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N5258BGT
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le 28 Août 2014
- Cass. soc., 2 juillet 2008, n° 07-41.075, M. Frédéric Farret, F-D (N° Lexbase : A5000D93) : pour dire la société CGFTE Béziers bus occitan employeur commun avec l'association Béziers Deveze de M. F., la cour d'appel a énoncé qu'il ressort des pièces du dossier que les directives étaient données par la société CGFTE Béziers et que c'était elle qui exerçait un pouvoir de direction sur les emplois-jeunes. La cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision car elle a simplement caractérisé l'exercice par l'entreprise d'accueil de l'autorité qui résulte nécessairement d'une convention de mise à disposition .
- Cass. soc., 2 juillet 2008, n° 07-41.372, M. Daniel Khiat, F-D (N° Lexbase : A5010D9G) : lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La cour d'appel, analysant l'ensemble des faits allégués par M. K. au soutien de sa prise d'acte, a constaté que, si ce dernier était justifié à revendiquer un rappel de commissions et d'heures supplémentaires, conformément aux dispositions liées au transfert de son contrat de travail, la prise d'acte de la rupture avait été pour le moins prématurée. La cour en a déduit qu'en l'absence de faits suffisamment graves eu égard aux revendications du salarié et aux sommes finalement accordées, pour justifier la rupture aux torts de l'employeur, la prise d'acte du salarié avait les effets d'une démission .
- Cass. soc., 2 juillet 2008, n° 07-41.473, M. Bernard Decelle, F-D (N° Lexbase : A5012D9I) : aux termes de l'article R. 143-2 du Code du travail (N° Lexbase : L1837G9W) relatif au bulletin de paie, interprété à la lumière de la Directive européenne 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991 (N° Lexbase : L7592AUQ), l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable. Si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie. Cette mention vaut présomption de l'applicabilité de la convention collective à son égard, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire. Ayant retenu que l'employeur apportait la preuve que la seule convention collective applicable au regard de l'activité principale de l'entreprise était celle du commerce de détail non alimentaire et que la mention portée sur les bulletins de paie procédait d'une erreur manifeste, la cour d'appel a pu décider que M. D., ès qualités, ne pouvait prétendre à l'application de la Convention collective de la fabrication de l'ameublement .
- Cass. soc., 2 juillet 2008, n° 07-40.883, Société Synergis Pharma, F-D (N° Lexbase : A4997D9X) : lorsqu'une période d'essai est stipulée postérieurement au commencement de l'exécution du contrat, la durée ainsi exécutée est déduite de cette période d'essai. En l'espèce, la salariée ayant de fait pris ses fonctions le 1er octobre 2003, il s'en déduisait qu'une période de plus de trois mois s'était écoulée depuis cette date au moment de la rupture du contrat de travail par l'employeur .
- Cass. soc., 2 juillet 2008, n° 07-40.942, Société Cibie recyclage, F-D (N° Lexbase : A4999D9Z) : il résultait des arrêts de travail du salarié pour syndrome dépressif, antérieur et postérieur à sa démission, de son hospitalisation en établissement psychiatrique intervenue deux semaines après sa démission, dont il s'est rétracté par la suite, ainsi que des témoignages et certificats qui lui étaient soumis, que M. K. avait rédigé sa lettre de démission alors qu'il était sujet à un état dépressif et psychotique de nature à altérer son consentement. La cour d'appel a pu déduire de ces seules constatations que le salarié n'avait pas manifesté une volonté réelle de démissionner .
- Cass. soc., 2 juillet 2008, n° 07-41.325, Société Sodeleg, F-D (N° Lexbase : A5008D9D) : le salarié a établi sa lettre de démission dans les locaux de l'entreprise et en présence de sa hiérarchie, après avoir été convoqué à plusieurs entretiens au cours desquels il avait été informé de sa mise en cause dans des vols commis au sein de l'entreprise et menacé d'un dépôt de plainte à son encontre. La cour d'appel a pu déduire de ces seules constatations que la démission de M. R. ne procédait pas d'une volonté claire et non équivoque .
- Cass. soc., 3 juillet 2008, n° 06-43.241, MGEN-Mutuelle générale de l'éducation nationale, F-D (N° Lexbase : A4823D9I) : le temps de déplacement des salariées dérogeant au temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel, la cour d'appel a pu décider à bon droit qu'il s'agissait d'un temps de travail effectif devant être pris en compte en tant que tel, sans référence à la circulaire n° 1044 du 30 août 2002 relative à l'indemnisation des temps de déplacement .
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