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N4875BHZ
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le 07 Octobre 2010
- Cass. soc., 14 octobre 2008, n° 07-43.071, Société Otis, FS-D (N° Lexbase : A8138EAN) : la mise en oeuvre de la clause de mobilité doit être conforme à l'intérêt de l'entreprise. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de démontrer que la décision de l'employeur a été prise, en réalité, pour des raisons étrangères à son intérêt ou que la clause a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle .
- Cass. soc., 14 octobre 2008, n° 07-40.345, Société Sodexaub, FS-D (N° Lexbase : A8126EA9) : après avoir relevé qu'il ressortait des termes mêmes de la lettre de l'employeur que la mutation de la salariée avait été, en réalité, décidée en raison de ses problèmes relationnels avec son supérieur hiérarchique, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait imposé cette mutation pour la sanctionner d'un comportement fautif alors qu'il n'était nullement avéré que celle-ci était à l'origine des difficultés relationnelles invoquées puisqu'aucune procédure disciplinaire n'avait été engagée à son encontre. Elle a donc pu en déduire qu'en utilisant la clause de mobilité de manière abusive, l'employeur avait manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et que sa résiliation était intervenue à ses torts .
- Cass. soc., 14 octobre 2008, n° 07-41.454, M. Stéphane Trassart, FS-D (N° Lexbase : A8132EAG) : lorsqu'elle s'accompagne d'une modification de tout ou partie de la rémunération du salarié, la mise en oeuvre de la clause de mobilité suppose, nonobstant toute clause contractuelle contraire, que le salarié l'accepte. En se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si les propositions de mutation qui avaient été faites au salarié n'avaient pas pour effet une diminution de la partie variable de sa rémunération contractuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision .
- Cass. soc., 14 octobre 2008, n° 07-41.287, Mme Jeanne Benard, F-D (N° Lexbase : A8131EAE) : la seule qualification conventionnelle de "contrat d'extra" n'établit pas qu'il puisse être conclu dans le secteur de l'hôtellerie-restauration des contrats à durée déterminée d'usage successifs pour ce type de contrat, pour tout poste et en toute circonstance. Par ailleurs, il appartient au juge de rechercher si, pour l'emploi considéré, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée et de vérifier si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi .
- Cass. soc., 15 octobre 2008, n° 07-40.259, Mme Rabia Tassa, F-D (N° Lexbase : A8124EA7) : le moyen, en ce qu'il se fonde sur un protocole de fin de conflit, par lequel la salariée aurait obtenu une prime de fin d'année, manque par le fait qui lui sert de fondement, dès lors que ledit protocole comporte seulement la stipulation selon laquelle "une prime de fin d'année sera négociée en fin d'année 2002" .
- Cass. soc., 15 octobre 2008, n° 07-40.064, Société Véolia propreté, F-D (N° Lexbase : A8121EAZ) : s'il appartient au salarié, qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal", de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence .
- Cass. soc., 15 octobre 2008, n° 07-41.215, Société TNS, F-D (N° Lexbase : A8130EAD) : l'employeur peut rapporter la preuve du paiement d'une prime dont la mention ne figure pas au bulletin de paye .
- Cass. soc., 15 octobre 2008, n° 06-46.382, Mme Sophie Gandon, F-D (N° Lexbase : A7988EA4) : selon l'article L. 212-4-3 (N° Lexbase : L7888HBR), devenu l'article L. 3123-14 (N° Lexbase : L3882IBE) du Code du travail, le contrat écrit du salarié doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe, alors, à l'employeur de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur .
- Cass. soc., 15 octobre 2008, n° 06-46.106, Société d'économie mixte d'équipement du Pays d'Aix (SEMEPA), F-D (N° Lexbase : A7987EA3) : la cour d'appel qui a constaté, d'une part, que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'éléments objectifs pertinents justifiant le refus d'avancement sollicité par le salarié et, d'autre part, que ce refus n'était pas sans lien avec la procédure que ce dernier avait engagée dans un contexte de revendication syndicale, à la suite de l'installation de caméras dans ses différents parkings, a pu décider que le salarié devait être reclassé .
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