Réf. : CJCE, 16 octobre 2008, aff. C-310/07, Svenska staten, représenté par la Tillsynsmyndigheten i konkurser c/ Anders Holmqvist (N° Lexbase : A7396EA8)
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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen
le 07 Octobre 2010
La CJCE, dans un arrêt du 16 octobre 2008, lui donne raison. Pour qu'une entreprise établie dans un Etat membre soit considérée comme ayant des activités sur le territoire d'un autre Etat membre, il n'est pas nécessaire que celle-ci dispose d'une succursale ou d'un établissement stable dans cet autre Etat. Il faut, toutefois, que cette entreprise dispose, dans ce dernier Etat, d'une présence économique stable, caractérisée par l'existence de moyens humains lui permettant d'y accomplir des activités. Dans le cas d'une entreprise de transport établie dans un Etat membre, la simple circonstance qu'un travailleur engagé par celle-ci dans ledit Etat effectue des livraisons de marchandises entre ce dernier et un autre Etat membre ne saurait permettre de conclure que l'entreprise dispose d'une présence économique stable dans un autre Etat membre. Avant de saisir le sens de cette décision, il faut, au préalable, en exposer la genèse.
Résumé
L'article 8 bis de la Directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980, telle que modifiée par la Directive 2002/74/CE du 23 septembre 2002, doit être interprété en ce sens que, pour qu'une entreprise établie dans un Etat membre soit considérée comme ayant des activités sur le territoire d'un autre Etat membre, il n'est pas nécessaire que celle-ci dispose d'une succursale ou d'un établissement stable dans cet autre Etat. Il faut que cette entreprise dispose, dans ce dernier, d'une présence économique stable, caractérisée par l'existence de moyens humains lui permettant d'y accomplir des activités. Dans le cas d'une entreprise de transport établie dans un Etat membre, la simple circonstance qu'un travailleur engagé par celle-ci dans ledit Etat effectue des livraisons de marchandises entre ce dernier et un autre Etat membre ne saurait permettre de conclure que ladite entreprise dispose d'une présence économique stable dans un autre Etat membre. |
Commentaire
I - L'interprétation de l'article 8 bis de la Directive 80/987 à la lumière des arrêts "Mosbaek" et "Everton".
Ruiz-Jarabo Colomer, Avocat général (3), relève, justement, que la Directive 80/987 vise à assurer aux travailleurs salariés un minimum de protection en cas d'insolvabilité de leur employeur et oblige donc les Etats membres à mettre en place une institution qui garantisse aux travailleurs concernés le paiement des créances impayées des travailleurs. Dans ce but, elle intègre une définition autonome de la notion d'employeur en état d'insolvabilité et certaines mesures concrètes.
Dans les années 1990, la CJCE a rendu deux arrêts afin de pallier aux inconvénients décelés dans les procédures d'insolvabilité caractérisées par l'existence de liens transfrontaliers. Les affaires "Mosbaek" (CJCE, 16 décembre 1999, aff. C-198/98, préc.) et "Everson" (CJCE, 17 septembre 1997, affaire C-117/96, préc.) (4) ont fourni certains critères permettant de déterminer quelle était l'institution de garantie tenue de supporter les créances, dès lors que l'employeur exerçait sa profession dans plus d'un Etat membre.
En 2001, la Commission a engagé une réforme de la Directive 80/987 afin de prendre en compte les jurisprudences "Mosbaek" et "Everson", reconnaissant que l'absence d'une disposition explicite qui détermine l'institution de garantie compétente pour le paiement des créances salariales dans des cas d'insolvabilité d'entreprises disposant d'établissements dans différents Etats membres a été ressentie comme une source d'insécurité juridique. La Directive 2002/74 a inséré un nouvel article 8 bis dans la Directive 80/987.
A - La jurisprudence "Mosbaek"
L'arrêt "Mosbaek" a examiné le cas d'une femme qui exerçait au Danemark, en Norvège, en Suède, en Finlande et en Allemagne, des activités de représentant commercial d'une société britannique dont le siège social était situé au Royaume-Uni. L'entreprise n'était ni établie, ni immatriculée au Danemark. De même, elle ne maintenait aucune relation avec l'administration danoise, en matière fiscale ou sociale. A la suite de la déclaration de faillite de la société et du licenciement de ses employés, Mme M. réclama, en qualité de travailleur, le paiement d'une créance salariale auprès du fonds de garantie danois au titre de la législation danoise. Le fonds rejeta sa demande au motif que cette compétence revenait à l'Etat du siège de l'employeur (Royaume-Uni). Mme M. s'opposa à cette décision en intentant un recours juridictionnel dans le cadre duquel la Cour a rendu, à titre préjudiciel, un arrêt confirmant la thèse du fonds de garantie danois.
La CJCE, en s'appuyant sur la finalité de la Directive 80/987, a précisé les conditions d'une désignation de l'institution de garantie sur le territoire, duquel soit l'ouverture de la procédure de désintéressement collectif est décidée, soit la fermeture définitive de l'entreprise ou de l'établissement de l'employeur est constatée. L'acte formel d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, en particulier, lorsque l'entreprise présente des éléments transfrontaliers, fournit une piste en ce qui concerne la détermination du lieu où peuvent être exercés les droits protégés par la Directive 80/987. Des règles de compétence sont, aussi, prévues dans les textes européens relatifs aux procédures de faillite et de désintéressement collectif de dimension communautaire, qui conduisent également à l'Etat de l'institution de garantie salariale concernée.
L'arrêt "Mosbaek" a ajouté deux autres critères additionnels, si l'employeur avait des liens plus étroits avec un autre Etat membre. La CJCE a confirmé que l'institution de garantie compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs salariés soit celle qui a perçu, ou aurait dû percevoir, les cotisations de l'employeur insolvable. La CJCE a mis en place une deuxième règle de compétence fondée sur le destinataire des cotisations versées par les entreprises. S'il s'avérait que les montants avaient abouti auprès d'une institution de garantie britannique, voire qu'ils auraient dû le faire, mais que cela n'avait pas été le cas parce que l'employeur n'avait versé aucune cotisation, il serait cohérent que le fond de garantie britannique s'acquitte lui-même des créances salariales ultérieures.
La CJCE a précisé que la Directive a voulu, en cas d'insolvabilité d'un employeur, l'intervention de l'institution de garantie d'un seul Etat membre et ce, afin de prévenir des enchevêtrements inutiles des régimes nationaux et, en particulier, des situations dans lesquelles un travailleur pourrait prétendre au bénéfice de la Directive dans plusieurs Etats membres. La compétence, pour le paiement des créances garanties, est de nature exclusive, puisque la responsabilité de se conformer à la Directive 80/987 incombe à un seul fonds de garantie.
Finalement, d'après l'arrêt "Mosbaek", le fait qu'une entreprise insolvable ait effectué des opérations dans d'autres Etats membres par l'intermédiaire d'un représentant n'est pas un élément suffisamment important pour engendrer un lien transfrontalier. Il en est, ainsi, a fortiori, lorsque la procédure de désintéressement collectif a été entamée dans l'Etat du siège social de l'entité et que les cotisations ont été acquittées, ou auraient dû l'être, en faveur du fonds de garantie de cet Etat.
B - Jurisprudence "Everson"
L'arrêt "Mosbaek" vise les situations dans lesquelles il n'y a pas de présence commerciale permanente dans un autre Etat membre, tandis que l'arrêt "Everson" a examiné la situation opposée, c'est-à-dire celle d'une société établie en Irlande disposant d'une succursale au Royaume-Uni, pays dans lequel elle avait embauché 200 travailleurs qui payaient leurs cotisations sociales aux autorités britanniques. A la différence de l'affaire "Mosbaek", dans laquelle l'employeur insolvable ne disposait d'aucun établissement sur le territoire de l'Etat membre où le travailleur salarié exerçait son activité, dans l'affaire "Everson", l'employeur concerné était établi sur le territoire britannique, puisqu'il y possédait une succursale qui employait plus de 200 salariés (au nombre desquels figuraient les demandeurs).
La CJCE a jugé que l'institution compétente pour le paiement des créances impayées est celle de l'Etat sur le territoire duquel ils exerçaient leur activité salariée. Aussi, il n'est pas possible de comparer la présence d'une société britannique au Danemark, qui se limite à un bureau loué et à une seule employée, à une succursale occupant plus de 200 travailleurs, ouverte dans un Etat membre par une société constituée et ayant son siège social dans un autre Etat membre.
II - Appréciation du caractère transfrontalier de l'insolvabilité de l'employeur
Par la décision rapportée, la CJCE s'est attachée à déterminer les conditions dans lesquelles une entreprise a, au sens de l'article 8 bis de la Directive 80/987, des activités dans plusieurs Etats membres. Une entreprise de transport dont les employés effectuent des tâches de chargement et de déchargement dans d'autres Etats membres, dans lesquels cette entreprise ne dispose d'aucune présence commerciale permanente, peut-elle être qualifiée d'entreprise "ayant des activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres", selon l'expression utilisée à l'article 8 bis de la Directive 80/987 ?
A - Nécessité d'une interprétation de la notion d'activité transfrontalière
Selon l'article 8 bis de la Directive 80/987, figurant à la section III bis de cette dernière, intitulée "Dispositions relatives aux situations transnationales", une entreprise se trouve dans une telle situation si elle a des activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres. Mais, ni cet article, ni aucune autre disposition de cette Directive ne définissent ces derniers termes.
Le libellé initial de la Directive 80/987 ne comportait pas de dispositions concernant les situations transnationales, l'article 8 bis ayant été introduit par la Directive 2002/74. Cette dernière, selon son septième considérant, a été adoptée en vue d'assurer la sécurité juridique des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité des entreprises exerçant leurs activités dans plusieurs Etats membres et de consolider les droits des travailleurs dans le sens de la jurisprudence de la CJCE.
Pour la CJCE (arrêt rapporté, point 22), cet objectif ne saurait être réalisé que si la notion d'"activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres" est interprétée de manière large. Une telle interprétation est nécessaire afin de garantir, en incluant le plus grand nombre de cas relevant de relations salariales à caractère transnational dans le champ d'application de l'article 8 bis de la Directive 80/987, un minimum de protection des droits des travailleurs salariés victimes de l'insolvabilité de leur employeur et se trouvant dans une situation comportant des éléments d'extranéité.
Ce septième considérant confirme que la jurisprudence antérieure à l'adoption de la Directive 2002/74 continue de fournir des éléments pertinents quant à l'interprétation de certaines dispositions de la Directive 80/987.
B - La notion d'activité transfrontalière ne se résout pas à celle d'établissement
Compte tenu de l'objectif défini par la Directive 2002/74 de sauvegarde des droits des travailleurs faisant usage de leur liberté de circulation et de la genèse du libellé de l'article 8 bis au cours de la procédure législative ayant abouti à son adoption, il convient, pour la CJCE, de s'éloigner, aux fins de l'interprétation des termes "activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres" figurant à cet article, de la notion d'"établissement" consacrée par la jurisprudence résultant des arrêts précités "Mosbaek", ainsi qu'"Everson" et "Barrass".
Dans la proposition initiale de cette institution relative à la modification de la Directive 80/987, figuraient les termes "entreprise ayant des établissements sur le territoire d'au moins deux Etats membres". Cette proposition avait défini l'"établissement" comme "tout lieu d'opérations où l'employeur exerce, de façon non transitoire, une activité économique avec des moyens humains et des biens". Or, lors de l'examen de cette proposition par le Conseil de l'Union européenne, la Commission a suggéré de remplacer le terme "établissements" par celui d'"activités", cette formulation ayant finalement été retenue. La définition susmentionnée n'apparaît pas non plus dans la version définitive de la Directive 2002/74. Ce changement de libellé de l'article 8 bis démontre la volonté du législateur communautaire d'élargir le champ d'application de cet article et de ne pas le limiter aux entreprises disposant de succursales ou d'établissements dans plusieurs Etats membres.
En outre, si la notion d'"activités" était interprétée de telle manière qu'elle exigerait une présence de l'entreprise par l'intermédiaire de succursales ou d'établissements, il en résulterait qu'un travailleur, qui exerce son activité dans un Etat membre autre que celui où son employeur est établi, situation qui était à la base de l'arrêt "Mosbaek", ne pourrait bénéficier de la protection prévue à l'article 8 bis de la Directive 80/987.
Finalement, pour la CJCE (décision rapportée, point 28), l'article 8 bis de la Directive 80/987 n'exige pas, pour qu'une entreprise établie dans un Etat membre soit considérée comme ayant des activités également sur le territoire d'un autre Etat membre, que celle-ci dispose d'une succursale ou d'un établissement stable dans ce dernier Etat.
L'article 8 bis n'implique pas des conditions strictes de rattachement, mais vise un lien plus faible qu'une présence de l'entreprise par l'intermédiaire d'une succursale ou d'un établissement stable. Faut-il, pour autant, admettre qu'il suffirait qu'un travailleur effectue une forme quelconque de travail dans un autre Etat membre pour le compte de son employeur et que ce travail résulte d'un besoin et d'une instruction de celui-ci, pour qu'une entreprise soit considérée comme ayant des activités sur le territoire de cet autre Etat membre ? La CJCE ne s'y résout pas, à juste titre. La notion d'"activités", figurant à l'article 8 bis de la Directive 80/987, doit être entendue comme se référant à des éléments comportant un certain degré de permanence sur le territoire d'un Etat membre. Cette permanence se traduit par l'emploi durable d'un travailleur ou de travailleurs sur ledit territoire.
La Commission estime que la présence d'une infrastructure physique dans un Etat membre autre que celui où l'entreprise a établi son siège social est, également, indispensable pour que cette dernière puisse être considérée comme disposant, dans cet Etat membre, d'une présence permanente, mais elle considère qu'un simple bureau suffit à cette fin. Cependant, la CJCE ne partage pas, là encore, à juste titre, cette analyse. Eu égard aux différentes formes que peut prendre le travail transfrontalier et compte tenu des changements récents intervenus dans les conditions de travail et des progrès du secteur des télécommunications, une entreprise ne doit pas nécessairement disposer d'une infrastructure physique pour assurer une présence économique stable dans un Etat membre autre que celui où elle a établi son siège social. En effet, les différents aspects d'une relation de travail, notamment, la communication des instructions au travailleur et la transmission des rapports de ce dernier à l'employeur, ainsi que le virement des rémunérations, sont, désormais, susceptibles d'être effectués à distance. Ainsi, une entreprise peut employer un grand nombre de travailleurs dans un Etat membre autre que celui où se trouve son siège social et être capable d'y exercer une activité économique considérable, sans, toutefois, disposer d'une infrastructure physique ou d'un bureau sur le territoire de cet autre Etat membre.
Par la décision rapportée, la CJCE décide qu'une entreprise établie dans un Etat membre, pour être considérée comme ayant des activités sur le territoire d'un autre Etat membre, doit disposer, dans ce dernier Etat, d'une présence économique stable, caractérisée par l'existence de moyens humains lui permettant d'y accomplir des activités. Dans le cas d'une entreprise de transport établie dans un Etat membre, la simple circonstance qu'un travailleur engagé par cette entreprise dans cet Etat effectue des livraisons de marchandises entre cet Etat et un autre Etat membre en traversant d'autres Etats membres ne suffit pas pour que l'entreprise soit considérée, aux fins de l'article 8 bis de la Directive 80/987, comme exerçant des activités ailleurs que dans l'Etat membre dans lequel elle est établie.
La jurisprudence antérieure avait confirmé qu'une représentation telle que celle assurée par Mme M. ne constituait pas une "activité dans un autre Etat membre". En revanche, tel était le cas d'une société constituée dans un autre Etat membre et disposant, en son sein, d'un personnel nombreux, comme dans l'affaire "Everson". La CJCE exige, au final, une présence commerciale ayant vocation de permanence, c'est-çà-dire, une infrastructure englobant des moyens humains et matériels. La location d'un bureau et l'engagement d'un représentant, comme c'était le cas dans l'affaire "Mosbaek", ne seraient pas suffisants. Le mot permanence évoque une stabilité dans le temps, couplée à une volonté ferme de maintenir la présence sur le territoire d'un autre Etat membre.
(1) M. H. était employé par la société Jörgen Nilsson Åkeri och Spedition (JNAoS) en qualité de chauffeur routier. Cette société, qui avait son unique établissement à Tjörnarp (Suède), ne disposait d'aucune succursale à l'étranger. Le travail de M. H. consistait à effectuer des livraisons de marchandises de la Suède vers l'Italie et vice versa, en traversant l'Allemagne et l'Autriche. Le déchargement de ces marchandises, en Italie, était effectué par les personnels des différents clients réguliers ou occasionnels de la société JNAoS, au moyen des équipements disponibles sur les lieux de livraison. M. H. transportait, également, d'Italie en Suède, des marchandises pour le compte de clients réguliers ou occasionnels. Les chargements correspondants étaient effectués par les personnels et au moyen des équipements disponibles sur place. Le 10 avril 2006, la juridiction de renvoi a constaté la faillite de la société JNAoS. Par décision du 27 juin 2006, l'administrateur judiciaire a admis M. H. au bénéfice de la garantie de versement des salaires, en application de la loi relative à la garantie salariale. L'autorité de contrôle des procédures collectives a demandé à la juridiction de renvoi de juger que M. H. n'avait pas droit au bénéfice de cette garantie dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de société JNAoS, étant donné que celle-ci a exercé des activités dans des Etats membres autres que le Royaume de Suède et que M. H. a principalement exercé ses fonctions dans ces autres Etats, ce dernier ne pouvait bénéficier de ladite garantie. Elle soutient que la Directive 80/987 n'exige pas qu'une entreprise dispose d'un lieu d'exploitation ou d'une succursale dans un autre Etat membre pour être considérée comme y exerçant des activités et que, en l'espèce, tant la société JNAoS que M. H. ont, surtout, exercé des activités en Allemagne, en Autriche et en Italie. Partant, ce dernier ne devait pas être admis au bénéfice de la garantie de versement des salaires prévue par la législation suédoise.
(2) CJCE, 17 septembre 1997, aff. C-117/96, Danmarks Aktive Handelsrejsende, agissant pour Carina Mosbaek c/ Lønmodtagernes Garantifond (N° Lexbase : A0370AWM), Rec. p. I 5017 ; CJCE, 16 décembre 1999, aff. C-198/98, G. Everson et T.-J. Barrass c/ Secretary of State for Trade and Industry et Bell Lines Ltd (N° Lexbase : A0610AWI), Rec. p. I 8903.
(3) Dont les conclusions sont publiées sur le site internet de la CJCE.
(4) L. Idot, Europe, 1997, comm. n° 348, p.13.
Décision
CJCE, 16 octobre 2008, aff. C-310/07, Svenska staten, représenté par la Tillsynsmyndigheten i konkurser c/ Anders Holmqvist (N° Lexbase : A7396EA8) Texte concerné : Directive 80/987/CEE, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (N° Lexbase : L9435AUY) Mots-clés : rapprochement des législations ; protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur ; activités dans plusieurs Etats membres. Lien base : |
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