Réf. : Cass. civ. 2, 19 juin 2008, n° 07-12.533, Société GAN assurances IARD, FS-P+B (N° Lexbase : A2186D9T)
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par David Bakouche, Professeur agrégé des Facultés de droit
le 07 Octobre 2010
Nul n'ignore plus que, à la suite de l'arrêt "Blieck" ayant déclaré civilement responsable des dommages causés par un handicapé mental une association ayant accepté la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de ce handicapé (2), la Cour de cassation a, non seulement, jugé que les associations auxquelles sont confiés par le juge des enfants des mineurs en danger par application de l'article 375 du Code civil (N° Lexbase : L8338HWQ) sont responsables des dommages causés par ceux-ci (3), mais aussi, donnant un élan certain à l'admission d'une responsabilité du fait d'autrui sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, considéré que les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent sont responsables, au sens de ce texte, des dommages qu'ils causent à cette occasion (4). Et l'on sait que la Cour a même encore amplifié ce mouvement en décidant, pour retenir la responsabilité d'une association de majorettes pour le dommage causé par l'un de ses membres au cours d'une manifestation qu'elle avait organisée, qu'il n'y a pas lieu, pour mettre en oeuvre l'article 1384, alinéa 1er, de tenir compte de la dangerosité potentielle de l'activité exercée (5).
S'agissant du cas qui nous intéresse ici, celui de la responsabilité d'associations auxquelles sont confiés par le juge des enfants des mineurs en danger par application de l'article 375 du Code civil, on rappellera, comme le soutenait le pourvoi, qu'une association chargée par décision d'un juge des enfants, d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un mineur est responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission éducative (6). Mais encore faut-il, pour qu'il en aille ainsi, qu'elle se soit effectivement vue confier la mission "d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un mineur". On remarquera que l'arrêt du 19 juin 2008 ajoute même, dans cette définition du pouvoir exercé sur autrui (autrement dit de la "garde" d'autrui), le pouvoir de "diriger" le mode de vie du mineur. Or, selon la Cour, ces pouvoirs de contrôle, de direction et d'organisation faisaient, en l'espèce, défaut, si bien que l'association ne pouvait pas être civilement responsable des dommages causés par le mineur : elle n'exerçait pas, au moment des faits dommageables, un pouvoir effectif de direction et de surveillance sur le mineur. Il y a là une dose de subtilité qui pourrait bien ne faire qu'ajouter au contentieux déjà existant, en introduisant dans ce que l'on tenait pour une définition juridique de la "garde" d'autrui des considérations plus matérielles.
(1) Ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231, Consorts Blieck (N° Lexbase : A0285AB8), Bull. civ. n° 1 ; JCP éd. G, 1991, II, 21673, concl. D.-H. Dontenwille, note J. Ghestin ; D., 1991, p. 324, note Ch. Larroumet ; RTDCiv., 1991, p. 541, obs. P. Jourdain ; Les grands arrêts de la jurisprudence civile, Dalloz, 11ème éd. par F. Terré et Y. Lequette, n° 218.
(2) Ass. plén., 29 mars 1991, préc..
(3) Cass. crim., 10 octobre 1996, n° 95-84.186 (N° Lexbase : A0906ACK), JCP éd. G, 1997, II, 22833, note F. Chabas ; Cass. crim., 26 mars 1997, n° 95-83.956 (N° Lexbase : A0528CKR), Bull. crim. n° 124, JCP éd. G, 1997, II, 22868, note F. Desportes, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, op. cit., n° 219 ; Cass. civ. 2, 9 décembre 1999, n° 97-22.268, Association Montjoie et autre c/ Groupe des assurances nationales (GAN) et autre (N° Lexbase : A5342AWR), Bull. civ. II, n° 189 ; Cass. civ. 2, 20 janvier 2000, n° 98-17.005, Mlle X c/ Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) et autre (N° Lexbase : A5508AWW), Bull. civ. II, n° 15 ; Cass. civ. 2, 6 juin 2002, n° 00-12.014, Association de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence c/ Mme Elodie Dominguez, épouse Deberge, FS-P+B+R (N° Lexbase : A8500AYH), Bull. civ. II, n° 120, D., 2002, p. 2750, note Huyette ; Cass. civ. 2, 7 mai 2003, n° 01-15.607, Fabien Sdao c/ Association Foyer Matter, FS-P+B (N° Lexbase : A8259BSP), Bull. civ. II, n° 129 ; Cass. civ. 2, 7 octobre 2004, n° 03-16.078, Société Azur assurances c/ Mme Christiane Rivoallan, épouse Sallafranque, FS-P+B (N° Lexbase : A5763DDS), Bull. civ. II, n° 453.
(4) Cass. civ. 2, 22 mai 1995, deux arrêts, n° 92-21.197, Union des assurances de Paris (UAP) et autre c/ M. Rendeygues et autre (N° Lexbase : A7402ABR) et n° 92-21.871, Union sportive du personnel électricité gaz de Marseille c/ Fédération française de rugby et autres (N° Lexbase : A5655CIB), Bull. civ. II, n° 155, JCP éd. G, 1995, II, 22550, note J. Mouly, RTDCiv., 1995, p. 899, obs. P. Jourdain ; Cass. civ. 2, 3 février 2000, n° 98-11.438, Association Amicale sportive et culturelle d'Aureilhan c/ M. Dubarry et autre (N° Lexbase : A5426AWU), Bull. civ. II, n° 26, JCP éd. G, 2000, II, 10316, note J. Mouly.
(5) Cass. civ. 2, 12 décembre 2002, n° 00-13.553, Société Axa assurances IARD c/ Mlle Nathalie Yvon, FS-P+B (N° Lexbase : A4005A44), Bull. civ. II, n° 289, JCP éd. G, 2003, I, 154, n° 49, obs. G. Viney, RTDCiv., 2003, p. 305, obs. P. Jourdain ; Comp., sur la responsabilité d'une association de scouts, CA Paris, 9 juin 2000, Resp. civ. et assur., 2001, comm. 74, obs. L. Grynbaum.
(6) Cass. civ. 2, 6 juin 2002, préc. ; Cass. civ. 2, 7 mai 2003, préc..
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