Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 27 octobre 2008, n° 292396, Département de la Haute-Corse (N° Lexbase : A0984EB3)
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par Christophe De Bernardinis, Maître de conférences à l'Université de Metz
le 07 Octobre 2010
L'arrêt du Conseil d'Etat en date du 27 octobre 2008, "Département de Haute-Corse", est un exemple marquant du contentieux lié à l'attribution de ces subventions exceptionnelles d'équilibre attribuées, en l'espèce, non pas par l'Etat, mais par un département à un ensemble de communes présentes sur le territoire départemental. Ceci pose, en ce sens, un certain nombre de questions au regard des relations entre les collectivités territoriales et l'Etat, mais aussi au regard de la nécessaire maîtrise, aujourd'hui, des dépenses publiques locales.
Il ressort des faits de l'espèce que par délibérations des 25 septembre 2001, 7 novembre 2001 et 20 mars 2002, le conseil général de la Haute-Corse a alloué, respectivement, une subvention d'équilibre à la commune de Campile et des subventions forfaitaires de fonctionnement à neuf autres communes (première délibération), des subventions de fonctionnement à trois communes et à deux établissements publics de coopération intercommunale (deuxième délibération), et une subvention forfaitaire de fonctionnement à une dernière commune (troisième délibération). Le conseil général a, également, adopté par délibération du 19 décembre 2001, une version modifiée de son guide des interventions départementales en faveur des communes et de leurs groupements.
Toutes ces décisions, ainsi que les arrêtés du président du conseil général pris pour leur exécution, ont été annulés par les juges du fond sur déféré préfectoral du préfet de la Haute-Corse (CAA Marseille, 5ème ch., 13 février 2006, n° 03MA00206 N° Lexbase : A7715DPG). Pour les juges du fond, "le financement de la section de fonctionnement des communes au moyen de subventions non affectées, ou attribuées en vue d'assurer l'équilibre de cette section du budget ne peut, en principe, être regardé [...] comme une affaire du département ou un objet d'intérêt départemental" (3). Il appartient, en effet, aux communes de veiller à l'équilibre de leur budget de fonctionnement, alors même que la commune bénéficiaire est située dans la circonscription départementale ou que sa situation financière est difficile. Ces subventions, toujours selon les juges du fond, ne peuvent pas plus être regardées comme un soutien à l'exercice d'une compétence conférée par la loi à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale (4). La Haute assemblée confirme cette solution en indiquant "qu'en jugeant, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif [...] la cour administrative d'appel n'a, par un arrêt exempt de dénaturation des faits et suffisamment motivé, commis aucune erreur de droit".
L'arrêt est, ainsi, un témoignage remarquable de la mutation profonde du mode d'attribution des subventions entre collectivités territoriales, la liberté initiale ayant fait place, aujourd'hui, dans un contexte de nécessaire maîtrise des dépenses publiques locales, à une gestion de projet et à des démarches plus ou moins poussées de contractualisation de subventions. Pourtant, cette contractualisation n'a plus ou moins été acceptée qu'à travers l'existence encore possible de subventions spécifiques octroyées dans un cadre hors contractualisation. Les communes se trouvent, en effet, quelque peu démunies aujourd'hui devant le mouvement croissant de baisse des subventions accordées par les différentes institutions publiques (Etat, Europe), et les aides des départements constituent pour eux une sorte de "dernier ballon d'oxygène dans un monde d'aide publique où l'air s'est raréfié" (5).
Pour autant, la décision du Conseil d'Etat vient renforcer et encadrer davantage le contrôle ainsi opéré sur l'octroi de ces subventions. C'est un contrôle plus poussé, qui se justifie par la nécessaire maîtrise des dépenses publiques locales (I), mais c'est aussi un contrôle qui engendre une contrainte supplémentaire pour les communes en difficulté financière (II).
I - Un encadrement plus poussé fondé sur la nécessaire maîtrise des dépenses publiques locales
Il ressort de la décision du Conseil d'Etat une interprétation assez classique des rapports entre collectivités territoriales, le juge faisant une interprétation assez stricte de la notion "d'intérêt départemental" à propos de l'aide financière à une commune (B), tout en rappelant la tutelle exclusive de l'Etat en la matière (A).
A - Un rappel de la tutelle exclusive de l'Etat
En ouverture du 91ème congrès de l'Association des maires de France qui s'est tenu du 25 au 27 novembre 2008, le Premier ministre est revenu, devant plus de 11 000 maires, sur les réformes entreprises par le Gouvernement pour faire face à la crise financière internationale, et a réaffirmé le rôle prépondérant des collectivités locales. François Fillon a appelé à "conforter la solidarité qui lie l'Etat aux collectivités locales". Il a, ainsi, demandé à la Caisse des dépôts et consignations de mettre immédiatement à disposition des communes "cinq milliards d'euros supplémentaires, soit en direct, soit par le canal de leur banque, pour faciliter la fin de l'exercice comptable" (6).
Au-delà de cette possibilité, des subventions spéciales d'équilibre des budgets locaux sont prévues dans le dispositif complexe des transferts financiers de l'Etat aux collectivités territoriales. Le droit commun en est constitué par les subventions exceptionnelles d'équilibre, prévues aux articles L. 2335-2 (N° Lexbase : L9047AAC) et D. 2335-3 (N° Lexbase : L2018ALC) du Code général des collectivités territoriales. Le principe législativement posé est que ces subventions, réservées aux seules communes, ne sont accordées qu'à titre exceptionnel, ce caractère exceptionnel devant concerner à la fois les difficultés financières qui doivent être "particulières", et les circonstances, qui doivent être anormales (7).
Ces subventions sont, en principe, réservées au fonctionnement comme l'implique le Code général des collectivités territoriales qui les classe dans les "subventions de fonctionnement sans affectation spéciale". L'idée est aussi que ces subventions sont accordées à titre complémentaire, dans la mesure où elles ne représentent qu'une part très minoritaire du besoin de financement de la commune en difficulté. En revanche, le Conseil d'Etat rappelle bien, dans l'arrêt d'espèce, que seul l'Etat peut attribuer ces subventions exceptionnelles et qu'il n'y a "aucune disposition spéciale qui prévoit une intervention comparable des départements". Ainsi, si le département possède un certain nombre de pouvoirs à l'égard des communes et peut, en ce sens, les aider lorsqu'elles ont du mal à agir seules, il ne faut en aucun cas qu'il puisse exercer une tutelle sur elles.
Aucune autre personne publique que l'Etat ne peut exercer un contrôle sur les communes, il ne doit s'instaurer aucune hiérarchie entre les collectivités territoriales, en vertu du principe notamment de libre administration de chaque collectivité territoriale. L'article L. 1111-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L5372H9T) dispose, à cet effet, que "les transferts de compétences prévus par la présente loi au profit des communes, des départements et des régions ne peuvent autoriser l'une de ces collectivités à établir ou exercer une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur une autre d'entre elles". Les mêmes observations valent pour l'alinéa 2 de l'article L. 1111-3 du même code (N° Lexbase : L8275AAQ), selon lequel "les décisions prises par les collectivités locales d'accorder ou de refuser une aide financière à une autre collectivité locale ne peuvent avoir pour effet l'établissement ou l'exercice d'une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur celle-ci".
A la différence de certains pays étrangers, la France ne possède pas de dispositif d'ensemble permettant de faire financer et de faire disparaître les déséquilibres financiers des collectivités territoriales que le traitement préventif n'a pu empêcher. C'est le caractère unitaire de l'Etat qui interdirait tout mécanisme de solidarité entre collectivités territoriales et toute tutelle d'une collectivité sur une autre qui, si on l'ajoute au principe de libre administration des collectivités territoriales, ferait en sorte de distinguer les différents intérêts en présence, plutôt que de les associer au règlement des crises financières.
B - Une interprétation stricte de la notion d'intérêt départemental
Comme le rappelle le Conseil d'Etat, en l'espèce, seule "une affaire du département ou un objet d'intérêt départemental" pourrait justifier le financement de la section de fonctionnement des communes au moyen de subventions non affectées ou attribuées en vue d'assurer l'équilibre de cette section du budget. Il appartient, en effet, aux communes de veiller à l'équilibre de leur budget de fonctionnement. L'interprétation de la notion "d'intérêt départemental" est une disposition nécessairement évolutive dépendant autant de l'intensité des besoins ressentis que de l'appréciation portée par le juge administratif. Elle est souvent interprétée de manière extensive par les conseils généraux alors qu'elle ne les autorise pas à intervenir en tous les domaines.
Le juge administratif vérifie ainsi si la délibération litigieuse se rattache à l'une des compétences explicites ou implicites de la collectivité départementale, qu'on peut schématiquement regrouper en quelques domaines principaux : action sociale et santé, enseignement, environnement et action culturelle, planification et aménagement, interventions d'ordre économique. C'est, notamment, en matière de subventions que la jurisprudence a été amenée à poser des limites à l'intervention, parfois intempestive, de certains conseils généraux.
Comme l'indique Rémy Schwartz dans ses conclusions sur l'arrêt du 28 juillet 1995, "Commune de Villeneuve-d'Ascq" (8), l'intérêt départemental d'une collectivité au sens de l'article L. 3211-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L9365AA4) exige plusieurs conditions : ce doit être un intérêt public et non privé (9), l'intervention doit répondre aux besoins de la collectivité (10) et doit être neutre ce qui exclut, notamment, une intervention politique (11), ou une immixtion générale dans un conflit de travail, l'attribution d'aides à des grévistes conditionnée par l'état des besoins des demandeurs répondant, lui, à une fin sociale (12). Dans le même esprit, l'attribution d'une subvention affectée à la restauration d'un village situé hors du département ne peut se rattacher à un intérêt départemental (13), tout comme l'attribution d'une subvention à une association automobile participant au Rallye Paris-Dakar (14).
Pour autant, outre les hypothèses où la loi autorise des interventions extérieures à leur territoire (15), il y a des exemples où le juge accepte le financement d'actions extérieures à la collectivité, à partir du moment où il existe un lien privilégié entre cette action et la collectivité dispensatrice des crédits. Le jumelage de la commune avec une ville étrangère justifie, par exemple, l'attribution d'une bourse à des étudiants de cette ville étrangère pour venir étudier dans la commune (16). En l'espèce, ce lien privilégié existe mais il n'est pas pris en compte par le juge, alors que les communes bénéficiant de la subvention sont bien présentes sur le territoire départemental. En agissant de la sorte, le juge se livre à une interprétation restrictive de la notion d'intérêt départemental alors que sa jurisprudence tendait plutôt à une approche un peu plus extensive, si on tient compte, notamment, du fait que cet intérêt départemental a pu être établi à propos d'une subvention à un film. Cette subvention était justifiée par le fait que la société productrice s'engageait, par différentes actions, à assurer la promotion du département (17).
Autant d'éléments qui amenaient, peut-être, à une interprétation plus extensive de la notion "d'intérêt départemental", d'autant plus si on prend en considération les intérêts des différentes communes concernées ou les difficultés déjà existantes à mettre en place cette "variable d'ajustement" pour ces dernières. L'effet de levier de ce financement par le biais des subventions départementales peut se révéler vital, en certaines circonstances, pour l'économie locale.
II - Une prise en considération secondaire des difficultés financières des communes
On a déjà pu relever que les communes étaient, également, concernées par les difficultés d'ensemble des finances publiques. Le Conseil d'Etat, dans son interprétation, semble ne pas retenir ces difficultés au profit d'une vision plus classique de la répartition des compétences entre collectivités territoriales. Pourtant, les compétences des collectivités sont, aujourd'hui, difficilement définissables et souvent enchevêtrées, même si on peut parler, dans certains cas, de compétences propres (A). Il semble, à cet égard, que l'on se dirige vers un mode de financement de la dépense locale plus responsabilisant (B).
A - Un contrôle qui marque, à l'extrême, l'existence de compétences propres des collectivités territoriales
Si le principe amène à ce que l'une des collectivités territoriales ne puisse établir ou exercer une tutelle sous quelque forme que ce soit sur une autre collectivité territoriale, dans la pratique, cette règle ne sera pas toujours aisée à respecter. En effet, le législateur, dans les lois de réforme de la décentralisation, a voulu favoriser la collaboration et l'association entre les collectivités locales, la répartition des compétences, essentiellement en matière d'enseignement et d'action sanitaire et sociale, les rendant d'ailleurs nécessaires. Loin d'être initiales, les compétences attribuées aux collectivités territoriales ne sont pas, non plus, exclusives de l'intervention d'autres collectivités territoriales. Ainsi, elles ne disposent pas de compétences dont la protection serait prévue par la Constitution. Bien au contraire, la répartition des compétences opérée par le législateur aboutit à un véritable enchevêtrement de celles-ci.
Les collectivités territoriales peuvent intervenir dans le domaine de compétence d'autres collectivités, dès lors que celui-ci ne leur est pas réservé. Le Conseil d'Etat a, d'ailleurs, reconnu, sur le fondement de la clause générale de compétence, la possibilité pour une commune d'intervenir dans le domaine de l'action sociale, et plus précisément du logement social, domaine de compétence attribué par la loi aux départements et à l'Etat (18). Le Conseil d'Etat a, aussi, jugé précédemment dans l'arrêt du 13 mars 1985, "Ville de Cayenne et autres" (19), qu'un département pouvait disposer d'un service de distribution d'eau, puisqu'aucun texte de nature législative ne confère aux communes une compétence exclusive s'agissant de l'organisation de ce service, et que cette activité présente "un intérêt départemental".
La possibilité pour les collectivités territoriales de désigner une collectivité "chef de file" pour des opérations impliquant le concours de plusieurs collectivités, instituée par le nouvel article 72, alinéa 5, de la Constitution (N° Lexbase : L1342A9L), devrait, d'ailleurs, contribuer à multiplier les hypothèses d'enchevêtrement des compétences. De manière générale, la Constitution n'opère pas de répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales. Elle pose seulement des principes, tels que le principe de libre administration des collectivités territoriales et, depuis la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 (20), le principe de subsidiarité.
Ces principes ne peuvent, compte tenu de leur caractère général, constituer des instruments efficaces d'identification de compétences qui seraient propres aux collectivités territoriales. Certes, le principe de subsidiarité met en avant l'idée de spécialisation des compétences des collectivités territoriales ou d'adéquation à chaque niveau d'administration de compétences homogènes. En effet, il incite le législateur à transférer un bloc de compétence à la collectivité la mieux placée pour l'exercer, compte tenu des objectifs poursuivis ou des effets de l'action envisagée. Mais ce principe, de portée générale, ne permet d'établir aucune délimitation matérielle des compétences locales. Au contraire, il confirme l'aptitude générale des collectivités à intervenir dans tous les domaines relevant de leur intérêt.
Le principe de libre administration des collectivités territoriales donne aussi une définition évolutive et contingente des affaires locales et ne permet pas, à proprement parler, d'identifier des compétences propres.
Autant d'éléments qui amènent à s'interroger sur l'opportunité de la décision du Conseil d'Etat en l'espèce, dans la mesure où même si le Conseil constitutionnel est amené aujourd'hui à parler de "compétences propres" des collectivités territoriales (21), celles-ci restent plus ou moins enchevêtrées et ne justifient, en aucun cas, une interprétation aussi restrictive de la notion d'intérêt départemental en l'espèce. Il semble pourtant que le Conseil Etat ait pris une autre direction l'amenant, certainement dans un souci de maîtrise nécessaire des dépenses publiques, vers un système de mode de financement de la dépense locale plus responsabilisant.
B - Vers un mode de financement de la dépense locale plus responsabilisant
L'enchevêtrement étant un facteur de déresponsabilisation pour l'Etat comme pour les acteurs locaux, aller dans le sens de l'établissement de compétences propres des collectivités amène de la sorte à les rendre plus responsables. Il y a beaucoup de situations particulières de déséquilibres qui peuvent affecter les communes : il peut y avoir, par exemple, des choix malheureux, des erreurs de gestion, des aménagements destinés à la vente qui ne trouvent pas preneur, voire des communes sinistrées par la fermeture d'une usine. Nombre de ces situations peuvent ne pas être imputables aux communes, même si ces dernières sont tenues d'appliquer les mécanismes de prudence prévus par les instructions budgétaires et comptables (certains amortissements et certaines provisions). La situation est parfois si dégradée qu'elle amène à faire état d'une "faillite", ce qui est juridiquement inexact et, à terme, politiquement impossible mais qui, financièrement, s'en rapproche.
Les collectivités disposent de recettes énumérées par le Code général des collectivités territoriales (22) et sur ces différents postes de recettes, ces dernières disposent d'une marge de manoeuvre inégale auxquels s'ajoutent les interventions fréquentes du législateur pour limiter la part de la fiscalité locale. De ce fait, la capacité d'action des collectivités territoriales a été considérablement réduite, en ce sens qu'il est apparu nécessaire d'insérer dans la Constitution la garantie d'une part déterminante de ressources propres pour les collectivités territoriales (23). Ce principe, désormais élevé au rang constitutionnel, consacre la responsabilité des élus locaux dans la fixation de leurs recettes et donc de leurs dépenses, soumise à l'appréciation et au contrôle démocratique du contribuable et de l'usager-électeur.
Il y a là une justification marquante pour tendre vers un contrôle plus restrictif des subventions octroyées par les départements aux communes, à condition, justement, de rompre avec l'archaïsme de la fiscalité locale et la confusion des interventions législatives tentant d'y remédier, ou encore de remédier à l'insuffisance de la péréquation des dotations de l'Etat et de la persistance des recettes affectées.
C'est ce que préconise Pierre Richard dans le rapport intitulé "Solidarité et performance : les enjeux de la maîtrise des dépenses publiques locales" (24). Parmi les propositions visant à atteindre un mode de financement de la dépense locale plus responsabilisant, on peut citer : le développement de l'information des élus locaux, du législateur et du contribuable sur la fiscalité locale prise en charge par l'Etat ; la réduction progressive de la part des impôts locaux pris en charge par l'Etat, et la spécialisation relative de ces impôts, afin que chaque niveau de collectivités dispose d'un tandem d'impôts ménages/entreprises et reste, ainsi, sensible aux intérêts des différents acteurs économiques présents sur son territoire. On peut encore citer la responsabilisation des collectivités dans le recouvrement de leurs impôts en contrepartie d'un nouveau calcul des frais de gestion de la fiscalité locale prélevés par l'Etat, voire l'intégration de l'ensemble des dotations et concours de l'Etat aux collectivités au sein d'une seule enveloppe, dont le montant et l'évolution seraient fixés dans le cadre du nouveau contrat de solidarité et de performance.
(1) La dette des administrations publiques locales (APUL) représente 10 % de la dette publique totale, contre près 78 % pour celle de l'Etat.
(2) En comptabilité publique, un budget est voté à l'équilibre lorsque l'ensemble des ressources (emprunt compris) couvre l'ensemble des dépenses (remboursement du capital compris) et que chacune des sections (fonctionnement et investissement) est votée en équilibre. Au moment de son exécution, le budget peut être en déséquilibre mais dans la limite prévue par le Code général des collectivités territoriales : déséquilibre autorisé de moins de 10 % des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants, et 5 % dans les autres cas (CGCT, art. L. 1612-14 N° Lexbase : L8445AAZ). Au-delà de cette limite, le préfet saisit la chambre régionale des comptes, qui propose dans un délai de deux mois les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre.
(3) Au sens des dispositions de l'article L. 3211-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L9365AA4), selon lesquelles "le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département. Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements, et, généralement, sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi".
(4) Au sens des dispositions de l'article L. 3233-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8213AAG), selon lesquelles le département apporte aux communes qui le demandent son soutien à l'exercice de leurs compétences.
(5) Nicolas Braemer, Départements : les subventions aux communes sont-elles intouchables ?, La lettre du cadre territorial, 15 avril 2007, n° 336, p. 17.
(6) Communiqué du Premier ministre, 26 novembre 2008.
(7) L'article L. 2335-2 précité dispose, ainsi, que "des subventions exceptionnelles peuvent être attribuées par arrêté ministériel des communes dans lesquelles des circonstances anormales entraînent des difficultés financières particulières".
(8) Cf. Concl., AJDA, 1995, p. 834.
(9) CE, 11 octobre 1929, Berton, Rec. CE, p. 894, à propos du financement illégal d'une voie privée.
(10) CE, 2 août 1912, n° 40536, Flornoy (N° Lexbase : A1808B74), Rec. CE, p. 918.
(11) CE, 25 avril 1994, n° 145874, Président du conseil général du Territoire de Belfort (N° Lexbase : A0675ASS), Rec. CE, p. 190, à propos du financement par le département d'un document de propagande à l'occasion d'un scrutin national.
(12) CE, 12 octobre 1990, n° 90468, Département du Val-de-Marne (N° Lexbase : A5704AQC), Rec. CE, p. 273 ; CE, 28 juillet 1993, n° 124638, Territoire de Belfort (N° Lexbase : A0322ANA).
(13) CE, 11 juin 1997, n° 170069, Département de l'Oise (N° Lexbase : A0401AEL).
(14) TA de Lyon, 30 mars 1989, Tete (N° Lexbase : A3946BTC), Rec. CE, p. 386.
(15) On peut citer, à titre d'exemple, l'article L. 1115-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L6217HW8) qui, dans son second alinéa, autorise, lorsque l'urgence le justifie, les collectivités territoriales à financer des actions à caractère humanitaire. La rédaction de l'article codifiant la jurisprudence posée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux a été examinée dans un avis rendu à propos de la légalité d'une délibération de l'assemblée territoriale de Polynésie française, qui avait octroyé une aide humanitaire d'urgence aux populations des iles Fidji et Salomon victimes d'un cyclone (CE, 24 mars 2004, M. Hoffer N° Lexbase : A0984D3T, Rec. CE, p. 779).
(16) CE, sect., 28 juillet 1995, n° 129838, Commune de Villeneuve-d'Ascq (N° Lexbase : A5003ANM), Rec. CE, p. 324.
(17) CAA Bordeaux, 21 décembre 2004, n° 01BX01353, Département de la Charente (N° Lexbase : A4952DGI), AJDA, 2005, p. 620. Les actions en cause correspondaient notamment à présenter le film à la presse de la province, en avant première, dans le département ou "à associer le département lors de la présentation du film à diverses manifestations, dont le festival de Cannes, et aux opérations de promotion à l'exportation".
(18) CE, 29 juin 2001, n° 193716, Commune de Mons-en-Baroeul (N° Lexbase : A4902AU4), AJDA, 2002, p. 42, note Y. Jegouzo, Rec. CE, p. 298.
(19) CE Contentieux, 13 mars 1985, n° 19321, Ville de Cayenne (N° Lexbase : A3126AMQ).
(20) Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, relative à l'organisation décentralisée de la République (N° Lexbase : L8035BB9), JO du 29 mars 2003, p. 5568.
(21) Par exemple, le Conseil constitutionnel a validé, dans sa décision du 7 décembre 2000 (Cons. const., décision n° 2000-436 DC, 7 décembre 2000, loi sur la solidarité et le renouvellement urbains N° Lexbase : A1727AIS), l'objectif de "mixité sociale" des nouveaux PLU inscrit dans la "loi SRU" (loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbains N° Lexbase : L9087ARY), au motif que "si le législateur peut, sur le fondement des dispositions des articles 34 (N° Lexbase : L1294A9S) et 72 (N° Lexbase : L1342A9L) de la Constitution, assujettir les collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations et à des charges, c'est à la condition que celles-ci répondent à des exigences constitutionnelles ou concourent à des fins d'intérêt général, qu'elles ne méconnaissent pas la compétence propre des collectivités concernées, qu'elles n'entravent pas leur libre administration" (Rec. p. 176).
(22) Produit des impôts, les collectivités territoriales disposant de la liberté de voter les taux des quatre taxes directes (taxe d'habitation, taxe professionnelle, taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties) ; redevances pour services rendus ; produits domaniaux résultant de ventes liées au patrimoine local ; dotations de l'Etat ; subventions diverses en provenance de l'Etat ou d'autres acteurs ; produit des emprunts.
(23) Article LO. 1114-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L4249GTK), inséré par la loi n° 2004-758 du 29 juillet 2004 (N° Lexbase : L5037E4C), prise en application de l'article 72-2 de la Constitution (N° Lexbase : L1342A9L) relatif à l'autonomie financière des collectivités territoriales, aux termes duquel "au sens de l'article 72-2 de la Constitution, les ressources propres des collectivités territoriales sont constituées du produit des impositions de toutes natures dont la loi les autorise à fixer l'assiette, le taux ou le tarif, ou dont elle détermine, par collectivité, le taux ou une part locale d'assiette, des redevances pour services rendus, des produits du domaine, des participations d'urbanisme, des produits financiers et des dons et legs. Pour la catégorie des communes, les ressources propres sont augmentées du montant de celles qui, mentionnées au premier alinéa, bénéficient aux établissements publics de coopération intercommunale".
(24) Rapport Richard, Solidarité et performance : les enjeux de la maîtrise des dépenses publiques locales, décembre 2006.
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