attitude discriminatoire fondée sur l'état de santé du salarié et sur sa qualité de salarié protégé, avait pu condamner cet employeur au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral (34).

B - Compétence judiciaire résiduelle

Saisies d'une demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de demandes d'indemnités de rupture, les juridictions judiciaires, si elles ne peuvent remettre en cause l'appréciation administrative du bien-fondé du licenciement, ne sauraient, pourtant, se déclarer incompétentes. Elles doivent :

- soit surseoir à statuer jusqu'à décision du ministre et, éventuellement, de la juridiction administrative compétente, si elles estiment qu'existe une contestation sérieuse sur la légalité de la décision du ministre ;

- soit débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuer sur ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement en appréciant la gravité de la faute (35).

Même liée par l'appréciation de l'administration du travail ou des juridictions administratives de l'existence d'une faute suffisamment grave pour justifier le licenciement, la juridiction prud'homale demeure compétente :

- pour se prononcer sur le degré de gravité de la faute au regard des indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés qui doivent être versées au salarié (36) ;

- contrôler la régularité de la procédure conventionnelle préalable à un licenciement, et le moyen tiré de la violation de cette procédure ne peut donc être invoqué devant la juridiction administrative (37) ;

- pour connaître des licenciements irréguliers, notamment, ceux intervenus sans autorisation administrative ou malgré un refus d'autorisation. Le juge judiciaire ordonnera, alors, la réintégration ou allouera des dommages-intérêts. Il sera, également, compétent pour statuer sur les demandes de réintégration et d'indemnisation après annulation d'une autorisation administrative de licenciement.


(1) J.-M. Auby, Le contrôle du Conseil d'Etat sur les décisions des inspecteurs du travail relatives au licenciement des délégués du personnel et des membres des comités d'entreprise, JCP, 1952, I, 989 ; B. Boubli, Bilan et perspectives du statut des salariés protégés, SSL, n° 967, 7 février 2000 ; D. Chelle et X. Prétot, Le champ d'application de l'autorisation administrative de licenciement des salariés protégés, Dr. soc., 1987, p. 686 ; Le contentieux des autorisations administratives de licenciement des salariés protégés : questions de légalité et questions de responsabilité, Dr. soc., 1989, p. 376 ; Licenciement du salarié protégé : nouveaux développements de la jurisprudence administrative, RJS, 7/1992, p. 457 ; M. Cohen, Aspects actuels du statut protecteur des représentants du personnel, Dr. soc., 1975, p. 412 ; Les innovations introduites dans la législation sur les représentants du personnel, Dr. ouvrier, 1983, p. 1 ; La protection légale des représentants du personnel contre les licenciements, RPDS, 1985, p. 101 ; F. Duquesne, La protection du conseiller du salarié contre le licenciement, Dr. soc., 1995, p. 877 ; J.-Y. Frouin, L'indemnisation des salariés protégés licenciés sans autorisation, RJS, 11/2001, p. 842 ; B. Grémaud, Les recours hiérarchiques contre les décisions des inspecteurs du travail, Dr. soc., 1987, p. 492 ; R. Indart et H. Maurel, Procédure de licenciement des salariés protégés, SSL, 4 mars 1991, suppl. n° 541 ; Motifs de licenciement des représentants du personnel, SSL, 17 juin 1991, suppl. n° 555 ; A. Jeammaud, Le statut protecteur des salariés investis de fonctions représentatives., Droit, juridisme et idéologie des juristes, Actes, 1976, n° 11, p. 19 ; Le droit constitutionnel dans les relations du travail, AJDA, 1991, p. 563 ; M. Laroque, Distinction de la nouvelle demande d'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel après modification des données juridiques du litige, de la demande purement confirmative de la précédente, D., 1990, p. 498 ; L. Milet, Le licenciement des représentants du personnel et la jurisprudence, RPDS, 1990, p. 95 ; Les indemnités dues aux représentants du personnel licenciés sans autorisation administrative, Dr. soc., 2001, p. 1053 ; F. Moderne, Le licenciement pour motif économique d'un salarié protégé, Quot. jur., 1989, n° 12 ; B. Teyssié, La protection des délégués syndicaux : les limites de l'immunité, Dr. soc., 1984, p. 59 ; Ph. Waquet, La faute justifiant le licenciement d'un salarié protégé : rôle du juge judiciaire, Dr. soc., 1990, p. 498 ; J.-E. Ray, Le dualisme juridictionnel et le droit du travail : Le contrôle juridictionnel de l'administration, Economica, 1991, p. 174.
(2) CA Paris, 21ème ch., sect. C, 11 septembre 2007, n° 06/01502, Mlle Dae (N° Lexbase : A4488DYU).
(3) CE Contentieux, 18 février 1977, n° 95354, Abellan (N° Lexbase : A9400AXG), Rec. CE, p. 97 ; CE Contentieux, 27 juin 1979, n° 11121, M. Vincent et autres (N° Lexbase : A9918AI8), Rec. CE, p. 288. C'est à la date à laquelle l'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique qu'il convient d'apprécier si les conditions pour accorder celle-ci sont réunies (CE, 21 décembre 2001, n° 224605, M. Baumgarth N° Lexbase : A9559AXC, RJS, 3/2002, n° 305).
(4) Circulaire DRT n° 93/23 du 4 octobre 1993, relative aux décisions administratives en matière de licenciement des salariés protégés et au traitement des recours hiérarchiques formés contre ces décisions (N° Lexbase : L4573IE4).
(5) CE Contentieux, 25 avril 1994, n° 105228, M. Illoul et autres (N° Lexbase : A0459ASS), Rec. CE, tables, p. 1148, RJS, 8-9/1994, n° 1016.
(6) CE Contentieux, 26 avril 1985, n° 38231, Société dragage du Nord (N° Lexbase : A3160AMY), Rec. CE, p. 140.
(7) CE Contentieux, 21 décembre 1994, n° 146600, M. Gruntz (N° Lexbase : A0141AI3), RJS, 2/1995, n° 139.
(8) CE Contentieux, 11 février 1998, n° 169789, Société anonyme Ficom (N° Lexbase : A6381AS7), RJS, 5/1998, n° 609.
(9) CE Contentieux, 31 mars 1995, n° 135119, Fondation Mequignon (N° Lexbase : A3043ANZ), RJS, 6/1995, n° 669.
(10) CE Contentieux, 9 novembre 1994, n° 119053, Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence des Hautes-Alpes (N° Lexbase : A3501ASH), RJS, 1/1995, n° 41.
(11) CE Contentieux, 10 mars 1997, n° 169829, Mme Dias (N° Lexbase : A9057ADS), RJS, 5/1997, n° 571.
(12) CE Contentieux, 16 février 1996, n° 151401, M. Molinarie (N° Lexbase : A7726ANH), RJS, 4/1996, n° 423.
(13) CE Contentieux, 16 février 1996, n° 151401, préc..
(14) Circulaire DRT n° 93/23, préc..
(15) CE Contentieux, 30 novembre 1998, n° 173491, Société Nouvelle des fonderies Nicolas (N° Lexbase : A9092ASK), RJS, 2/1999 n° 236.
(16) CE Contentieux, 15 novembre 1996, n° 156299, Société des tuyaux Bonna (N° Lexbase : A1673APN), RJS, 1/1997, n° 61.
(17) CE Contentieux, 6 juillet 1994, n° 139308, Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle (N° Lexbase : A2418ASD), Rec. CE, tables, p. 1217 ; RJS, 10/1994, n° 1155.
(18) CE Contentieux, 8 janvier 1997, n° 171807, Société des Grands magasins de l'Ouest (N° Lexbase : A8155ADE), RJS, 2/1997, n° 175.
(19) CE Contentieux, 15 décembre 1997, n° 168566, Société anonyme Renault (N° Lexbase : A5702ASY), RJS, 3/1998, n° 331.
(20) CE Contentieux, 20 mars 1996, n° 162927, Société Causse-Wallon (N° Lexbase : A8388ANY), RJS, 5/1996, n° 570.
(21) CE 8° et 9° s.-s.-r., 30 décembre 1996, n° 163746, Porras et ministre du Travail (N° Lexbase : A1014B9G), RJS, 2/1997, n° 177.
(22) CE Contentieux, 28 février 1992, n° 116494, M. Treviglio (N° Lexbase : A8879ARB), Rec. CE, tables, p. 1349, RJS, 7/1992, n° 891.
(23) CE Contentieux, 29 décembre 1997, n° 160838, Société Teinturerie Hugo-soie (N° Lexbase : A5593ASX), RJS, 3/1998, n° 331.
(24) Cass. soc., 26 novembre 1996, n° 93-44.811, Société Marquis Hôtels Partnership c/ M. Alia et autres (N° Lexbase : A4045AA3), Bull. civ. V, n° 406 ; RJS, 3/1997, n° 266.
(25) Cass. soc., 17 février 1971, n° 70-60.080, Lin c/ Société des Entreprises Hutchinson, publié (N° Lexbase : A8162CHR), Bull. civ. V, n° 120.
(26) Cass. soc., 3 octobre 1980, n° 79-40.265, Kriebs c/ Schohn, publié (N° Lexbase : A9165CE8), Bull. civ. V, n° 707.
(27) Cass. soc., 26 septembre 1989, n° 88-42.358, Mlle Kloc c/ Société Ardico Intermarché, publié (N° Lexbase : A1038CKN), Bull. civ. V, n° 541 ; RJS, 11/1989, n° 864.
(28) Cass. soc., 21 septembre 1993, n° 90-46.083, M. David (N° Lexbase : A6399ABM), Bull. civ. V, n° 219, RJS, 11/1993, n° 1120.
(29) Cass. soc., 25 avril 1990, n° 87-44.069, Mme Médal c/ M. Ferraud-Prax, ès qualités de syndic (N° Lexbase : A3392AH4), Bull. civ. V, n° 189.
(30) Cass. soc., 6 octobre 1983, n° 81-40.645, Marzin c/ Société Industrielle Lyonnaise Article Métallique (SILAM) SA, publié (N° Lexbase : A3666CGU), Bull. civ. V, n° 481.
(31) Cass. soc., 16 juin 1983, n° 81-40.797, Scherhag c/ Sarl Croisées d'Oc, publié (N° Lexbase : A7360CH3), Bull. civ. V, n° 338.
(32) Cass. soc., 25 novembre 1997, n° 94-45.185, M. Guillemonat, ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Brissiaud c/ M. Aguiar Portela et autres (N° Lexbase : A1669ACS), Bull. civ. V, n° 399, RJS, 1/1998, n° 70.
(33) Cass. soc., 4 mars 1998, n° 95-45.015, Société Péchiney électrométallurgie (PEM), société anonyme c/ M. Claude Grandjacques (N° Lexbase : A2915CMW), RJS, 4/1998, n° 495.
(34) Cass. soc., 10 février 1999, n° 95-43.561, Association Maison Notre-Dame du Sacré-Coeur c/ M. Favray (N° Lexbase : A4526AGQ), Bull. civ. V, n° 64, RJS, 3/1999, n° 390 ; TPS, 1999, comm. 155.
(35) Cass. soc., 18 mars 1982, n° 80-40.198, Boulanger c/ SA Société Auxiliaire de Chauffage (N° Lexbase : A9453ATB), Bull. civ. V, n° 190 ; JCP éd. G, 1982, IV, p. 196.
(36) Cass. soc., 18 mars 1982, n° 80-40.198, préc..
(37) CE Contentieux, 12 mars 1993, n° 99580, M. Guittard (N° Lexbase : A8841AME), RJS, 6/1993, n° 634.

Décision

Cass. soc., 23 juin 2009, n° 07-44.640, Société Shiseido international Europe, FS-P+B (N° Lexbase : A4130EIS)

Rejet CA Paris, 21ème ch., sect. C, 11 septembre 2007, n° 06/01502, Mlle Dae (N° Lexbase : A4488DYU)

Textes visés : loi des 16-24 août 1790

Mots-clefs : salarié protégé ; licenciement économique ; autorisation de licenciement ; administration du travail ; étendue de l'autorisation ; obligation de reclassement ; contrôle judiciaire ; compétence juridictionnelle ; compétence juge judiciaire (non)

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