La lettre juridique n°358 du 9 juillet 2009 : Bancaire

[Panorama] Droit bancaire : panorama de jurisprudences pré-estivales

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N9962BK8

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par Alexandre Bordenave, Avocat au Barreau de Paris, Chargé d'enseignement à l'Ecole Normale Supérieure de Cachan

le 07 Octobre 2010

En 2008-2009, lorsqu'elle a eu à se prononcer sur le droit bancaire et le droit des sûretés, la Cour de cassation a fait preuve d'une forme de classicisme : les décisions rendues et souvent largement publiées ont (pour l'essentiel) confirmé, répété, précisé nombre de points de droit à propos desquels les observateurs avaient déjà eu l'occasion de se forger une religion (1). Rien de mal à cela, au contraire. Dans un environnement économique agité, où le législateur voit le salut dans l'opulence de textes nouveaux, la jurisprudence de la Cour de cassation est un peu à l'image du narrateur du Pont Mirabeau d'Apollinaire (2) : elle demeure. Et comme le recommandait Wilde : elle est constante (3), en ce qu'elle a pris pour leitmotiv le rappel de l'exigence de protection de la caution et du client bancaire. Il faut bien admettre que le contexte s'y prête. Force est aussi de constater que, récemment, il n'est nul besoin que les décisions soient de principe avec un bel attendu pour qu'elles captent les attentions. Non ! la Cour de cassation peut faire dans la pure casuistique et encore intéresser. Sur une mer agitée, lorsque disparaissent les repères, il faut une aiguille : un indicateur de terrain, pas un traité de navigation. C'est ainsi qu'ont fleuri, entre autres choses, en mai et juin 2009, quatre arrêts, également répartis entre le droit des sûretés (I) et le droit bancaire (II), dont on peut dire qu'ils sont très représentatifs de ce qu'est la jurisprudence récente de la Cour de cassation en ces domaines : des arrêts d'espèce motivés par une volonté protectrice.

I - La protection raisonnable de la caution

La protection de la caution est l'une des lignes majeures de l'évolution du droit des sûretés sur les vingt dernières années : de la loi "Neiertz" (4) à la "LME" (5), en passant par le dispositif "Dutreil" (6), la caution (7) a vu ses prérogatives croître de manière exponentielle. Sans doute les juges sont-ils un peu moins magnanimes que ne l'est le législateur : après l'arrêt ayant énoncé que "la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers [...] n'est pas un cautionnement et que, limité au bien hypothéqué, elle est nécessairement proportionnée aux facultés contributives du souscripteur" (8), la Cour de cassation vient de rendre à quelques jours d'affilée deux décisions de raison relatives à la protection de la caution : les sanctions de la loi "Madelin" (9) ne peuvent bénéficier à cette dernière (10) (A) et l'avaliste ne peut être assimilé à une caution en matière d'information obligatoire (11) (B).

A - L'inapplicabilité à la caution des sanctions de l'article L. 313-21 du Code monétaire et financier

L'article L. 313-21 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2922G94) fait bénéficier l'entrepreneur individuel contractant un crédit d'exploitation ou d'investissement auprès d'un établissement de crédit d'une information préalable à la fourniture de sûretés et d'un délai de réflexion :

- l'information porte sur le montant de la garantie recherchée et, surtout, sur la possibilité de proposer (par priorité, donc) une garantie sur les "biens nécessaires à l'exploitation de l'entreprise" ;

- l'entrepreneur individuel profite alors de quinze jours pour se forger une opinion sur la question, son silence autorisant l'établissement prêteur à requérir des garanties sur les "biens non nécessaires à l'exploitation de l'entreprise".

Ce qui sous-tend cette disposition est le souci de protéger l'entrepreneur individuel contre des prises excessives de sûretés, notamment sur sa résidence principale (12).

Le même article précise la sanction associée à l'absence d'information préalable (qui implique mécaniquement une absence de délai de réflexion) : l'impossibilité pour le banquier de se prévaloir des garanties ainsi prises dans ses relations avec l'entrepreneur individuel. Sanction dont on conviendra volontiers de l'ambivalence.

Ambivalence qui apparaît de la même manière lorsque l'on se penche sur le cas de la caution (ou d'un quelconque garant, d'ailleurs). La possibilité de fournir une sûreté personnelle est visée par le texte (13), mais rien n'est dit quant au droit de la caution ou du garant à bénéficier d'une information et d'un délai de réflexion similaires à ceux de l'entrepreneur individuel. Pourtant, cela aurait du sens : la caution peut se trouver dans une situation tout à fait similaire à celle de l'entrepreneur, lui-même, parce que c'est souvent l'un de ses (très) proches (le cautionnement n'a-t-il pas l'essence du contrat de bienfaisance de l'article 1105 du Code civil N° Lexbase : L1194ABT ?) (14). Plus encore, pour revenir au problème de la sanction : rien n'est précisé sur la situation dans laquelle l'établissement de crédit ne s'est pas acquitté de ses obligations vis-à-vis de l'entrepreneur individuel, mais tente de recourir contre un tiers ayant fourni une sûreté personnelle.

C'était précisément le problème qui avait été soumis au tact inspiré des magistrats de la cour d'appel d'Amiens. Leur réponse était sans détour : le texte parlant d'impossibilité de se prévaloir des garanties dans les rapports entretenus par l'établissement de crédit avec son client, la caution ne peut donc "profiter" de la sanction. Saisie d'un pourvoi sur la question, la Cour de cassation abonde dans le sens des juges du second degré : c'est une exception propre à l'emprunteur, qui n'est pas inhérente à la dette (15) et dont la caution ne peut exciper.

A notre humble avis, il faut regretter cette solution. Bien sûr, il y a l'argument selon lequel le texte n'entend nullement protéger les cautions (16). Toutefois, ne serait-ce qu'au nom des liens qui unissent fréquemment caution et débiteur, c'est clairement vider le texte d'une partie de son sens (17). Plus largement, on ne conçoit qu'avec difficulté qu'un tiers garant puisse être protégé moins efficacement que l'emprunteur lui-même. Il n'est même pas utile d'arguer du fait que les prêteurs pourraient faire montre de stratégie en exploitant cette imperfection érigée par la jurisprudence (18) ; simplement, il semble que l'esprit de la loi n'est pas dans cette limitation (19).

En somme, non seulement la sanction prévue par l'article L. 313-21 du Code monétaire et financier est mal conçue, en ce qu'elle est "un monument d'obscurité" (20), mais en plus elle est quelque peu mal calibrée.

B - La non-assimilation de l'avaliste à la caution en matière d'obligation d'information

Le droit raffole des figures duales ou pseudo-duales : obligations convertibles en actions (21), location-accession (22), cautionnement réel (23)... L'aval (24) en fait partie. Ce Janus, que l'on peut définir comme l'"engagement cambiaire [...] que la lettre de change sera payée à l'échéance" (25), tient tant du cautionnement que de l'acte cambiaire. Son régime est donc double, ce dont témoignent, par exemple, le fait que l'article 1415 du Code civil (N° Lexbase : L1546ABU) lui est applicable et que l'avaliste est tenu envers le bénéficiaire à titre cambiaire (27). Les professeurs Laurent Aynès et Pierre Crocq écrivent lapidairement : "c'est un cautionnement solidaire [...] soumis aux règles du droit cambiaire [....]. Pour le reste, l'aval est soumis au droit commun du cautionnement" (28).

Comme rappelé plus avant, le droit commun du cautionnement regorge, désormais, d'obligations d'information à la charge du prêteur bénéficiaire d'un cautionnement. Dans cet esprit, l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2923G97) prévoit que le 31 mars de chaque année est due une information sur "le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que [sur] le terme de cet engagement". Le donneur d'aval est-il un destinataire obligatoire de ces obligations ? La Chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché le sujet dans un arrêt rendu le 16 juin 2009 en affirmant que "l'aval qui garantit le paiement d'un titre cambiaire ne constitue pas le cautionnement d'un concours financier accordé par un établissement de crédit à une entreprise", ce qui exclut que l'avaliste puisse s'abriter derrière les dispositions protectrices de l'article précité. L'arrêt a été rendu à propos d'un aval porté sur un billet à ordre (29) ; toutefois, la Cour régulatrice prenant la peine de viser l'ensemble flou des "titres cambiaires" dans son attendu, la solution devrait aussi valoir pour les lettres de change (30) et les chèques (31). De la même façon, la solution devrait logiquement être étendue à l'ensemble des informations à destination des cautions. Moralité : le droit protège les cautions, pas les avalistes !

La solution est plutôt bien fondée, et l'argument de la "science" de l'avaliste (toujours une entreprise (32), et ainsi souvent un réputé sachant) n'a rien à faire là-dedans. L'argumentation tient en deux temps.

D'abord, la Cour de cassation s'appuie fortement sur la circonstance qu'aucun "concours financier" n'est accordé par le bénéfice d'un titre cambiaire. Un "concours financier" n'est pas un crédit. Or, per se, un titre cambiaire n'emporte pas de transfert de fonds : il n'est rien d'autre qu'un acte de foi, un crédit. Assurément, la solution aurait été différente si l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier avait fait référence à un crédit plutôt qu'à un concours financier.

Ensuite, l'aval ne fait que garantir le titre cambiaire "abstrait". C'est le corollaire de l'autonomie de l'engagement cambiaire vis-à-vis du rapport fondamental, que l'on retrouve dans le principe d'inopposabilité des exceptions (33). De ce point de vue, on ne peut valablement prétendre que c'est l'opération sous-jacente qui est garantie par l'aval : un avaliste ne peut prétendre bénéficier des informations destinées à une caution.

La décision du 16 juin 2009 est un léger coup de balancier en sens contraire aux tentatives envolées d'extension de l'obligation d'information liée aux sûretés personnelles (34).

Et, puisque le droit du change prend le pas sur son cousin consacré aux sûretés, franchissons un seuil de plus pour nous tourner vers le guichet du droit bancaire.

II La protection étendue du client bancaire

Inutile de (re)dire que les banques restent prises dans le tourbillon financier de l'automne 2008 ; particulièrement sensible aux relations entre les établissements de crédit et leurs clients, la Cour de cassation n'hésite pas à répéter invariablement ses doctrines sur la question en insistant, notamment, sur le devoir de mise en garde du banquier, même en présence d'un conseiller externe (A) et sur certaines clauses, qualifiées d'abusives, stipulées dans les contrats de produits bancaires (B).

A - Le devoir de mise en garde en présence d'un conseiller externe

Le raisonnement de la Haute juridiction, relativement au devoir de mise en garde, est désormais bien connu. Il tourne comme une roue dentée : il y a lieu à mise en garde chaque fois que le client est non averti. Pour le reste, tout le débat relève à ce que l'on considère sous cette dénomination.

Dans les faits de l'arrêt prononcé le 30 avril 2009 par la première chambre civile (35), une personne physique reprochait à un établissement de crédit de lui avoir prêté des sommes d'argent sans prendre en considération ses facultés contributives. Pour sa défense, l'établissement prêteur soutenait que l'emprunteuse avait pu bénéficier du conseil de celui qui était alors son époux, présenté comme un "consultant financier". Les juges du fond reçurent favorablement l'argument et rejetèrent, en conséquence, la requête de la demandeuse. C'était sans compter la détermination de cette dernière qui se pourvut en cassation, où elle obtint gain de cause en droit. "La banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde [...] dont elle ne peut être dispensée par la présence au côté de l'emprunteur d'une personne avertie, peu important qu'elle soit tiers ou partie", a estimé la Cour de cassation.

Le professeur Dominique Legeais l'observe : jusqu'à cette décision, jurisprudence et doctrine étaient partagées (36). Désormais, les garde-temps sont bien à l'heure : la présence d'un tiers spécialiste de la finance ou du monde bancaire aux côtés du client non averti ne change rien à l'affaire. Même dans ce scénario, il existe un devoir de mise en garde susceptible de sanction. Il en va pareillement si cet expert est partie à la convention signée avec l'établissement de crédit. C'était déjà tout le sens de la position arrêtée de la Chambre mixte en date du 29 mai 2007, qui avait jugé que le fait qu'un des co-emprunteurs soit averti n'exclut pas que le ou les autre(s) aient, le cas échéant, le droit à une mise en garde (37).

La solution est simple, pleine de bon sens et juste : elle ne prive de son droit à la mise en garde le client très diligent qui aurait pris la peine de se faire assister (par exemple, de son avocat) dans ses discussions avec une banque. Au surplus, elle constitue un véritable gage de sécurité juridique pour les établissements de crédit : il faut mettre en garde, sans trop se poser de questions.

B - L'abus dans les clauses relatives à certains produits bancaires

Quelques unes de nos précédentes chroniques le mentionnaient (38) : les règles relatives à la lutte contre les clauses abusives sont applicables aux contrats conclus avec les établissements de crédit (39). Evidemment, serait-on d'ailleurs tenté de préciser.

C'est le fondement du pourvoi en cassation qui a abouti à un arrêt de la première chambre civile en date du 28 mai 2009 (40). Etait en cause, sur la demande originelle d'une association de consommateurs, la validité à l'aune de la réglementation consacrée aux clauses abusives de stipulations d'un contrat-type proposé par un établissement de crédit :

- une clause permettant à l'établissement de crédit "à tout moment, [de] retirer, faire retirer ou bloquer l'usage [d'une carte bancaire] ou de ne pas la renouveler" ;

- une clause autorisant à tout moment l'établissement de crédit "en motivant sa décision, [à] demander au(x) titulaires du compte et/ou à son (leur) mandataire, la restitution du chéquier en sa (leur) possession par courrier adressé au(x) client(s) ou au mandataire au domicile indiqué par lui (eux)" ;

- et une clause permettant à l'établissement de crédit de modifier la convention en cause par voie de lettre circulaire, avec possibilité de dénonciation par le client.

La Cour de cassation leur a réservé des sorts divers.

S'agissant de la première clause, les juges du droit considèrent qu'elle est abusive. Ce faisant, ils n'ont fait que purement et simplement appliquer les dispositions de l'ancienne annexe au troisième alinéa de l'article L. 132-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L2482IBK) (41). Les points j et k de cette disposition réputaient abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet, peu ou prou, d'autoriser le professionnel à modifier unilatéralement le contrat et le produit ou le service qui y sont liés. Il faut noter que ces règles sont, désormais, reprises en substance dans l'article R. 132-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L0488IDG) qui dispose que "sont de manière irréfragable présumées abusives [...] et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de [...] réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre". La précision nouvelle du caractère irréfragable de la présomption d'abus qu'emportent des clauses similaires à celles ici contestées renforce indéniablement l'actualité de la solution retenue par la Cour de cassation.

A l'inverse, la clause relative aux chèques ne peut sérieusement être qualifiée d'abusive en ce qu'elle reflète assez exactement les dispositions de l'article L. 131-71 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9390HD7), qui prévoit, notamment, que "tout banquier peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d'un compte les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification. Il peut, à tout moment, demander la restitution des formules antérieurement délivrées". Dura lex, sed lex.

Enfin, la clause relative aux modifications unilatérales du contrat est justement jugée abusive. Certes, le client dispose d'un délai de réflexion de trois mois, mais ne reçoit pas une information suffisante préalablement la modification. La cour d'appel de Paris avait retenu une solution opposée dans sa décision (42) : cette dernière est donc cassée sur ce seul point (43).

En somme, il n'y a rien de très surprenant dans les positions arrêtées par la première chambre civile : elles sont bien fondées, sans complication (44). A tout le moins, soulignons que ces solutions livrent un enseignement non dénué d'intérêt relatif à l'application de l'arrêté du 8 mars 2005 portant application de l'article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt (45) : l'exigence de prévision des modalités de retrait des instruments de paiement ne signifie pas qu'il est nécessaire de stipuler dans les grandes largeurs l'ensemble des cas de retrait.

Un peu de monotonie dans la prose de la Cour de cassation ? Quoiqu'il en soit, elle devrait être brisée par la future loi portant réforme du crédit à la consommation (46) qui introduira (très probablement) de nouvelles obligations d'information à l'égard tant des emprunteurs que des cautions. Le temps de l'été ne sera pas de trop pour la répétition des nouveaux schémas légaux. Répétition : l'aiguille de la jurisprudence de la Cour de cassation, le tact des juges d'appel, les solutions mal calibrées, le guichet du droit bancaire, le tourbillon financier, la roue dentée de la pédagogie sur le devoir de mise en garde, le garde-temps remis à l'heure, l'absence de complication pour ce qui est des clauses bancaires abusives... Certainement, Monsieur Breguet (47), en sa qualité d'illustre ex-résident du Quai de l'Horloge, se serait pris de passion pour la jurisprudence de la Cour de cassation !


(1) Combien d'arrêts récents sur la responsabilité du banquier pour devoir de mise en garde ont répété inlassablement les mêmes solutions ? Cf., nota., Cass. civ. 1, 18 février 2009, n° 08-11.221, Mme Agnès Robba, divorcée Montel, F-P+B+I (N° Lexbase : A2702EDG), nos obs. Devoir de mise en garde du banquier : deux cas concrets opposés mais cohérents, Lexbase Hebdo n° 342 du 19 mars 2009 - édition privée générale (N° Lexbase : N9771BIQ), S. Piedelièvre, Obligation de mise en garde du banquier prêteur au regard de l'absence de risque d'endettement, JCP éd. E, 2009, 1364.
(2) Tiré du recueil Alcools, 1913.
(3) L'importance d'être constant (The Importance Of Being Earnest), 1895.
(4) Loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles (N° Lexbase : L2053A4S).
(5) Pour ne citer que lui, l'article 14 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l'économie (N° Lexbase : L7358IAR), a laissé comme suit l'article L. 330-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L2360IBZ) : "La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement".
(6) Loi n° 2003-721 du 1 août 2003, pour l'initiative économique (N° Lexbase : L3557BLC).
(7) Tout particulièrement la personne physique (voir ainsi les mesures de faveur prévues par l'article L. 622-28 du Code de commerce N° Lexbase : L3512IC3) qui garantit la créance d'un créancier professionnel (épiphénomène du genre : le formalisme ad validitatem des articles L. 313-7 N° Lexbase : L1523HIA et suivants du Code de la consommation).
(8) Cass. civ. 1, 7 mai 2008, n° 07-11.692, M. Willem, Laurens Van Troostenburg de Bruijn, F-P+B (N° Lexbase : A4413D8X), cf., not., nos obs., Du caractère nécessairement proportionné du cautionnement réel, Lexbase Hebdo n° 319 du 25 septembre 2008 - édition privée générale (N° Lexbase : N1954BHT). Certes, l'arrêt ne traite pas du cautionnement à proprement parler, puisque l'on sait, désormais, que le cautionnement réel n'est pas un cautionnement, mais une sûreté réelle (Cass. mixte, 2 décembre 2005, n° 03-18.210, Mme Yvette Pasquier, épouse Boudaud c/ BNP Paribas, P N° Lexbase : A9389DLC, B. Beigner, Bicentenaire d'Austerlitz : le Trafalgar du cautionnement réel, Droit de la famille, 2006, 10, V. Téchené, La nature du cautionnement réel et l'engagement des biens de la communauté, Lexbase Hebdo n° 196 du 5 janvier 2006 - édition affaires N° Lexbase : N2226AKN), mais les thématiques sont finalement assez proches ici. La Cour de cassation a complété cet arrêt le 24 mars 2009 en précisant qu'il fallait inférer du caractère nécessairement proportionné de la sûreté réelle une absence de devoir de mise en garde : Cass. com., 24 mars 2009, n° 08-13.034, Mme X, épouse Y c/ Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre Est, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1375EEN), à propos duquel N. Borga, Exclusion du devoir de mise en garde en présence d'une sûreté réelle pour autrui, D., 2009, p. 1661, G. Piette, Sûretés réelles et proportionnalité, Lexbade Hebdo n° du 350 du 14 mai 2009 - édition privée générale (N° Lexbase : N0696BKY). Nous reviendrons un peu plus loin sur l'exigence de mise en garde, preuve que les domaines se recoupent !
(9) Loi n° 94-126 du 11 février 1994, relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (N° Lexbase : L3026AIW).
(10) Cass. com., 3 juin 2009, n° 08-13.613, M. Serge Mariage, FS-P+B (N° Lexbase : A6302EHU).
(11) Cass. com., 16 juin 2009, n° 08-14.532, M. Robert Belliard, F-P+B (N° Lexbase : A3192EI3).
(12) Qui -on peut le penser raisonnablement- constitue dans une immense majorité de cas l'actif le plus important du patrimoine de l'entrepreneur individuel. Dans le même sens, on peut penser à la protection prévue par l'article L. 526-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L2298IBQ), qui permet à un entrepreneur individuel (par déclaration aux bureaux des hypothèques), de rendre insaisissable sa résidence principale et, depuis la "LME", "tout bien foncier bâti ou non bâti qu'[il] n'a pas affecté à son usage professionnel".
(13) L'article énonce : "l'établissement de crédit qui a l'intention de demander une sûreté réelle [...] ou une sûreté personnelle consentie par une personne physique".
(14) R. Cabrillac et B. Teysse, RTDCom., 1994, p. 329. On pense, entre autres, au conjoint-caution qui pourrait remettre plus facilement en garantie que l'entrepreneur des biens non nécessaires à l'exploitation, avec l'importante limite des articles 1415 (N° Lexbase : L1546ABU) et 1424 (N° Lexbase : L2300IBS) du Code civil. Pire : la garantie offerte par un proche "quelconque" ne serait pas concernée par ces dispositions.
(15) Contrairement à ce que certains avaient pu juger : CA Metz, 31 janvier 2007.
(16) F.-J. Credot et Y. Gérard, Revue de droit bancaire et de la bourse, mars-avril 1994, n° 42, p. 77.
(17) R. Cabrillac et B. Teysse, op. cit..
(18) F. Dekeuwer-Défossez et E. Blary-Clément, Droit commercial - Activités commerciales, commerçants, fonds de commerce, concurrence, consommation, Montchrestien, 9ème éd., 2007, n° 176, p. 141.
(19) R. Cabrillac et B. Teysse, op. cit..
(20) R. Cabrillac et Ch. Mouly, Droit des sûretés, Litec, 1995, n° 524-1. On peut, également, se référer à la convaincante diatribe que lui consacrent les professeurs Dekeuwer-Défossez et Blary-Clément (op. cit.).
(21) Logées sous la catégorie générique des "valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance (C. com., art. L. 228-91 [LXB= L8336GQS] et s.).
(22) A laquelle une loi est consacrée (loi n° 84-595 du 12 juillet 1984, définissant la location-accession à la propriété immobilière N° Lexbase : L1269IEQ) et dont on retrouve le principe dans le "prêt social location-accession" (notamment, CCH, art. R. 331-76-1 N° Lexbase : L4298DYT et s.).
(23) A propos duquel, une fois encore : cf. supra.
(24) Auquel sont consacrés les articles L. 511-21 (N° Lexbase : L6674AIZ) et suivants du Code de commerce.
(25) S. Piédelièvre, Instruments de crédit et de paiement, Dalloz, 5ème éd., 2007, n° 150, p. 133.
(26) Cass. com., 4 février 1997, n° 94-19.908, Epoux Gransart c/ Société générale, publié (N° Lexbase : A1547ACB), Bull. civ. IV, n° 39 ; D., 1997, Jur. 478, note. S. Piédelièvre ; JCP éd. G, 1997, II, 22922, note B. Beigner.
(27) Cass. com., 11 mai 1981, n° 79-16137, Epoux Beaudet, Consorts Didier, SA Travaux Routiers du Centre c/ Banque Nationale de Paris SA, publié (N° Lexbase : A0384CHP), Bull. civ. IV, n° 215.
(28) L. Aynès et P. Crocq, Les Sûretés - La Publicité foncière, Defrénois, 2ème éd., 2006, n° 232, p. 85.
(29) C. com., art. L. 512-1 (N° Lexbase : L6735AIB) et s..
(30) C. com., art. L. 511-1 (N° Lexbase : L6654AIB) et s..
(31) C. mon. fin., art. L. 131-28 (N° Lexbase : L9338HD9).
(32) C. consom., art. L. 313-13 (N° Lexbase : L1530HII).
(33) Dont dispose, en matière de billet à ordre, l'article L. 512-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L6737AID), par renvoi à l'article L. 511-12 du même code (N° Lexbase : L6665AIP) consacré à la lettre de change.
(34) Cf. Cass. com., 27 novembre 2007, n° 06-15.128, M. Laurent Coucoureux, F-P+B (N° Lexbase : A9405DZD), D., 2008, AJ, 7, obs. V. Avena-Robardet. Cet arrêt avait choisi d'appliquer l'article 47-II, alinéa 3, de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (N° Lexbase : L3026AIW), même lorsque la caution (dirigeante, en l'espèce) a connaissance du "premier incident de paiement".
(35) Cass. civ. 1, 30 avril 2009, n° 07-18.334, Mme Isabelle Jaspart, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6440EGM).
(36) D. Legeais, Devoir de mise en garde du banquier prêteur à l'égard de l'emprunteur non averti assisté d'un consultant financier, JCP éd. E, 2009, 1583.
(37) Cass. mixte, 29 juin 2007, 2 arrêts, n° 05-21.104, M. Alain Forest c/ Société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est (CRCAMCE), P+B+R+I (N° Lexbase : A9645DW7), n° 06-11.673, Mme Régine Salanon, épouse Fusco c/ Société Union bancaire du Nord (UBN), P+B+R+I (N° Lexbase : A9646DW8) ; R. Routier, Devoir de mise en garde : les précisions de la Chambre mixte, Lexbase Hebdo n° 268 du 12 juillet 2007 - édition privée générale (N° Lexbase : N7831BBN), D., 2007, Jur. 2081, note S. Piédelièvre, RTDCiv, 2007, 779, obs. P. Jourdain.
(38) Nos obs., Taux effectif global et taux d'intérêt variable : à propos de quelques évolutions récentes, Lexbase Hedbo n° 292 du 14 février 2008 - édition privée générale (N° Lexbase : N0760BEU), et Les distorsions du temps bancaire, Lexbase Hebdo n° 348 du 30 avril 2009 (N° Lexbase : N0465BKG).
(39) Cass. civ. 1, 1er février 2005, n° 01-16.733, Société Facet c/ Fédération du logement, FS-P+B (N° Lexbase : A6166DGH), D., 2005, AJ. 640, obs. V. Avena-Robardet.
(40) Cass civ. 1, 28 mai 2009, n° 08-15.802, Groupement d'intérêt économique Groupement des cartes bancaires -CB-, F-P+B (N° Lexbase : A3892EHM).
(41) Annexe remplacée par les dispositions des articles R. 132-1 (N° Lexbase : L0488IDG) et R. 132-2 (N° Lexbase : L1618IBK) du Code de la consommation, issues du décret n° 2009-302 du 18 mars 2009, portant application de l'article L. 132-1 du code de la consommation (N° Lexbase : L0482ID9). A propos de ce décret, on peut utilement se retourner vers M. Depincé, Nouveau décret sur les clauses dites abusives en droit de la consommation, Lexbase Hebdo n° 344 du 2 avril 2009 - édition privée générale (N° Lexbase : N9991BIU).
(42) CA Paris, 15ème ch., sect. B, 3 avril 2008, SA Société générale c/ Association Consommation logement et cadre de vie "CLCV" (N° Lexbase : A1082D8L).
(43) Notons que la cassation se fait, ici, sans renvoi, application étant faite de la faculté offerte par l'article L. 411-3 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7928HNX repris à l'article 627 du Code de procédure civile N° Lexbase : L2884AD8).
(44) Parfois déjà connues au fond : cf. TGI Paris, 9 novembre 2005, n° 04/15796, Association Consommation logement et cadre de vie "CLCV" (N° Lexbase : A4074D9R), RJDA, 2007, n° 105.
(45) Ce qui nous donne (enfin !) l'occasion de dire autre chose à propos de ce texte qu'il a autorisé la rémunération des comptes de dépôt en France.
(46) Dont le projet a été adopté par le Sénat le 17 juin 2009.
(47) Abraham-Louis Breguet (1747-1823), suisse naturalisé français, fut un horloger de génie... établi quai de l'Horloge et, de fait, voisin des juges de cassation.

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