La lettre juridique n°329 du 4 décembre 2008 : Assurances

[Chronique] La chronique en droit des assurances dirigée par Véronique Nicolas, Professeur, avec Sébastien Beaugendre, Maître de conférences

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[Chronique] La chronique en droit des assurances dirigée par Véronique Nicolas, Professeur, avec Sébastien Beaugendre, Maître de conférences. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3210692-chronique-la-chronique-en-droit-des-assurances-dirigee-par-b-veronique-nicolas-b-professeur-avec-b-s
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le 07 Octobre 2010

Lexbase Hebdo - édition privée générale vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique en droit des assurances dirigée par Véronique Nicolas, Professeur, en collaboration avec Sébastien Beaugendre, Maître de conférences à la Faculté de droit de Nantes, tous deux membres de l'IRDP (Institut de recherche en droit privé). Au sommaire de cette chronique, seront présentées deux décisions rendues par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation revenant sur les clauses bénéficiaires en assurance-vie. A l'honneur également, deux arrêts, rendus par la même formation, répondant à la question de savoir si les sociétés exploitantes peuvent recourir contre les assureurs pour récupérer les frais d'interventions des services de secours sur le réseau autoroutier. Enfin, sera brièvement évoqué un arrêt de la première chambre civile qui rappelle une solution bien établie, selon laquelle le coût de l'assurance emprunteur participe du taux effectif global.
  • Clauses bénéficiaires spécifiques en assurance-vie et représentation (Cass. civ. 2, 23 octobre 2008, n° 07-19.163, FS-P+B N° Lexbase : A9439EAT)

Les clauses bénéficiaires dans les contrats d'assurance-vie sont donc à l'honneur, ce mois ci, tant en provenance de la première chambre civile de la Cour de cassation que de la deuxième. Cette dernière -quelques jours avant l'arrêt du 5 novembre 2008, n° 07-14.598, émanant de la première chambre civile- se voit soumettre une affaire dont les faits sont quasiment identiques (1). Mais, contre toute attente, elle ne va pas statuer dans le même sens. Du moins, est-ce ce que la lecture des deux arrêts semble laisser entendre de prime abord. Toutefois, à bien y regarder, les deux espèces présentaient une différence qui ne saurait être occultée, ni même minimisée. Et cette différence tient en quelques mots : ceux ayant été retenus pour libeller la clause bénéficiaire. Si, dans le cadre de l'arrêt de la première civile de la Cour de cassation du 5 novembre 2008, la clause bénéficiaire était l'une de ces clauses standard ; au contraire, dans le cas présent, celle-ci avait été rédigée d'une manière précise, si ce n'est originale. Examinons le contexte exact de cet arrêt du 23 octobre 2008.

De manière classique, Madame X, en souscrivant un contrat d'assurance-vie, avait désigné ses deux enfants, une fille et un fils, comme tiers bénéficiaires. Cependant, elle ne s'était pas contentée de cette généralité ; bien au contraire, elle avait convenu avec l'assureur que la clause bénéficiaire serait rédigée ainsi : "à mes enfants Jean-Jacques A. et Madame G., née A., par parts égales, à défaut à mes descendants". Fin 2002 cette femme décède. Quelques mois plus tard, intervient la mort de son fils, sans qu'il ait accepté le bénéfice du contrat. L'assureur verse alors le capital au seul bénéficiaire de même rang encore en vie, c'est-à-dire la fille du stipulant. Or, les enfants du fils de Madame X réagissent, considérant qu'ils auraient dû recevoir la part revenant à leur père. Cependant, la cour d'appel considère que ces derniers ne pouvaient prétendre à quoi que ce soit, puisque leur père était décédé sans avoir accepté le bénéfice du contrat. Cette même cour ajoute, d'ailleurs, qu'aucune clause n'avait été prévue par la souscriptrice pour organiser une représentation en cas de décès des bénéficiaires de premier rang.

Néanmoins, ce n'est pas l'analyse adoptée par la Cour de cassation. Celle-ci va estimer qu'il convenait de considérer que deux stipulations distinctes avaient eu lieu. De façon plus précise, la Cour de cassation énonce que "le bénéfice d'une stipulation pour autrui est transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant, sauf manifestation de volonté contraire de ce dernier". A première vue, la solution serait donc opposée à celle retenue jusqu'alors et qui, on l'a déjà dit, sera mise en oeuvre par la première chambre civile quelques jours plus tard. Toutefois, vu le contenu de la clause bénéficiaire, il serait permis de penser que la Cour de cassation s'est contentée d'effectuer une lecture et appréciation précises de cette clause pour en tirer les conséquences qui s'imposent. En réalité, elle a opéré un revirement de jurisprudence.

A bien des égards, il serait permis de s'en féliciter et d'approuver cette solution. Elle démontrerait, dans cet arrêt du 23 octobre 2008, le souci de la Cour de cassation de respecter l'exacte volonté des parties. Et si cette attitude doit être systématique ; elle prend une coloration particulière dans le cadre de la stipulation pour autrui, qui sous-tend ce type d'opération. La volonté des cocontractants, c'est-à-dire du stipulant et du promettant ne saurait être négligée, encore moins écartée. Car c'est elle qui créé la relation entre le promettant et le tiers bénéficiaire offrant, à ce dernier, la possibilité de recueillir le bénéfice de l'assurance. Que l'on raisonne en droit des contrats purs -si l'on ose dire- ou en droit des assurances, la remise en cause des dispositions contractuelles est exclue.

Tout au plus le magistrat peut-il les interpréter, en vertu des articles 1156 (N° Lexbase : L1258AB9) et suivants du Code civil (2), mais à condition que celles-ci soient obscures ou contiennent une certaine ambiguïté. Et dans tous les cas, s'appliquent les principes de l'autonomie de la volonté et de la force obligatoire du contrat : cela va sans dire. En l'espèce, cette volonté avait été exprimée d'une manière qui, a priori, semble plutôt claire : le stipulant aurait voulu répartir le bénéfice du contrat d'assurance-vie par parts égales entre les deux bénéficiaires. Cependant, la réalité n'est peut-être pas si nette. Car la véritable question qui s'est posée aux juges était de s'entendre sur la portée de la disposition. Or, si, en l'espèce, la clause bénéficiaire insérée dans le contrat d'assurance était plus précise que celles souvent retenues, elle ne s'avère peut-être pas si explicite que sa simple lecture ne le laisse entendre.

En effet, le libellé peut être lu au moins de deux manières. Ou bien la clause signifie que les deux enfants de cette femme doivent recevoir une somme identique ; mais en cas de décès de l'un d'eux, cette règle disparaît et la représentation ne joue donc pas. Ou bien la désignation bénéficiaire traduit la volonté de scinder le capital entre les descendants, quel que soit le degré. C'est cette dernière solution que la Cour de cassation a choisi, même si elle ne s'imposait pas nécessairement. Par conséquent, l'arrêt semble bien constituer une évolution sensible par rapport à la jurisprudence antérieure, d'autant que cette évolution avait été suggérée par la doctrine (3). Plusieurs éléments permettent, d'ailleurs, de conclure que la décision n'est pas fortuite, mais qu'elle a, au contraire, été mûrement réfléchie. D'une part, il s'agit d'un arrêt de cassation. D'autre part, son visa a été soigneusement élaboré par référence tant au Code civil qu'au Code des assurances.

Cependant, la solution peut ne pas emporter la conviction. Certes, le visa de l'article L. 132-9 du Code des assurances (N° Lexbase : L4167H8T) est instructif. Rappelons, en effet, que ce dernier commence par ces mots : "La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire". Sans le dire de manière aussi claire, dans des hypothèses comme celle-ci, serait admise avec facilité, par les magistrats, l'idée que les bénéficiaires ont accepté la désignation bénéficiaire faite à leur profit de manière tacite (4). Sans doute, cette méthode d'interprétation est-elle suggérée par le texte même de l'alinéa premier de l'article L. 132-9 du Code des assurances ; mais la jurisprudence en droit civil n'a pas manifesté sa volonté d'admettre une telle tolérance. Sans compter que pour ce qui est de l'existence d'une stipulation pour autrui tacite, celle-ci a fait l'objet de critiques (5). Enfin et surtout, l'interprétation de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans cet arrêt du 23 octobre 2008, rend peu utile, dans la plupart des cas, l'adjonction d'autres bénéficiaires en sous-ordre. Voilà qui donne à méditer et peut laisser penser qu'un nouveau débat pourrait voir le jour...

Véronique Nicolas, Professeur agrégé, Faculté de droit de l'université de Nantes, Directrice du master II "Responsabilité civile et assurances", Membre de l'Institut de Recherche en Droit Privé (IRDP)

  • Des conséquences de la généralité des clauses bénéficiaires en assurance-vie (Cass. civ. 1, 5 novembre 2008, n° 07-14.598, FS-P+B+I N° Lexbase : A1613EBD)

Il y a quelques mois, la Cour de cassation nous avait offert l'occasion d'alerter le lecteur sur les dangers que peuvent contenir les clauses bénéficiaires des contrats d'assurance vie (6), surtout lorsque celles-ci sont standardisées. Encore ne s'agissait-il que d'un constat effectué certes d'une manière assez générale, mais néanmoins dans un cadre précis. Or, la remarque prend un relief tout particulier à la lecture de l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 5 novembre 2008, sans compter celui de sa deuxième chambre civile rendu le 23 octobre 2008 (cf. supra) qui semble opérer un revirement de jurisprudence et, à tout le moins, interpréter le libellé particulier de la clause bénéficiaire.

Dans cette affaire en date du 5 novembre 2008, un contrat d'assurance-vie est conclu par une femme sans qu'elle prenne le soin de discuter les termes de la clause bénéficiaire. Notons qu'il n'est pas reproché à l'assureur de ne pas avoir fourni une information suffisante -comme il semble désormais tenu de l'effectuer- sur les avantages et inconvénients de celle-ci (7). Cette clause contient, en effet, le libellé le plus usité qui soit. Pour être clair, elle retient cette formule traditionnelle selon laquelle sont le ou les tiers bénéficiaires "son conjoint et, à défaut, ses enfants nés ou à naître et, à défaut, ses héritiers".

Lorsqu'elle meurt, cette femme laisse, pour lui succéder, ses trois enfants, Odette, Bernard et François. Or ce dernier ne lui survit que quelques jours et décédera sans avoir accepté le bénéfice du contrat d'assurance-vie. L'assureur verse alors les capitaux du contrat d'assurance-vie aux deux seuls autres enfants. Mais la veuve du troisième fils, François, mariée sous le régime de la communauté universelle avec une disposition contractuelle prévoyant l'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, sollicite de l'assureur qu'il lui verse la part qui, selon elle, devait revenir à son mari.

La cour d'appel de Paris n'ayant pas fait droit à ses demandes, cette belle-soeur tente de démontrer qu'elle agit non pas en qualité d'héritière de son mari, mais au titre de la communauté. Surtout, elle prétend que l'acceptation du bénéficiaire n'est pas une condition de la stipulation pour autrui et qu'elle ne sert qu'à rendre définitive et irrévocable la stipulation dont le bénéfice entre dans le patrimoine du bénéficiaire dès son émission. La Cour de cassation répond en mettant l'accent sur le régime de la stipulation pour autrui : le bénéfice de l'assurance-vie n'ayant pas été accepté avant la dissolution de la communauté, il ne pouvait entrer dans son actif. Plus encore, la Cour de cassation insiste sur l'inversion du raisonnement qui ne doit pas être effectué : "si le bénéfice d'une stipulation pour autrui est, en principe, transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci décède après le stipulant sans avoir déclaré accepter, la situation est différente lorsque le stipulant a désigné d'autres tiers bénéficiaires de même rang". Et d'ajouter encore que le raisonnement doit, a fortiori, être celui-ci lorsque les droits des héritiers des bénéficiaires n'ont pas été envisagés de manière expresse.

A priori, cet arrêt n'est pas original. Il ne mériterait donc pas d'autres commentaires que le constat que ce type de décision a déjà été adopté, il y a quelques années. En effet, trois principaux arrêts avaient été rendus, autrefois, dans le cadre de ce type de circonstances. Ainsi, un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation -chargée, à l'époque, du contentieux du droit des contrats d'assurance- du 10 juin 1992 (8), avait décidé que "si le bénéficiaire à titre gratuit d'un contrat prévoyant le versement d'une prestation au décès de l'assuré, décède avant d'avoir accepté, la prestation garantie revient, non aux héritiers, mais aux personnes désignées à titre subsidiaire". Ensuite, d'autres confirmations étaient venues, notamment dans un arrêt de la même chambre, en date du 9 juin 1998 (9), sans compter, peu de temps après, un arrêt du 15 décembre 1998 n'ayant pas fait l'objet d'une publication, bien qu'il ait été rendu tant au visa de l'article 1121 du Code civil (N° Lexbase : L1209ABE) que de l'article L. 132-9 du Code des assurances (10).

La solution paraissait donc entendue. Par conséquent, le nouvel arrêt du 5 novembre dernier ne semblait présenter que l'intérêt de venir confirmer la stabilité jurisprudentielle sur cet aspect des contrats d'assurance-vie, ce dont il était permis de se féliciter. Bien que ce soit la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui ait repris le contentieux en assurances, la première chambre civile qui, de manière indirecte et occasionnelle, est conduite à connaître aussi de certaines affaires de droit des assurances, faisait ainsi preuve de régularité dans l'analyse. Certes, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation n'avait, depuis 2004, pas jugé bon de publier des arrêts relatifs à ce type de difficulté juridique ; mais au regard des multiples preuves donnée par celle-ci de son souci de ne pas déroger à la jurisprudence établie par la première chambre civile pendant des décennies, une évolution n'était guère prévisible.

Toutefois, la doctrine a récemment manifesté son souhait que la règle ordinaire soit inversée. Le professeur Luc Mayaux, dans le Traité de droit des assurances de personnes, s'est déclaré favorable à l'inversion de la règle traditionnelle (11). Cette opinion n'a donc pas influencé la première chambre civile dans le cas présent. Et surtout, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 23 octobre 2008, un arrêt qui ne semble pas s'inscrire dans cette perspective alors que la solution est adoptée au visa tant de l'article 1121 du code civil que de l'article L. 132-9 du Code des assurances, c'est-à-dire comme dans des arrêts antérieurs. On sait qu'entre les chambres de la Cour de cassation de fréquentes réunions informelles n'ont pas toujours lieu. Ces deux décisions à quelques jours l'une de l'autre pourraient donc démontrer l'utilité d'intensifier celles-ci, encore que chaque formation soit libre par rapport aux autres. Faut-il donc prévoir un futur arrêt en Assemblée plénière ? L'examen des faits pourrait attester du contraire ; toutefois l'analyse de la démarche de la Cour de cassation atteste d'une volonté claire et nette de faire évoluer le contentieux sur ce thème. C'est donc l'objet du second commentaire de cette chronique mensuelle que l'on ne peut que recommander au lecteur.

Véronique Nicolas, Professeur agrégé, Faculté de droit de l'université de Nantes, Directrice du master II "Responsabilité civile et assurances", Membre de l'Institut de Recherche en Droit Privé (IRDP)

  • Sur la charge des frais d'interventions des services de secours sur le réseau autoroutier : les sociétés exploitantes peuvent-elles recourir contre les assureurs ? (Cass. civ. 2, 13 novembre 2008, n° 07-17.056, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2317EBG et n° 07-20.391, Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF), FS-P+B N° Lexbase : A2409EBT)

Ces deux arrêts de la deuxième chambre civile, rendus le 13 novembre 2008, dont l'un (n° 07-17.056) est marqué des "lettres d'or" (P+B+R+I) traduisant son importance, traitent de cette question, inédite, consistant à déterminer si les sociétés exploitant les autoroutes peuvent exercer un recours contre l'assureur du véhicule impliqué dans un accident survenu sur autoroute ayant nécessité l'intervention d'un service départemental d'incendie et de secours (SDIS).

L'article L. 1424-42 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8370AAA) ne traite pas directement cette question. Il règle, en amont, les rapports entre le SDIS et la société concessionnaire du réseau autoroutier.

Cet article définit les missions du SDIS, qui "n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2 (N° Lexbase : L8358AAS)" (al. 1er) et envisage l'hypothèse d'interventions "ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, [auquel cas] il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration". Le sixième alinéa de cet article est consacré "aux interventions effectuées par les services d'incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé" en prévoyant qu'ils "font l'objet d'une prise en charge par les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers ou autoroutiers".

L'alinéa suivant précise que "les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre les services départementaux d'incendie et de secours et les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers et autoroutiers, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances".

Plusieurs parlementaires se sont préoccupés du sujet. En dernier lieu, le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales a, dans une réponse en date du 29 juillet 2004 (12), précisé que "suite aux concertations menées depuis 2002 avec le ministère de l'Equipement, des Transports, de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de la Mer, un accord a pu être trouvé quant à la rédaction d'une convention-cadre dont le modèle a été validé par un arrêté interministériel, cosigné par le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales et le ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, publié au Journal officiel du 16 juillet 2004. Ainsi, les conventions à établir entre les sociétés d'autoroutes et les services départementaux d'incendie et de secours permettront de formaliser les conditions de prise en charge financière des interventions des sapeurs-pompiers sur leurs réseaux"

Un coût unitaire forfaitaire de 450 euros a été retenu pour les secours pour accident de circulation entre véhicules (arrêté du 7 juillet 2004, pris en application des trois derniers alinéas de l'article L. 1424-42 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L9724IBR).

En revanche, cet article L. 1424-42 du Code général des collectivités territoriales ne prévoit rien quant à un éventuel recours de la société d'autoroute contre le conducteur à l'origine de ce besoin de secours, à l'origine de ces frais supportés par la société exploitante.

Dans ce contexte, on ne s'étonnera guère, à la lecture comparée de ces deux décisions rendues sur recours contre des jugements d'instance en dernier ressort, que s'était mise en place une jurisprudence divergente. Alors que le tribunal d'instance de Senlis avait jugé qu'une "intervention sur le secteur autoroutier n'est pas gratuite, que le coût de cette intervention est en rapport direct avec l'accident occasionné par M. X et que la SANEF est fondée à obtenir la réparation intégrale de son préjudice, y compris les frais relatifs à l'intervention des secours", celui de Lagny-sur-Marne avait, au contraire, refusé de faire droit à cette demande de cette même société d'autoroute.

La Cour de cassation a éteint ce début de divergence de jurisprudence chez les juges du fond, censurant le premier jugement et rejetant le pourvoi formé contre le second. La solution qu'elle retient est motivée comme suit : "l'article L. 1424-42, alinéa 6, du Code général des collectivités territoriales, qui apporte au principe de gratuité des interventions du SDIS se rattachant à ses missions de service public une exception appelant une interprétation stricte, dispose que les frais de ces interventions sur le réseau routier et autoroutier concédé doivent être pris en charge par les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers ou autoroutiers, dans les conditions déterminées à l'alinéa 7 du même article, et exclut ainsi que ces sociétés puissent obtenir de la personne tenue à réparation, ou de son assureur, le remboursement de ces frais". Ce motif est rigoureusement identique dans les deux arrêts, la Cour de cassation utilisant la technique de substitution de motifs pour rejeter le pourvoi dans la seconde espèce.

Faut-il approuver, en droit, ce principe, qui tire l'absence de droit de recours d'une interprétation stricte de l'exception au principe de gratuité des secours ?

On pourra, de prime abord, trouver curieux qu'on puisse déduire d'un texte, dont l'objet est de définir des rapports financiers entre A (un SDIS) et B (une société d'autoroute), une conséquence pour régler des rapports entre B et C (assureur du véhicule impliqué). L'article L. 1424-42, alinéa 6, du Code général des collectivités territoriales n'est-il pas utilisé pour régler une question qu'il n'a pas envisagée, en dehors de son objet, donc par fausse application ?

Le caractère constitutionnel de la responsabilité civile ne justifie-t-il pas qu'une société d'autoroute puisse réclamer à l'auteur d'un accident (et à son assureur) les coûts par lui engendrés et supportés par cette société ?

Réflexion faite, la réponse nous semble résider dans le point de savoir si la société d'autoroute peut prétendre exercer un recours propre, autonome, ou bien un recours subrogatoire, en étant subrogée dans les droits du SDIS qu'elle a "désintéressé".

La perspective d'un recours subrogatoire débouche sur une impasse puisque, au nom de la gratuité du service de secours, le SDIS ne peut nullement réclamer à l'auteur du dommage, ou à son assureur, remboursement des frais occasionnés.

La deuxième chambre civile a, d'ailleurs, clairement, dans un arrêt récent (13), énoncé que "l'intervention du SDIS afin d'éteindre un incendie dans une habitation privée se rattachant directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-42 du Code des collectivités territoriales, les dépenses directement imputables à cette intervention doivent être prises en charge par lui ; que dès lors, le SDIS ne peut obtenir le remboursement de ses frais d'intervention, même sur le fondement des règles qui gouvernent la responsabilité civile délictuelle".

Les arrêts du 13 novembre 2008 sont dans la même ligne. Délaissant toute possibilité d'un recours personnel autonome des sociétés d'autoroute, on peut considérer qu'au plus ces arrêts ont, implicitement, envisagé l'éventualité d'un recours subrogatoire des sociétés d'autoroute, perspective éteinte par l'absence de dette de l'assureur à l'égard du SDIS.

Mais il est encore plus vraisemblable que les Hauts magistrats n'ont pas même voulu envisager une éventualité de recours (subrogatoire ou personnel). Ils se sont cristallisés autour de la mention, par l'article examiné, selon laquelle "les frais de ces interventions sur le réseau routier et autoroutier concédé doivent être pris en charge par les sociétés concessionnaires", pour l'interpréter strictement comme traduisant "par les seules sociétés concessionnaires".

Cet ajout par interprétation nous semble logique. En effet, l'objet premier du texte est sans nul doute de poser que ces frais de secours ne doivent pas être supportés par le SDIS mais par les sociétés d'autoroute. Mais prohiber tout recours de la société d'autoroute contre l'auteur du dommage et son assureur se comprend car l'autoriser traduirait nécessairement que l'auteur et son assureur doivent payer les frais de secours, ce qui est contraire au principe de gratuité garanti par cet article L. 1424-42.

La solution est donc heureuse et parfaitement fondée en droit. Pour une fois, les assureurs se réjouiront de constater qu'on n'a pas voulu en faire les "tiers-payeurs" à tout prix. L'article L. 1424-42 demeure un article ventilant les frais entre deux acteurs, l'un public, l'autre concessionnaire du domaine public immobilier. Cet objet strict impose de ne pas en sortir, sous peine de faire supporter, indirectement, par une victime assurée le prix d'un service public qui serait financé par une hausse de ses primes d'assurance automobile. La solution, logique en droit, est également opportune.

Pour le privatiste, il est donc heureux que ces frais liés aux dommages corporels demeurent "publics" ou "para-publics". Pour le spécialiste de droit des assurances, la question des accidents sur le réseau autoroutier conduit à rappeler aux assurés qu'ils pourront, pour les dommages matériels à leur véhicule, se tourner vers leurs sociétés d'assistance et/ou d'assurance pour la prise en charge des frais de dépannage/remorquage/réparation ou indemnisation.

Sébastien Beaugendre, Maître de conférences à la Faculté de droit de Nantes, Membre de l'IRDP (institut de recherche en droit privé)

  • L'assurance emprunteur, élément du taux effectif global (Cass. civ. 1, 13 novembre 2008, n° 07-17.737, F-P+B N° Lexbase : A2325EBQ)

A l'heure où le ministre de l'Economie et des Finances vient de faire part de son souhait de voir, à l'horizon de 2009 pour le crédit à la consommation et 2010 pour le crédit immobilier, libéralisé l'accès par l'emprunteur à l'assurance couvrant les risques liés à son crédit en instaurant une liberté de choix par l'emprunteur de son assureur (14), et tandis que l'attention pour faciliter l'accès des entreprises au crédit  est encore plus urgente (15), on mentionnera brièvement cette décision de la première chambre civile en date du 13 novembre 2008, qui rappelle une solution bien établie, selon laquelle le coût de l'assurance emprunteur participe du taux effectif global (le "TEG").

L'article L. 313-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1517HIZ), visé ici dans l'arrêt examiné, est d'ailleurs sans ambiguïté, qui précise que "dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects".

On peut y ajouter l'article L. 312-8-4° du même code (N° Lexbase : L5763H9C) qui précise que l'offre de crédit immobilier "énonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt".

En dernier lieu, un arrêt de la Chambre commerciale (16) l'a rappelé et sanctionné un TEG erroné, pour n'avoir pas inclus les frais d'assurance. La question ayant porté autour de la restitution par la banque du trop perçu, la Cour de cassation y précisait que "la cour d'appel a relevé, à bon droit, que la sanction du taux effectif global erroné était la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu et la restitution par la banque à l'emprunteur des sommes trop versées en remboursement du prêt en principal et intérêts à l'exclusion de tous les frais et accessoires liés au prêt". La sanction est donc la substitution du taux légal au taux conventionnel, sans qu'il soit question de "majorer" ce taux légal des frais accessoires, dont les frais d'assurance.

Avec l'arrêt rapporté du 13 novembre 2008, la Cour de cassation est conduite à censurer une cour d'appel qui avait entendu admettre une exception à cette règle de prise en compte de l'assurance dans le TEG.

Pour les juges lyonnais, si "les frais relatifs à l'assurance-incendie de l'immeuble devaient, en principe, être pris en compte pour déterminer le taux effectif global dès lors qu'ils étaient imposés par la banque et en lien direct avec le crédit", exception devait être faite lorsque "l'assurance-incendie contractée auprès d'un autre organisme et dont le coût n'était pas connu de la banque lors de l'offre de prêt et ne lui a pas été communiqué par l'emprunteur avant l'octroi du prêt, ne pouvait donc pas, en l'espèce, être intégrée dans le taux effectif global". C'était considérer que le coût de l'assurance n'était pas déterminable par la banque au moment où elle a formalisé son offre.

La Cour de cassation balaie aisément l'argument : "il incombait à la banque, qui avait subordonné l'octroi du crédit à la souscription d'une assurance, de s'informer auprès du souscripteur du coût de celle-ci avant de procéder à la détermination du taux effectif global dans le champ duquel un tel coût entrait impérativement".

La solution doit être approuvée. Quand bien même liberté serait laissée à l'emprunteur de "trouver" l'assureur qui lui plaira, sans "subir" celui imposé par le banquier prêteur, doit peser sur ce dernier l'obligation de se renseigner sur le coût de cette assurance "par délégation" comme disent les praticiens des crédits immobiliers. En effet, comment imaginer que le banquier puisse exécuter son obligation de mise en garde (dont on sait qu'elle a eu récemment tous les honneurs d'arrêts en droit bancaire et pour les contrats d'assurance groupe (17)) s'il n'a pas, en amont, pris soin de prendre connaissance du contenu de cette assurance, donc de son coût ?

L'arrêt doit donc être pleinement approuvé et les banquiers doivent, dans la perspective de libre choix de son assureur emprunteur esquissée par le ministre de l'Economie et des Finances, se préparer à s'acquitter de leur obligation de se renseigner, à charge pour l'emprunteur de coopérer sincèrement.

Dans ce cadre, la ministre de l'Economie a fait savoir (18) que la réforme envisagée se donne, notamment, pour objectifs de :

- renforcer l'information et le conseil pour les emprunteurs en matière de crédit immobilier : "le consommateur qui souhaite souscrire une assurance emprunteur à l'occasion de la souscription d'un crédit immobilier se verra remettre une nouvelle fiche de conseil et d'information. Cette fiche, qui sera remplie conjointement par le consommateur et le distributeur, [...] contiendra des conseils pour les consommateurs et leur permettra de comparer les offres". Une normalisation est envisagée, via une "fiche préparée en concertation avec les professionnels et en partenariat avec les associations de consommateurs au sein du Comité consultatif du secteur financier" ;

- renforcer la "transparence sur les prix pour l'assurance facultative en matière de crédit à la consommation", en imposant que les organismes prêteurs affichent "le prix de l'assurance emprunteur en matière de crédit à la consommation dans le même format. Le prix sera exprimé par tous en euros par mois. Cette transparence sur les prix permettra au consommateur de comparer les offres". La ministre a précisé que "les représentants des professionnels souscrivent les engagements relatifs à la fiche d'information et à la transparence sur les prix de l'assurance facultative en matière de crédit à la consommation dès le 1er janvier 2009. Compte tenu des délais variables de mise en oeuvre, ces engagements seront applicables au plus tard à la fin du premier semestre 2009 par tous les professionnels".

On croit comprendre que la réforme ne se fera pas, nécessairement, par la loi mais aussi par des engagements des banquiers à respecter des "bonnes pratiques" professionnelles.

Mais ne doutons pas que la jurisprudence restera, de son côté, vigilante !

Sébastien Beaugendre, Maître de conférences à la Faculté de droit de Nantes, Membre de l'IRDP (institut de recherche en droit privé)


(1) Cf. infra.
(2) Notamment l'article 1157 du Code civil (N° Lexbase : L1259ABA).
(3) L. Mayaux, Traité de droit des assurances de personnes, Tome IV, 2007, n° 317, p. 281 : "Mieux vaudrait inverser les principes en considérant que, sauf manifestation contraire de volonté, le souscripteur a entendu que l'assurance profite aux héritiers du premier bénéficiaire dès l'instant où celui-ci est décédé après lui".
(4) Lamy assurances, 2008, n° 3733, p. 1635.
(5) Sur les prétendues stipulation pour autrui implicites, notamment en matière de transport : Cass., civ., 24 mai 1933, DP, 1933, I, p. 137 ; Cass. civ. 2, 23 janvier 1959, Vizioz, D., 1959, p. 101, note R. Savatier ; Cass. com., 19 juin 1951, affaire du "Lamoriciaire", D., 1951, p. 717, note Ripert ; Cass. civ.1, 28 octobre 2003, n° 00-18.794 Société Axa courtage, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9878C9Q), Bull. civ. I, n° 219, D., 2004, p. 233, note Ph. Delebecque, JCP éd. G, 2004, II, 10006, note Lardeux, CCC, 2004, n° 1, note Leveneur, RCA, 2004, n° 30, note H. Groutel.
(6) Cass. civ. 1, 22 mai 2007, n° 05-18.516, M. Roger Lemonnier, F-P+B (N° Lexbase : A4838DW4) ; et nos obs., Méfions-nous des clauses bénéficiaires standards dans les contrats d'assurance-vie, in Chronique en droit des assurances dirigée par Véronique Nicolas, Professeur, avec Sébastien Beaugendre, Maître de conférences, Lexbase Hebdo n° 275 du 4 octobre 2007- édition privée générale (N° Lexbase : N5826BCR).
(7) Ass. Plén., 2 mars 2007, n° 06-15.267, M. Henri Dailler c/ Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, P+B+R+I (N° Lexbase : A4358DUX) et nos obs., Chronique en droit des assurances, Lexbase Hebdo n° 255 du 5 avril 2007 - édition privée générale (N° Lexbase : N6221BAN), RGDA, 2007, n° 2, p. 398, note J. Kullmann ; Rev. Banque et droit, juillet-août 2007, p. 20, note Th. Bonneau ; JCP éd. E, 2007, 1375, note D. Legeais et JCP éd. G, 127, note B. Parance ; D., 2007, act. Jurisp., p. 985, note S. Piedelièvre.
(8) Cass. civ. 1, 10 juin 1992, n° 90-20.262, M. Marquois et autre c/ Consorts Pineau et autres, (N° Lexbase : A5569AHQ), Bull. civ. I, n° 174, p. 119.
(9) Cass. civ. 1, 9 juin 1998, n° 96-10.794, M. Jacobée c/ Consorts Naveaux (N° Lexbase : A7857CG4), Bull. civ. I, n° 202, p. 139 ; Rép. Defrénois, 30 novembre 1998, n° 22, p. 1416, note Ph. Delebecque.
(10) Cass. civ. 1, 15 décembre 1998, n° 96-20.246, Consorts Alzera c/Société GAN (N° Lexbase : A9106CTG).
(11) L. Mayaux, Traité de droit des assurances de personnes, sous la dir. de J. Bigot, LGDJ, 2007, n° 317, p. 279 et 280.
(12) QE Sénat, n° 13365, JO Sénat du 29 juillet 2004 (N° Lexbase : L9725IBS).
(13) Cass. civ. 2, 22 novembre 2007, n° 06-17.995, Service départemental d'incendie et de secours de Maine-et-Loire (SDIS) c/ D., F-P+B (N° Lexbase : A7125DZW).
(14) Un communiqué de presse du 25 novembre 2008, publié sur le site du ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi (www.minefe.gouv.fr), précise que "Christine Lagarde a annoncé qu'elle avait proposé au Premier ministre de modifier la disposition législative qui autorise les banques, à l'occasion d'une demande de crédit immobilier, à imposer au consommateur d'adhérer au contrat d'assurance emprunteur qu'elles commercialisent. Dès 2010, le consommateur pourra ainsi librement choisir son assurance emprunteur à condition que l'assurance de son choix présente des garanties équivalentes à celles proposées par la banque".
(15) Sur ce point, "dans le cadre du plan de soutien aux PME, Christine Lagarde a annoncé le 27 novembre que l'Etat allait assurer un complément de garantie sur les créances des entreprises. Il se substituera ainsi aux assureurs-crédits "pour la part des risques qu'ils ne veulent plus prendre à 100 %". Adde, le dossier "Dispositifs d'accompagnement et de soutien à l'assurance crédit pour les entreprises" publié sur le site du ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi.
(16) Cass. com., 13 mars 2007, n° 05-20.111, Patalas c/ Société Interfimo et a., F-P+B (N° Lexbase : A6874DU7).
(17) Cf., en dernier lieu, Cass. civ. 1, 6 décembre 2007, n° 06-15.258, M. Paul Briquet, FS-P+B (N° Lexbase : A0307D3R) et les obs. de D. Bakouche, Devoir de mise en garde du banquier : la première chambre civile de la Cour de cassation enfonce le clou, Lexbase Hebdo n° 286 du 17 décembre 2007 - édition privée générale ; adde, Cass. civ. 1, 19 septembre 2007, n° 05-17.536, M. Roland Weppe, FS-P+B (N° Lexbase : A4163DYT) et les obs. de V. Nicolas, Vers une extension inexorable de l'obligation de mise en garde en dehors des seules assurances de personnes, Chronique en droit des assurances, Lexbase Hebdo n° 291 du 11 février 2008 - édition privée générale (N° Lexbase : N0518BEW).
(18) Communiqué de presse du 25 novembre 2008, précité.

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