La lettre juridique n°323 du 23 octobre 2008 : Libertés publiques

[Jurisprudence] La caricature des attentats du World Trade Center ne fait pas rire la CEDH

Réf. : CEDH, 2 octobre 2008, Req. 36109/03, Leroy c/ France (N° Lexbase : A5370EA7)

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par Cédric Tahri, Chargé d'enseignement à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV

le 07 Octobre 2010

"On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui" (1). Telle est la leçon que nous inspire l'arrêt rendu le 2 octobre dernier par la Cour européenne des droits l'Homme. En l'espèce, M. L., ressortissant français, est dessinateur et collabore à ce titre avec différentes publications locales, dont l'hebdomadaire basque Ekaitza. A la suite des événements du 11 septembre 2001, il a remis à la rédaction d'Ekaitza un dessin symbolisant l'attentat contre les tours jumelles du World Trade Center avec une légende pastichant le slogan publicitaire d'une marque célèbre, "Nous en avions rêvé... le Hamas l'a fait". Ce dessin a été publié deux jours plus tard et a suscité de vives émotions parmi les lecteurs du journal. Le procureur de la République de Bayonne a alors fait citer l'auteur du dessin et le directeur de la publication devant le tribunal correctionnel du chef de complicité d'apologie du terrorisme Le jugement, entrepris le 8 janvier 2002, a conclu à la culpabilité des prévenus. Il a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 24 septembre 2002. Les juges du fond ont, notamment, relevé qu'en faisant une allusion directe aux attaques massives dont le quartier de Manhattan avait été le théâtre, en attribuant ces événements à une organisation terroriste notoire, et en idéalisant ce funeste projet par l'utilisation du verbe "rêver", donnant une valorisation non équivoque à un acte de mort, le dessinateur justifiait le recours au terrorisme, adhérant par l'emploi de la première personne du pluriel ("Nous") à ce moyen de destruction, présenté comme l'aboutissement d'un rêve et en encourageant, en définitive, indirectement le lecteur potentiel à apprécier de façon positive la réussite d'un fait criminel. M. L. a donc formé un pourvoi en cassation, mais celui-ci a été rejeté le 25 mars 2003 (Cass. crim., 25 mars 2003, n° 02-87-137 N° Lexbase : A8176EA3). La Haute juridiction a, en effet, considéré que la motivation de la cour d'appel était pertinente et suffisante pour démontrer qu'elle avait correctement apprécié les faits et caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'apologie du terrorisme. Par ailleurs, elle a estimé que les juges du fond avaient bien démontré que le délit entrait dans les exceptions prévues par le paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme .

En conséquence, M. L. a déposé une requête, le 12 novembre 2003, auprès de la Cour européenne des droits de l'Homme, en alléguant, essentiellement, que sa condamnation pour complicité d'apologie du terrorisme avait entraîné une violation des articles 10 (I) et 6 § 1 (N° Lexbase : L7558AIR) de la Convention (II).
Cependant, les juges strasbourgeois n'ont suivi que partiellement cette argumentation.

I - La non-violation de l'article 10 de la CESDH

Aux termes de l'article 10 de la CESDH, "1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. [...] 2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire".

Une liberté d'expression protégée. A la lecture de cet article, force est de reconnaître l'importance attachée à la liberté d'expression. Elle constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique et l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun (2). Elle vaut non seulement pour les "informations" ou "idées" accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de "société démocratique".

Une liberté d'expression encadrée. Néanmoins, comme le précise l'article 10, la liberté d'expression n'est pas absolue car elle doit être conciliée avec d'autres impératifs, tels que l'ordre public ou la vie privée des individus. Ces restrictions, appréciées strictement, sont caractérisées par leur nécessité (3). L'adjectif "nécessaire", au sens de l'article 10 § 2, implique l'existence d'un "besoin social impérieux". Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin, mais cette marge va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions appliquant celle-ci. Dans l'exercice d'un tel contrôle, la Cour doit examiner l'ingérence opérée par l'Etat à la lumière de l'ensemble de l'affaire. Il lui incombe de déterminer, notamment, si l'ingérence attaquée était "proportionnée aux buts poursuivis" et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent "pertinents et suffisants" (4). Ainsi, les juges strasbourgeois doivent rechercher si un juste équilibre a été respecté entre le droit fondamental d'un individu à la liberté d'expression et le droit légitime d'une société démocratique de se protéger contre les agissements d'organisations terroristes (5).

Le problème général des caricatures. La caricature est une "forme d'expression artistique et de commentaire social [qui] par ses caractéristiques intrinsèques d'exagération et de distorsion de la réalité, [...] vise naturellement à provoquer et à susciter l'agitation" (6). Si un tel mode d'expression suppose un certain degré de provocation, il n'en demeure pas moins qu'il relève des dispositions protectrices de l'article 10 de la Convention (7). En conséquence, toute atteinte au droit d'un artiste de recourir à la caricature doit être examinée avec une attention particulière (8). Ce principe a aussi été rappelé par les juges français, notamment lors de l'affaire dite "des caricatures du prophète Mahomet" : "toute caricature s'analyse en un portrait s'affranchissant du bon goût pour remplir une fonction parodique et ce genre littéraire participe à la liberté d'expression. Il y a lieu d'examiner chaque fois si le dessin litigieux revêt un caractère injurieux au sens de la loi sur la presse et quelles personnes il vise, puis de déterminer si le prononcé d'une sanction constituerait une atteinte excessive à la liberté d'expression ou au contraire serait proportionné à un besoin social impérieux. Pour ce faire, il convient d'analyser le dessin en lui-même ainsi que le contexte dans lequel il a été publié par le journal" (9). Toutefois, l'auteur d'une caricature qui se prévaut de sa liberté d'expression assume, selon les termes du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention, des "devoirs et responsabilités". Comme l'a justement indiqué le professeur Bernard Teyssié, "l'outrage ne saurait impunément avancer sous le masque de la caricature" (10), ce qui justifie la sanction des excès les plus criants (11).

Le problème particulier de la caricature des attentats du 11 septembre. En l'espèce, la Cour européenne des droits de l'Homme a considéré que la condamnation du requérant s'analysait en une ingérence dans son droit à la liberté d'expression. Mais cette ingérence a été jugée proportionnée aux buts légitimes poursuivis, à savoir le maintien de l'ordre public et la prévention du crime. En effet, la Cour a relevé que le dessin et sa légende -fortement teintés d'antiaméricanisme- avaient été publiés deux jours après les évènements du 11 septembre, alors que le monde entier était sous le choc de la nouvelle. Cette dimension temporelle ne pouvait être ignorée de son auteur qui, de surcroît, affichait une solidarité morale avec les terroristes. Par ailleurs, les juges européens ont estimé qu'un tel message pouvait attiser les violences au pays basque, région politiquement sensible où l'hebdomadaire est diffusé. Par conséquent, la Cour a jugé "pertinents et suffisants" les motifs retenus par les juridictions internes pour condamner le requérant et a conclu à la non-violation de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.

II - La violation de l'article 6 § 1 de la CESDH

Aux termes de l'article 6 § 1 de la Convention, "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement [...] par un tribunal [...] qui décidera [...] du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle". Sur le fondement de cet article, le requérant a allégué une violation de son droit à un procès équitable, dans la mesure où il n'avait pas eu communication du rapport du conseiller rapporteur devant la Cour de cassation.

Le rapport du conseiller rapporteur. Le rapport du conseiller rapporteur est fait à l'audience et est essentiellement oral, tout comme les réquisitions de l'avocat général (12). Il se compose de deux volets : le premier contient un exposé des faits, de la procédure et des moyens de cassation ; et le second, une analyse juridique de l'affaire et un avis sur le mérite du pourvoi. Si le rapport prend la forme d'un écrit, et même s'il figure au dossier, il appartient à son auteur et ne constitue pas une pièce de la procédure (13). Il en résulte que, dans le cadre d'un pourvoi en cassation contre une décision pénale, aucune disposition légale n'impose au conseiller rapporteur de communiquer à quiconque son projet de rapport. Cette règle a été rappelée par la Cour de cassation (15) et la Cour européenne (15).

L'égalité dans la communication du rapport du conseiller rapporteur. Dans la pratique, il arrivait très fréquemment que le premier volet du rapport du conseiller rapporteur ne soit pas transmis aux requérants ou à leurs conseils alors qu'il était communiqué à l'avocat général (16). Le déséquilibre ainsi créé, faute d'une communication identique du rapport aux conseils des requérants, ne s'accordait pas avec les exigences du procès équitable. Dans un arrêt "Reinhardt et Slimane-Kaïd c/ France" rendu le 31 mars 1998, les juges strasbourgeois ont donc posé le principe selon lequel, dès lors que l'avocat général se voyait communiquer ce rapport, les parties devaient également bénéficier de cette communication (17). Cette solution a été maintes fois confirmée depuis cette date (18), même si la Cour européenne n'a jamais précisé la mise en oeuvre de ce principe (19).

Une communication du rapport modernisée. Depuis le 1er février 2003, la Cour de cassation a mis en place de nouveaux dispositifs pour les affaires dispensées de la représentation obligatoire. Désormais, les parties reçoivent, dès la formation du pourvoi, une note explicative sur ce recours les informant qu'elles peuvent obtenir à leur demande, auprès du service d'accueil de la Haute juridiction, tout renseignement sur le déroulement de la procédure. Cette note rappelle, notamment, que les requérants peuvent, à leur demande, librement consulter le rapport du conseiller rapporteur et s'enquérir de la date d'audience.

Une communication du rapport perfectible. Dans notre affaire, la Cour a constaté que le requérant avait été seulement informé des conclusions de l'avocat général. Il n'a pas eu connaissance de la date du dépôt du rapport du conseiller rapporteur et de la possibilité de le consulter, ce qui constituait bien une violation des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention. Il y a là un dysfonctionnement flagrant des services judiciaires qui, nous l'espérons, n'est que ponctuel.


(1) Pierre Desproges.
(2) V. CEDH, 29 février 2000, Req. 39293/98, Fuentes Bobo c/ Espagne (N° Lexbase : A7715AWN), D., 2001, p. 574, note J.-P. Marguénaud et J. Mouly.
(3) V. CEDH, 25 novembre 1999, Req. 23118/93, Nilsen et Johnsen c/ Norvège (N° Lexbase : A7462AWB) ; CEDH, 23 septembre 1994, Req. 36/1993/431/510, Jersild c/ Danemark (N° Lexbase : A6641AWU).
(4) V. CEDH, 7 juin 2007, Req. 1914/02, Dupuis et autres c/ France (N° Lexbase : A8532DWW), D., 2007, p. 2506, note J.-P. Marguénaud (Constitue une ingérence disproportionnée dans leur droit à la liberté d'expression, non nécessaire dans une société démocratique, la condamnation pour recel du secret de l'instruction ou du secret professionnel, de journalistes auteurs d'un ouvrage sur un système illégal d'écoutes téléphoniques et d'archivage organisé au sommet de l'Etat français, ayant visé de nombreuses personnalités sur plusieurs années) ; CEDH, 22 février 1989, Req. 13/1987/136/190, Barford c/ Danemark (N° Lexbase : A6476AWR).
(5) V. CEDH, 25 novembre 1997, Req. 69/1996/688/880, Zana c/ Turquie (N° Lexbase : A7554AWP). Ce souci d'équilibre se trouve également dans les dispositions de la loi française sur la presse du 29 juillet 1881. V aussi. G. Cornu, Droit civil. Les personnes, Montchrestien, 13ème éd., 2007, n° 30, p. 67 : "Trouver le juste équilibre entre deux principes d'égale valeur est le juste programme mais le rude défi de la jurisprudence".
(6) V. CEDH, 25 janvier 2007, Req. 68354/01,Vereinigung Bildender Künstler c/ Autriche (version anglaise, uniquement disponible).
(7) Comp. Cass. civ. 1, 13 janvier 1998, n° 95-13.694, M. X c/ Société Jag (N° Lexbase : A1813AC7) : la caricature "n'est licite, selon les lois du genre, que pour assurer le plein exercice de la liberté d'expression".
(8) V. CEDH, 25 janvier 2007, préc..
(9) V. TGI Paris, 17ème ch., 22 mars 2007, Société des habous et des lieux saints de l'islam et autres c/ Philippe Val (N° Lexbase : A9257DUE), Dr. Pénal, 2007, comm. 66, obs. Lepage ; ibid., 2007, Chron. 1, obs. Mouysset, JCP éd. G, 2007, II, 10079, note Derieux.
(10) V. B. Teyssié, Droit civil. Les personnes, Litec, 7ème éd., 2002, n° 36, pp. 44-45.
(11) Ass. plén., 16 février 2007, n° 06-81.785, Consistoire central union des communautés juives de France c/ M. Dieudonné M'Bala M'Bala, P+B+R+I (N° Lexbase : A2277DUU), JCP éd. G, 2007, II, 10047, note E. Derieux (propos d'un humoriste dirigés contre la communauté juive et constitutifs d'une injure publique à caractère racial) ; Cass. crim., 11 juillet 2007, n° 06-86.024, Procureur général près la cour d'appel de Paris, FS-D (N° Lexbase : A8873D87) (texte comportant des propos diffamatoires à l'égard des forces de police). Comp. Cass. civ. 1, 14 novembre 2006, n° 05-15.822, Société GIP, FS-P+B (N° Lexbase : A3641DSN), JCP éd. G, 2007, II, 10041, note Ph. Malaurie (affiche publicitaire détournant la Cène de Léonard de Vinci) ; Cass. crim, 14 février 2006, n° 05-81.932, F-P+F+I (N° Lexbase : A4337DNX), AJ pénal, 2006. 219, obs. P. Rémillieux (prospectus représentant une religieuse et un angelot dans le cadre d'une campagne de lutte contre le sida).
(12) V. C. proc. pén., art. 602 (N° Lexbase : L4433AZ9).
(13) V. QE n° 20817 de M. Jean Louis Masson, JO Sénat 15 décembre 2005 p. 3209, réponse publ. 12 octobre 2006 p. 2611, 12ème législature (N° Lexbase : L6354IBX).
(14) V. Cass. crim, 6 mars 2001, n° 00-87.321 (N° Lexbase : A2874AY4), Bull. crim. n° 58.
(15) Le conseiller rapporteur peut ne rien communiquer avant l'audience, v. CEDH, 17 février 2005, Req. 42758/98, K. A. et A. D. c/ Belgique (N° Lexbase : A7519DGL).
(16) Le second volet du rapport comportant l'avis du conseiller rapporteur est réservé au délibéré. Il n'est communiqué ni aux parties, ni au parquet général. Cette pratique est conforme aux prescriptions de l'article 6 § 1 de la Convention, v. CEDH, 2 novembre 2004, Req. 69225/01, Fabre c/ France (N° Lexbase : A6896DDR), JCP éd. G, 2005, I, 103, n° 6, obs. Sudre.
(17) V. CEDH, 31 mars 1998, Req. 21/1997/805/1008, Reinhardt et Slimane-Kaïd c/ France (N° Lexbase : A2965AUD), D., 1998. Somm. p. 366, obs. Baudoux, Procédures, 1998, n° 177, obs. Buisson, JCP éd. G, 1999, I, 105, obs. Sudre, RTDCiv., 1998, p. 511, obs Marguénaud.
(18) CEDH, 22 mai 2008, Req. 24252/04, Beloff c/ France (N° Lexbase : A7266D8M) ; CEDH, 6 décembre 2007, Req. 38615/02, Ledru c/ France, (N° Lexbase : A9935DZY) ; CEDH, 24 mai 2006, Req. 55917/00, Bertin c/ France (N° Lexbase : A6665DPK) ; CEDH, 1er février 2005, Req. 59477/00, SCP Huglo, Lepage et Associés Conseil c/ France (N° Lexbase : A7026DGC), Gaz. Pal., 15 mars 2007, n° 74, p. 7, note J.-G. M. ; CEDH, 1er avril 2004, Req. 65110/01, Quesne c/ France (N° Lexbase : A6549DB8), JCP éd. G., 2004, II, 10126, note Starck et Bernadet ; CEDH, 27 novembre 2003, Req. 48943/99, Slimane Kaïd c/ France (N° Lexbase : A2975DAG), JCP éd. G, 2004, I, 107, n° 6, obs. Sudre ; CEDH, 14 octobre 2003, Req. 53892/00, Lilly France c/ France (N° Lexbase : A8180C9T), Bull. inf. C. cass., 15 novembre 2003, n° 1350 ; CEDH, 25 janvier 2000, Req. 29507/95, Slimane Kaïd c/ France (N° Lexbase : A7302AWD), D., 2000, Somm. 186, obs. Fricero.
(19) V. Rép. Ministérielle précitée : "la Cour européenne des droits de l'Homme n'ayant pas prescrit de modalités particulières pour cette communication, il est admis qu'elle puisse revêtir la forme d'une mise à disposition du rapport le temps nécessaire à son recopiage".

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