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N2299BGA
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le 07 Octobre 2010
Le contentieux du droit des assurances évolue. Non seulement, il concerne davantage les assurances de personnes qu'à une certaine époque ; mais, en outre, des thèmes sont plus souvent sous les feux de l'actualité, ces derniers temps. Tel est, notamment, le cas de la nature juridique indemnitaire ou forfaitaire de certains contrats d'assurance de personnes (1). Si l'interrogation juridique est ancienne (2), des formules contractuelles quelque peu sinueuses ont, en effet, été présentées à la sagacité des assurés potentiels, par quelques assureurs. Sous prétexte d'offrir un choix à ces assurés, selon le mode de perception des sommes visées qu'ils désirent, les contrats se sont complexifiés. Il en résulte une difficulté d'analyse juridique sur leur nature exacte. Et le problème n'est pas seulement théorique (3). Une fois reconnue, ou non, la qualification d'assurance de personnes, c'est le recours subrogatoire possible, ou non, qui est en jeu.
L'arrêt de la deuxième chambre de la Cour de cassation, rendu le 17 avril dernier, avait pour toile de fond une affaire sans originalité particulière. Un assuré avait souscrit un contrat d'assurance individuel -que l'on appellerait volontiers assurance accidents corporels mais qui est nommé "régime prévoyance accident" semant donc, d'ores et déjà, un peu le trouble dans l'esprit du lecteur-. De surcroît, ce contrat comprenait une disposition complexe indiquant que, si l'accident ouvrait droit à réparation par un tiers, l'assureur versait au(x) bénéficiaire(s) les prestations auxquelles il(s) pouvai(en)t prétendre en l'absence de tiers responsable, en l'espèce notamment une rente éducation pour l'enfant, sans aucun doute mineur, de cet assuré.
L'assureur voulait faire admettre que ces sommes devaient être considérées comme des avances sur indemnités qu'il aurait la faculté de récupérer, auprès des responsables, dans le cadre de la subrogation. L'assuré étant décédé dans un accident d'ULM, la Macif demande au propriétaire de l'ULM et à son assureur, la société Generali, le paiement des arrérages échus et à échoir de la rente éducation promise dans le contrat. L'assureur considère que le libellé des dispositions du contrat en faisait un contrat indemnitaire, même si le calcul des prestations versées résultait d'éléments prédéterminés, c'est-à-dire ne provenant pas de l'ampleur du dommage. Ses prétentions sont rejetées en appel, comme devant la Cour de cassation. Cette dernière se réfère, en toute logique, à l'un des articles figurant dans le chapitre XI du Code des assurances consacré aux assurances de dommages corporels, l'article L. 132-2, alinéa 2, (N° Lexbase : L0127AAX) qui constitue une dérogation à la règle énoncé à l'alinéa premier. Ce dernier permet, en effet, les recours subrogatoires pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire, dans les cas de contrats d'assurance garantissant des préjudices résultant d'une atteinte à la personne.
En d'autres termes, la Cour de cassation considère que c'est bien une assurance accidents corporels qui avait été contractée. Or, cette dernière relève de la catégorie des assurances de personnes, au sens de l'article L. 132-2, alinéa 1er, pour lesquelles aucun recours subrogatoire n'est possible. Et chacun sait que les juges ne sont pas liés par les qualifications contractuelles ; celles-ci ne leur interdisent donc pas de retenir une analyse juridique ne correspondant pas à ce que les parties avaient pu prétendre énoncer. A fortiori peuvent-ils le faire lorsqu'en réalité la formulation contractuelle ne laisse guère de place au doute. Tel était le cas ici puisque si la rente éducation elle-même, au coeur du litige, était proposée à la conclusion des assurés suivant trois formules ou trois options -pour employer le terme exact retenu par la Cour de cassation- elle ne dépendait pas du préjudice subi.
Cette seule précision suffirait à ôter toute hésitation sur le caractère forfaitaire d'une telle assurance. Il importe peu qu'un choix soit permis, en vertu du contrat, au bénéfice de l'assuré. Ce constat ne suffit en aucun cas à conclure qu'il s'agit d'un élément venant fausser le calcul, sur la base d'éléments prédéterminés, effectué par l'assureur pour savoir ce qu'il doit verser au tiers bénéficiaire. Ce qui est déterminant, c'est que les sommes ne résultent pas de l'intensité du dommage survenu et donc de l'ampleur des dommages subis (4). Toutefois, la Cour de cassation croit bon d'ajouter d'autres précisions. Elle indique que le montant de la rente ne tenait pas compte "en particulier du montant des ressources de l'assuré ou de la part qui était celle consacrée par ses soins aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant".
En effet, toute conclusion d'une assurance indemnitaire n'est pas impossible, loin s'en faut. Il serait ainsi tout à fait concevable qu'un assuré décide qu'en cas d'accident entraînant une invalidité totale, notamment, ou en cas de décès de sa part, les sommes versées au tiers bénéficiaire tiennent compte du niveau de vie de l'assuré et/ou du tiers bénéficiaire et donc du volume de frais d'entretien et d'éducation moyen consacrés à l'enfant. Il pourrait tout aussi bien être pris en compte l'âge de cet enfant au moment du sinistre affectant l'assuré. Plus jeune serait cet enfant lors de la survenance de l'événement dommageable, plus élevée serait l'indemnité -et le terme prend alors tout son sens- devant lui être octroyée. D'autres formules existent ou méritent d'être imaginées, et nul ne doute de l'efficacité de l'imagination fertile de la profession comme des souhaits des assurés eux-mêmes pour inventer de nouveaux contenus contractuels. Dans ces conditions et uniquement dans celles-là, le contrat mériterait la qualification de contrat indemnitaire.
Dans les autres hypothèses, le calcul est préétabli par l'assureur. Pour être plus précis peut-être disons qu'il ne dépend pas du sinistre. Mais le jargon du droit des assurances justifie sans doute aussi que de telles actions soient entreprises parce qu'il n'est pas assez explicite en lui-même. Recourrons donc à la théorie générale des obligations pour faire observer que dans un cas le calcul est opéré avant la conclusion du contrat tandis que dans l'autre il est effectué après examen de la composition du sinistre. D'un côté les sommes auxquelles le tiers bénéficiaire peut prétendre sont connues de l'assuré lorsqu'il contracte, de l'autre ce que ce tiers recueillera ne peut pas être fixé et révélé à ce moment fondamental où l'assuré s'engage. Au-delà peut-être de l'absence d'effort pédagogique de la jurisprudence, que les assureurs ne croient pas tromper si facilement le juge par des artifices quelconques fussent-ils bien pensés et bien conçus.
Véronique Nicolas, Professeur agrégé, Faculté de droit de l'Université de Nantes, Membre de l'Institut de Recherche en Droit Privé, Directrice du master II Responsabilité civile et assurances
En matière d'assurances de groupe, ce sont les contrats conclus par des organismes de crédit qui, en volume, ont été à l'origine du principal contentieux (5). Les assurances souscrites par les employeurs au profit de leurs salariés ont moins donné lieu à litiges (6). Pourtant, depuis quelques temps, une évolution semble se dessiner. En témoigne, l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 15 mai 2008. Ce dernier n'est toutefois pas une illustration d'une évolution significative dans ce secteur ; mais il offre plutôt un témoignage supplémentaire des difficultés que ces contrats engendrent en raison de l'intervention à l'opération -et parfois de l'absence de rigueur observée par ceux que la loi nomme- des souscripteurs, même si tel ne semblait pas être le cas dans cette affaire.
En 1991, la société Royal Canin souscrit auprès de l'assureur Ace Europe une assurance de groupe couvrant le risque décès de ses salariés. L'un de ceux-ci, M. D., adhère à cette assurance. Or, la notice prévue à l'article L. 140-4 prévu depuis la loi du 31 décembre 1989 (article 19), texte devenu, en 1985, l'article L. 141-4 du Code des assurances (N° Lexbase : L2646HWW), ne lui est pas remise par le souscripteur. En 2002, l'assuré décède à la suite d'un accident de deltaplane. Or, l'assureur refuse de verser à sa veuve le capital prévu au contrat parce que de tels accidents font l'objet d'une clause d'exclusion. L'employeur et la veuve de l'assuré assignent l'assureur ainsi que le courtier intervenu lors de la conclusion du contrat. Le tribunal de grande instance déclare, toutefois, opposable à Madame D. la clause d'exclusion de garantie. Celle-ci interjette appel.
Notons à ce stade de la procédure -même si là ne se situe pas l'intérêt essentiel de l'arrêt- une certaine originalité, pour ne pas dire incongruité. En effet, l'employeur qui avait initialement assigné l'assureur, en sa qualité de chef d'entreprise, se trouve appelé en garantie par l'assureur, en sa qualité de souscripteur du contrat d'assurance de groupe. Pour l'entreprise, il n'est pas forcément logique de se voir attribuer cette qualité de souscripteur aux effets contradictoires, puisqu'à la fois, elle traduit éventuellement un souci désintéressé de stipuler pour ses salariés et donc -comme en l'espèce- de défendre leurs intérêts, tout en permettant la mise en cause de ce souscripteur devenant défendeur vis à vis de ces mêmes salariés. Cette double facette d'une seule et même qualité, souvent ignorée ou mal comprise de la part des adhérents (7), de manière légitime au moins pour partie, explique la sévérité dont fait preuve la jurisprudence à l'égard de ces intermédiaires, quoi que l'on puisse en penser par ailleurs et même lorsque l'entreprise assume aussi la charge du paiement des primes d'assurance.
Et la multiplicité des intermédiaires -associée donc à une visibilité encore plus réduite- est quasiment à son comble, comme en l'espèce, lorsqu'un courtier est intervenu pour guider la recherche ou le choix de l'employeur, souscripteur. Mais, dans le cas présent, la responsabilité de ce dernier ne sera pas engagée. La cour d'appel considère qu'il peut être mis hors de cause. Elle est suivie par la Cour de cassation parce qu'il n'incombe pas à un courtier de vérifier que la notice d'information a bien été remise par l'assureur à l'adhérent, ni de s'assurer que celle-ci mentionne les mêmes clauses d'exclusion que le contrat d'assurance lui-même. Sur ce pouvoir limité du courtier d'assurance, il est, toutefois, permis d'avoir une opinion plus dubitative ou tout au moins nuancée. Sans nul doute, le législateur a-t-il voulu faire peser ces obligations sur le souscripteur lui-même vis-à-vis de l'adhérent ; mais il ne faudrait pas en déduire trop vite que les courtiers ne peuvent jamais voir leur responsabilité engagée.
Quoiqu'il en soit, l'opération d'ensemble est déjà assez complexe ainsi. L'adhérent ne rencontre et ne connaît souvent que le souscripteur. Il n'a donc pas à souffrir de la décision de ce dernier de s'adjoindre l'aide d'un courtier. En outre, en instituant les dispositions relatives aux assurances de groupe, la loi a visiblement entendu faire peser sur les acteurs de la relation tripartite de l'assurance de groupe certaines obligations d'information (8), au sens large de ce terme. Pour autant, il semble au moins pouvoir être réservée l'hypothèse du courtier ayant reçu un mandat spécial du souscripteur incluant notamment l'obligation de s'enquérir de la fiabilité et de l'efficacité des documents remis par l'assureur, et ne se limitant pas seulement à la mise en relation de ce souscripteur avec un assureur. Toutefois, il est exact que le coeur de l'arrêt ne se situait pas là. Il s'agissait de sanctionner l'absence de remise de la notice par le souscripteur, en dépit de sa qualité (I). La solution en assurance de groupe n'est pas nouvelle et originale, mais à l'égard d'un souscripteur-employeur les conséquences peuvent paraître sévères (9) (II).
I - La qualité du souscripteur
La difficulté concrète portait donc sur l'absence de remise de la notice à l'adhérent. Autant dire que ce dernier ne pouvait connaître le contenu du contrat auquel il avait adhéré et notamment les clauses d'exclusion qui y figuraient. En droit commun de la consommation, dans de telles situations, la sanction est immédiate et sans appel : toutes les dispositions qui n'ont pas été portées à la connaissance du cocontractant lui sont inopposables. La solution est acquise depuis longtemps en droit des assurances de dommages. Il n'y avait donc aucune raison qu'elle soit différente en assurances de personnes, alors même qu'existe un texte aussi explicite que l'article L.141-4 du Code des assurances. D'ailleurs, l'assurance de groupe a déjà donné lieu à l'application de la sanction par la Cour de cassation (10).
Le montage juridique que constitue une assurance de groupe justifie même doublement l'existence de ce type de règle. En effet, en pratique, l'adhérent n'est en relation qu'avec le souscripteur. Seul ce dernier peut répondre à ses questions, à ses hésitations et attentes. Il est donc logique que ce souscripteur assume les manquements relevés par l'adhérent, même s'il peut démontrer, comme dans le présent arrêt, "qu'il n'avait jamais été en possession de la notice". En assurances de groupe, le législateur impose donc à tout souscripteur, sans distinction selon la qualité de ce dernier, qu'il adopte une attitude active, efficace et vigilante, c'est-à-dire, concrètement, qu'il sollicite et même exige de l'assureur l'accomplissement des obligations à la charge de ce dernier.
Au-delà de la clarté de la règle qui fait peser l'obligation de remise de la notice sur le souscripteur, il faut ajouter qu'elle est cohérente avec la réalité, car, aux yeux de l'adhérent, celui-ci apparaît comme le représentant de l'assureur. Dans d'autres cadres, le magistrat n'hésiterait donc pas à énoncer que l'adhérent a "pu légitimement croire". La théorie de l'apparence s'appliquerait sans difficulté. Mais, de surcroît, l'article L. 141-6 du Code des assurances (N° Lexbase : L2648HWY) a prévu que le souscripteur est "tant pour les adhésions au contrat que pour l'exécution de celui-ci, réputé agir à l'égard de l'adhérent, de l'assuré et du bénéficiaire". Quelques exceptions ont été instituées, notamment, pour les cas où le souscripteur est un établissement financier ; mais les souscripteurs-employeurs ne sont pas concernés : ils sont les représentants de l'assureur. A priori, cette sévérité pourrait être jugée parfois excessive, dans les hypothèses où, comme dans le cas présent, c'est l'assureur qui n'aurait pas satisfait son obligation de remise de la notice au souscripteur afin de permettre à ce dernier, à son tour, de s'acquitter de cette charge.
II - La sévérité du statut du souscripteur
Si la règle de l'article L. 140-4, devenu L. 141-4 du Code des assurances, est claire, nette et sans ambiguïté, elle pourrait, néanmoins, apparaître, de prime abord, parfois sévère, pour ne pas dire rigoureuse, dans le cas de souscripteurs qui sont des employeurs. Car ces derniers souscrivent parfois des contrats d'assurance de groupe dans un objectif totalement désintéressé, pour permettre à leurs salariés de bénéficier de tarifs d'assurance plus attractifs que s'ils contractaient à titre individuel (11). En outre, il convient sans doute de ne pas comparer les entreprises d'une certaine taille, entourées de juristes et mesurant avec précision les obligations qu'elles devront assumer en cas de conclusion d'un contrat d'assurance de groupe au profit de leurs salariés, et des structures très modestes, séduites par cette formule sans en connaître tous les contours. Ces dernières se rapprochent alors, à certains égards, de certaines associations à but non lucratif, modestes et ayant une pure activité de loisir à risques réduits. Or, l'article L. 140-4, devenu L. 141-4 du Code des assurances, s'applique à toutes ces structures sans distinction selon leur volume, leur type d'activité ou encore, par exemple, leurs compétences juridiques.
Toutefois, la sanction subie par le souscripteur vis-à-vis de l'adhérent se comprend. En tant que représentant de l'assureur, il est logique que le souscripteur en assume les conséquences, même s'il est vrai que, dans bon nombre de situations pratiques, le chef d'une petite entreprise n'aura pas toujours conscience des charges qui vont lui revenir lorsqu'il décidera de proposer à ses salariés le bénéfice d'une telle assurance. Les effets de son acceptation, souvent plus implicite que formelle, de devenir cet intermédiaire particulier qu'est un souscripteur, lui échapperont parfois. Il n'est pas dans la position de l'organisme bancaire ou financier négociant le montant des ristournes qu'il sollicite de l'assureur pour assumer le rôle de souscripteur. En d'autres termes, chacun sait qu'une convention unissant l'assureur et le souscripteur ne sera pas souvent -pour ne pas dire jamais- élaborée dans ce cadre-ci.
Pour autant, le souscripteur condamné à indemniser l'assuré aura toujours la possibilité de se retourner contre l'assureur, s'il est exact que ce dernier n'a pas satisfait ses obligations notamment de remise de la notice prévue par la loi, à moins qu'il soit lui-même responsable de cette lacune. L'adhérent à l'assurance de groupe ne doit pas avoir à subir les affres de la recherche du responsable réel ou effectif du manquement constaté. Victime de l'absence d'exécution d'une obligation légale, il est l'objet de toutes les protections par le législateur. Mais il est exact que le législateur n'a pas prévu d'information particulière pour cet intermédiaire parfois averti et aguerri, mais également, dans d'autres circonstances, quelque peu profane. La loi s'est limitée à la protection des adhérents, enfermés dans un contrat d'adhésion complexe et tous les moyens sont bons. Par conséquent, assisterons-nous un jour à des procès intentés à l'encontre des assureurs par des souscripteurs estimant avoir eux-mêmes été mal ou insuffisamment informés sur les fonctions qu'ils doivent assumer ? Allez savoir...
Véronique Nicolas, Professeur agrégé, Faculté de droit de l'Université de Nantes, Membre de l'Institut de Recherche en Droit Privé, Directrice du master II Responsabilité civile et assurances
L'arrêt rendu par la Chambre commerciale le 4 mars 2008, à paraître au Bulletin, est à la confluence du droit des assurances et du droit des contrats. Très pédagogique, il constitue un "concentré" des analyses en matière de clause limitative de responsabilité et, plus largement, sollicite plusieurs concepts importants du droit des assurances et du droit des obligations. Qu'on en juge : l'affaire sollicite la faute lourde, le dol, le manquement à une obligation essentielle du contrat, le devoir de mise en garde d'un cocontractant, le caractère aléatoire d'une assurance vol de marchandises transportées.
En l'espèce, un vendeur de matériel Hi-fi (Sony) a confié l'acheminement du matériel à une société, dont on suppose qu'elle doit être commissionnaire en transports (société Bourgey Montreuil), laquelle a confié cette opération à une société de transports (société Joyau) qui, en dépit de l'interdiction de sous-traitance qui lui a été faite par son cocontractant, l'a sous-traitée auprès d'un autre transporteur (société Raffaelli). La marchandise ayant été dérobée alors que le camion stationnait sur une aire d'autoroute, l'assureur de "l'ayant droit de la marchandise" [formule employée par la Cour de cassation voulant sans doute désigner l'acquéreur du matériel indemnisé par son assureur "de chose"] agit par voie subrogatoire contre le transporteur, lequel appelle en garantie son sous-traitant.
Le contrat de transport litigieux comportait une clause limitative de responsabilité, de sorte que l'assureur n'obtint qu'un remboursement partiel du dommage par lui indemnisé (somme de 3 854 euros). Les circonstances dans lesquelles s'était produit le sinistre n'étaient, selon lui, pas exemptes de reproches. Toutefois, étaient-elles de nature à autoriser la qualification en faute lourde, comme le pensait l'assureur, voire en faute dolosive au sens de l'article 1150 du Code civil (N° Lexbase : L1251ABX), lesquelles sont aptes à écarter les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité ?
Le moyen soulevait que "le véhicule, muni d'une simple bâche, contenant du matériel haute fidélité, était resté stationné une nuit complète, sur une aire de stationnement d'autoroute sans surveillance". Malgré ces éléments, la cour d'appel n'y avait vu là aucune faute lourde.
Le moyen soutenait que "constitue une faute lourde le comportement du voiturier qui, en raison de sa gravité, rend prévisible la réalisation du dommage". On sait que la notion de faute lourde renvoie à une faute d'une particulière gravité qui, sans avoir le caractère intentionnel propre au dol, "confine au dol" (12) tant le manque de sérieux ou de professionalisme est patent. En outre, la jurisprudence antérieure a retenu en plusieurs occasions que constitue une faute lourde le fait d'avoir laissé la nuit sans surveillance un camion simplement bâché dans lequel des marchandises de grande valeur faciles à soustraire ont été volées (13). En dernier lieu, la Chambre commerciale a retenu cette qualification, dès lors que le transporteur avait choisi une aire de stationnement non sécurisée et dangereuse alors que le camion était dépourvu de système de sécurité (14). Dans ce contexte, vue la proximité de notre espèce avec ces précédents, on pourrait s'étonner que les juges n'aient pas, ici, retenu la faute lourde.
La Cour de cassation approuve toutefois cette analyse des juges du fond, soulignant que l'aire d'autoroute "n'était pas réputée dangereuse", que le camion, loin d'être isolé, était garé "à côté de nombreux camions" et, élément qui nous semble le plus décisif, alors "qu'aucune information ne lui [avait] été fournie quant à la nature particulière des marchandises transportées". L'arrêt précise que le contrat liant le commissionnaire au transporteur n'était "assorti [ni] de mise en garde ni de spécificités quant à la nature particulière des marchandises transportées". L'obligation de mise en garde s'invite ici, afin de faire échapper le "créancier" de cette obligation de toute faute lourde, dès lors que, n'ayant pas été mis en garde, il n'est pas tenu pour avoir dû déployer une vigilance accrue.
Voilà bien un faisceau d'indices pour, logiquement, repousser toute faute lourde.
Un autre élément était en discussion : celui ayant trait à la violation par le transporteur de l'interdiction à lui faite par le commissionnaire de recourir à la sous-traitance. Comment qualifier cette violation ?
Cet élément n'était pas venu alimenter la discussion autour de la faute lourde. La cour d'appel avait choisi de l'analyser sous l'angle d'un éventuel manquement à une obligation essentielle du contrat, pour en conclure que la seule mention "sous-traitance interdite", "non assortie de mise en garde ni de spécificités quant à la nature particulière des marchandises transportées ne constitue pas une obligation essentielle du contrat". Chacun connaît les enseignements de la "saga" des affaires "Chronopost" : à l'origine (Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632, Société Banchereau c/ Société Chronopost N° Lexbase : A2343ABE), s'est imposée la sanction par la privation de cause de l'engagement du cocontractant "victime" d'une limitation de la responsabilité du débiteur qui manque à une obligation essentielle du contrat. Par suite, la jurisprudence a distingué selon la nature du contrat d'acheminement rapide, jugeant que pour le contrat type de messagerie soumis à un plafond légal de responsabilité, seule la démonstration d'une faute lourde (laquelle ne s'évince pas du manquement à l'obligation contractuelle, fût-elle essentielle (15)) est apte à écarter ce plafond légal, tandis que pour les contrats ne relevant pas de cette réglementation spécifique, la Cour de cassation impose aux juges du fond de rechercher s'il n'y a pas manquement du transporteur à une obligation essentielle (16). Récemment, la Chambre commerciale a donné à voir qu'elle entendait déployer cette "lutte" contre les clauses limitatives en cas de contravention à une obligation essentielle, en dehors du champ des contrats de transport rapide de courriers ou d'objets pour viser plus largement des contrats d'affaires conclus entre professionnels où l'on peut, pourtant, penser les clauses limitatives de responsabilité librement négociées (17).
Avec l'arrêt du 4 mars 2008, la Chambre commerciale décide, par un moyen relevé d'office ce qui est remarquable, de poser, dans un attendu de principe, que "le transporteur qui a été chargé de transporter une marchandise en s'étant vu interdire toute sous-traitance par l'expéditeur et qui sous-traite l'opération, se refusant ainsi, de propos délibéré, à exécuter son engagement, commet une faute dolosive qui le prive du bénéfice des limitations d'indemnisation que lui ménage la loi ou le contrat". Elle n'entend donc pas restreindre l'analyse à un éventuel manquement à une obligation essentielle. La faute commise était, ici ce n'est point douteux, plus grave et méritait la qualification de dol au sens de l'article 1150 du Code civil. Et l'on constate alors le caractère particulièrement énergique de cette faute dolosive (peu important qu'elle procède d'une violation délibérée d'une obligation essentielle ou non-essentielle !), qui prive de toute limitation de responsabilité, qu'elle qu'en soit l'origine (légale ou contractuelle).
Pour l'assureur agissant par voie subrogatoire, le message est donc clair : il lui faut savoir faire "feu de tout bois" et, au gré des espèces, plaider le manquement à une obligation essentielle, une faute lourde ou une faute dolosive. Et ce n'est pas le moindre des paradoxes que de constater qu'en l'espèce, l'assureur qui échoue sur le terrain, qu'il avait choisi, de la faute lourde, vient à l'emporter (bien aidé par le relevé d'office des Hauts magistrats) sur celui du dol : qui ne peut le moins peut le plus !
Au titre des suites de l'arrêt, sur le terrain du droit des assurances, on pourrait s'interroger sur le point de savoir si le transporteur et le sous-transporteur condamnés à réparer le préjudice intégral (puisque la clause limitative est écartée) pourront mettre en oeuvre leurs contrats d'assurance responsabilité civile respectifs. Pour le transporteur ayant sous-traité au mépris d'un interdit contractuel, on soulignera que dans la mesure où le "dol civil" et la "faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré" ne sont pas rigoureusement identiques, il est peu probable que soit retenue une faute intentionnelle de l'assuré (au sens de l'article L. 121-2 du Code des assurances N° Lexbase : L0078AA7), le transporteur n'ayant pas voulu le vol. Pour le transporteur comme le sous-transporteur, c'est principalement vers la lecture des conditions de garantie et des clauses d'exclusion qu'il faudra se pencher, pour examiner si le vol de marchandises transportées sera couvert ou si, les circonstances dans lesquelles il s'est produit, relèvent d'une exclusion (directe ou indirecte) de garantie. A cet égard, la consultation de la clause type mise au point par les assureurs en ce domaine sera utile... (18)
Sébastien Beaugendre, Maître de conférences à la Faculté de droit de Nantes, Membre de l'IRDP (institut de recherche en droit privé)
Les contrats d'assurance multirisques habitation, si répandus, couvrent, notamment la responsabilité civile du "chef de famille". L'assurance responsabilité civile "chef de famille", intégrée à la police multirisque habitation, constitue l'exemple type d'une assurance pour compte, dès lors que le souscripteur du contrat, le "chef de famille", n'a pas seul qualité d'assuré, celle-ci étant généralement attribuée à son conjoint ou concubin (Pacsée ou non !), aux enfants à charge (vivant au domicile ou poursuivant des études), ainsi qu'aux ascendants et descendants vivant au foyer du souscripteur. La qualité de personne assurée et de tiers relève, toutefois, de la liberté contractuelle, de sorte que le périmètre peut varier d'un contrat à l'autre. Cette police couvre la responsabilité que ces assurés peuvent encourir dans le cadre de leurs activités relevant de la vie privée, à l'exclusion de toute activité professionnelle, ce qui peut parfois soulever le problème de la nature (privée ou professionnelle) du dommage (19).
Dans le cadre du contentieux engendré par cette assurance, la couverture des dommages nés de la faute intentionnelle commise par l'enfant de l'assuré est sans doute celle qui a le plus retenu l'attention. Chacun sait ici que l'article L. 121-2 du Code des assurances impose la garantie "des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du Code civil (N° Lexbase : L1490ABS), quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes". L'on se souvient peut-être des hésitations jurisprudentielles dans la délimitation du champ de cet article : restriction à la seule assurance de responsabilité ou extension aux assurances de choses ? La première chambre civile avait ici varié, ayant admis un temps une lecture extensive (20) avant de revenir, plus logiquement, à une lecture stricte de la loi (21). Et il est notable que la jurisprudence a cherché à encadrer le jeu des clauses par lesquelles les assureurs cherchent à écarter directement ou indirectement les dommages non accidentels du champ de cette responsabilité de celui dont l'assuré est civilement responsable. Ainsi, la doctrine (22) a-t-elle relevé que, dans une première étape, la jurisprudence a cherché à concilier liberté contractuelle et caractère impératif de l'article L. 121-2 du Code des assurances, considérant la limitation de la garantie aux "accidents" causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable comme une exclusion indirecte dont les effets sont contraires aux dispositions impératives du texte (23), admettant toutefois la validité d'une clause excluant la rixe, celle-ci n'ayant "pas pour objet d'écarter la garantie des dommages volontairement commis par une personne dont l'assuré était responsable mais se bornait à exclure cette garantie pour une circonstance précise, indépendamment de la nature de la faute commise à cette occasion" (24). Récemment, la jurisprudence s'est faite plus ferme dans la défense du caractère impératif de l'article L. 121-2 du Code des assurances, retenant qu'en vertu de ce texte "d'ordre public, une clause de la police ne saurait exclure directement ou indirectement la garantie de l'assuré déclaré civilement responsable d'une faute intentionnelle de la personne dont il doit répondre" (25).
Avec l'arrêt rapporté du 15 mai 2008, la deuxième chambre civile met à l'honneur une autre question, plus discrète, soulevée par l'assurance de responsabilité civile du "chef de famille". Le problème de droit est simple à énoncer : un contrat d'assurance responsabilité civile couvrant plusieurs personnes en qualité d'assurés couvre-t-il un dommage causé entre eux ? Autrement dit, est-il possible de cumuler les qualités d'assuré et de tiers victime ?
La question était ici cruciale pour la belle-fille du soucripteur qui, vivant au domicile, avait fait une chute en "passant par la [porte-]fenêtre" d'une pièce de la maison, par suite d'un "désemboîtement" de la poignée de celle-ci qu'elle manipulait.
A cette question, la deuxième chambre civile apporte une réponse, en forme de censure, d'une grande netteté. Alors que la cour d'appel avait considéré que les notions d'assuré et de tiers étaient exclusives l'une de l'autre, la Cour de cassation y voit une violation de l'article L. 124-1 du Code des assurances, dès lors que les juges du fond n'avaient pas constaté "que le contrat d'assurance de responsabilité civile qui comportait plusieurs assurés, excluait de la définition du tiers lésé, l'assuré victime d'un dommage causé par un autre assuré". La logique est claire : par principe, la qualité d'assuré n'est pas exclusive de celle du tiers et seule une clause définissant le tiers lésé par exclusion d'un assuré est apte à déroger à ce principe.
Cette solution est d'une parfaite rectitude. L'analyse de la cour d'appel ne pouvait logiquement prospérer car si la qualité de tiers est l'antagonisme de la qualité d'assuré, le seul tiers "absolu" consiste en toute personne distincte de l'assuré même auteur du dommage, de sorte qu'est bien tiers un coassuré, sauf à être lui-même coauteur ! La solution est d'ailleurs enseignée en doctrine : "si la police couvre plusieurs assurés, l'un de ceux-ci peut être responsable d'un dommage causé à un autre. En l'occurrence, ce dernier ne doit pas être regardé comme un assuré, mais comme un tiers victime du premier. Or, rien ne s'oppose juridiquement à ce qu'au regard d'une police d'assurance de responsabilité, une même personne dispose non seulement de la qualité d'assuré, mais aussi de la qualité de tiers victime si elle subit un dommage provoqué par un autre assuré. Il n'est pas rare, du reste, que les contrats d'assurance prévoient expressément pareil jeu des garanties : dans l'assurance tous risques chantier, par exemple, chaque intervenant est généralement assuré contre son risque de responsabilité si son activité entraîne un dommage au préjudice d'un autre, mais il ne s'agit évidemment pas d'une règle absolue. Sauf stipulation contraire, et au regard d'une même police, un assuré peut donc avoir la qualité de tiers victime d'un autre assuré, comme l'illustre un arrêt de la Cour de cassation du 21 mai 1986 (Cass. civ., 21 mai 1986, n° 84-15.492, RGAT, 1986, p. 349, note J. Bigot) : le contrat, souscrit par un loueur de bateaux pour garantir sa responsabilité civile, prévoyant également que les passagers transportés gratuitement avaient la qualité d'assuré à raison de leur responsabilité civile personnelle, ces personnes n'en ont pas moins la qualité de tiers au sens du contrat lorsqu'elles subissent un dommage du fait d'un préposé du loueur. Plus particulièrement, l'expression 'tiers entre eux', souvent retenue par les polices d'assurance à raison d'une population déterminée -membres d'un club sportif, par exemple-, permet au juge de considérer que chacun dispose à la fois de la qualité d'assuré, pour sa responsabilité personnelle envers chaque autre, et de tiers lésé du fait des autres (Cass. civ. 1, 4 décembre 2001, n° 98-17.457 N° Lexbase : A5582AX2, Bull. civ. I, n° 298, Rev. Lamy dr. aff., 2002, n° 46, n° 2925, RGDA, 2002, p. 194, note L. Mayaux)" (26).
L'arrêt du 15 mai 2008 vient donc asseoir ce mouvement jurisprudentiel, avec la netteté d'un arrêt de censure doublée d'une publication au Bulletin, ce qui devrait achever d'attirer l'attention de tous sur la lecture des clauses définissant la qualité d'assuré et celle de "tiers". S'il est constant que les juges du fond n'ont pas à dénaturer une clause mentionnant clairement les personnes considérées comme tiers, ils n'ont pas à se livrer à une interprétation dénaturante élargissant cette catégorie des "tiers lésé".
En l'espèce, le contrat d'assurance litigieux ne semblait pas avoir expressément défini en qualité de tiers un coassuré victime d'un autre assuré. Pourtant, une telle clause n'est pas rare. Un auteur (27) cite ainsi, en guise de "clause usuelle d'une assurance multirisques habitation", celle par laquelle la garantie responsabilité civile vie privée "assure l'indemnisation [...] des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison des dommages corporels ou matériels causés à une personne n'ayant pas la qualité d'assuré". Ainsi rédigée, la clause est sans ambiguïté : elle exclut tout cumul des qualités d'assuré et de tiers. On peut toutefois s'interroger sur le point de savoir si l'arrêt examiné du 15 mai 2008 ne se fait pas plus exigeant.
Sans aller jusqu'à exiger une clause d'exclusion, au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0060AAH), ni spécifier une nécessité de "caractères très apparents", au sens de l'article L. 112-4 (N° Lexbase : L0055AAB) du même code, la Cour de cassation impose aux juges du fond de constater dans la définition du tiers lésé, l'exclusion de l'assuré victime d'un dommage causé par un autre assuré. Les assureurs "friands" d'exclusions indirectes pourraient aller au devant de déconvenues. Il faut sans doute, ici, ne pas avoir peur de la redondance et définir avec clarté les assurés (28) et les tiers.
La portée de l'arrêt excède, bien sûr, les seules assurances multirisques habitation. Toute assurance de responsabilité civile siège d'une stipulation pour autrui expose, en germe, à un dommage causé par le souscripteur au(x) bénéficiaire(s) ou vice-versa. L'assurance de responsabilité civile professionnelle, en général, l'assurance des dirigeants d'entreprise, en particulier, s'offrent, à cet égard, en domaines d'application. Quant à l'assurance automobile, l'article L. 211-1 (N° Lexbase : L0263AAY) s'offre en modèle d'assurance couvrant une pluralité d'assurés (responsabilité du conducteur), quel que soit son titre (propriétaire, gardien), "ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance", exposés à faire subir un dommage à un co-assuré.
Cet arrêt doit donc être pleinement approuvé et son message bien entendu.
Sébastien Beaugendre, Maître de conférences à la Faculté de droit de Nantes, Membre de l'IRDP (institut de recherche en droit privé)
(1) Cass. civ. 2, 8 novembre 2007, n° 06-19.744, Société Médéric vie, F-P+B (N° Lexbase : A4240DZ3), et nos obs., "De la difficulté de classer ou non certaines assurances parmi les assurances indemnitaires", in Chronique en droit des assurances, Lexbase Hebdo n° 299 du 3 avril 2008 - édition privée générale (N° Lexbase : N6274BE4).
(2) Cass. civ. 1, 26 avril 1978, n° 76-14.286, Consorts Daigremont (N° Lexbase : A0605CKM).
(3) Ass. Plén., 19 décembre 2003, n° 01-10.670, La Mondiale, F-P+B (N° Lexbase : A4747DA3).
(4) Cass. civ. 2, 13 octobre 2005, n° 04-15.888, M. Alain Croc c/ Société Azur assurances IARD (N° Lexbase : A8407DKL) ; Cass. civ. 2, 20 octobre 2005, n° 04-13.633, M. Liberti Viana F-P+B+R (N° Lexbase : A0290DLC).
(5) Voir entre autres : Cass. civ. 1, 14 mai 1991, n° 86-18.771, Caisse sociale de prévoyance collective (CSPC) c/ M. Max Bertrand et autres, inédit (N° Lexbase : A0744CTQ), RCA, 1991, n° 315 ; Cass. civ. 1, 3 février 1993, n° 91-12.463, M. Béchon c/ Caisse nationale de prévoyance et autre (N° Lexbase : A5745AHA), RCA, 1993, n° 183 et chron. H. Groutel, n° 16 ; Cass. civ. 1, 20 décembre 1994, n° 93-10.867, M. Georges Signoret c/ Compagnie l'Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, inédit (N° Lexbase : A8751CXE), RCA, 1995, n° 75 ; RGAT, 1995, p. 136 ; Cass. civ. 1, 9 décembre 1997, n° 95-16.923, Monsieur Dumin c/ Société d'Assurances Crédit Mutuel et autre (N° Lexbase : A0574ACA), RCA, 1998, n° 172 ; Cass. civ. 1, 19 mai 1999, n° 96-21.207, M. Richard Leoni c/ Compagnie Assurances générales de France Vie et IART, société anonyme et autres, inédit (N° Lexbase : A9806CW4), RCA, 1999, n° 280.
(6) Voir toutefois, entre autres : Cass. soc., 19 mai 1998, n° 96-41.284, Mme Nicole Thiroux c/ Société Clarel, société anonyme, inédit (N° Lexbase : A9747CWW), RCA, 1998, n° 259 (encore que, sous l'empire de l'ancien article R. 140-5 N° Lexbase : L8837CZC, la Cour de cassation décide en l'espèce que l'employeur a satisfait à son obligation d'information par la remise de la notice au salarié). Cass. civ. 1, 17 novembre 1998, n° 96-18152, Société Smith & Nephew c/ Mme Violet et autres, publié (N° Lexbase : A9230CHC), RCA, 1999, n° 22. La Cour de cassation rappelle la règle acquise pour n'importe quel type d'assurance de groupe à savoir que l'obligation d'information de l'employeur-souscripteur ne se limite pas à la phase d'adhésion au contrat.
(7) Et nos obs., Précisions sur les clauses de durée minimum et maximum d'emploi, chron., Recueil Dalloz, 1995, p. 278 et s..
(8) Traité de droit des assurances : les assurances de personnes, sous la direction de J. Bigot, LGDJ, 2007, par L. Mayaux ; . Beignier, Droit du contrat d'assurance, PUF, 1999 ; J. Bonnard, Droit des assurances, Litec, Objectif droit, 2ème éd., 2007, n° 738 ; Y. Lambert-Faivre, L. Leveneur, Droit des assurances, Précis Dalloz, 12ème éd., 2005, n° 921 ; A. Bugada, Sur le devoir d'information de l'employeur-souscripteur d'une assurance de groupe, Dr. Soc., 1999, p. 709 ; G. Courtieu, Assurance collective : la notice d'information, Ass. fr., n° 704, décembre 1994, p. 34.
(9) A. Bugada, préc. ; G. Courtieu, préc..
(10) Cass. civ. 1, 27 novembre 1990, n° 87-18.927, M. Buresi c/ Compagnie France-Vie et autres (N° Lexbase : A1937AAY), RCA, 1991, n° 37.
(11) Et nos obs., Essai d'une nouvelle analyse du contrat d'assurance, LGDJ, 1996, Tome 267, préf. de J. Héron, n° 453 et s., p. 199 et s..
(12) Cf. Cass. com., 3 avril 1990, n° 88-14.871, Ateliers et chantiers de la Manche (ACM) et autres c/ Société Océanique de pêche et d'armement (SOPAR) et autres (N° Lexbase : A3713AHY), Bull. civ. IV, n° 108, qui définit la faute lourde comme "caractérisée par un comportement d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée".
(13) Depuis Cass. com., 7 mai 1980, n° 77-14.009, SA Messageries Nationales Walbaum c/ Société Grundig France, Robert, publié (N° Lexbase : A4541CGB), Bull. civ. IV, n° 184 ; R., p. 42 ; D., 1981, p. 245 (1ère esp.), note Chabas.
(14) Cass. com., 26 septembre 2006, n° 04-18.232, Compagnie Aig Europe, F-D (N° Lexbase : A3394DR7), CCC, 2007, n° 3, note L. Leveneur. Adde Cass. com., 27 novembre 2007, n° 06-20.620, Société Generali assurances, FS-P+B (N° Lexbase : A9452DZ4), D., 2008 p. 11, obs. X. Delpech, qui relève "que l'aire de stationnement où a été commis le vol n'était pas un lieu totalement désert mais était située non loin d'habitations et d'une cabine téléphonique, en bordure d'un axe routier fréquenté, et qu'elle était habituellement utilisée par des véhicules poids lourds, que le conducteur de l'ensemble routier était resté dans sa cabine pour y prendre son repos obligatoire et, enfin, qu'il n'est aucunement établi qu'il ait eu la possibilité de stationner son véhicule sur une aire de stationnement éclairée pour poids lourds près de la gare de Sens ou dans un site clos et gardé d'une agence de la société de transport à Sens ou à Troyes, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de faute lourde de la société qui a effectué le transport".
(15) Cf. Cass. com., 21 février 2006, n° 04-20.139, Société Chronopost, venant aux droits de la société SFMI c/ Société Etablissements Banchereau, F-P+B (N° Lexbase : A1807DNA), Bull. civ. IV, n° 48, tirant les enseignement de Cass. mixte, 22 avril 2005, n° 02-18.326, Société Chronopost c/ Société KA France, P (N° Lexbase : A0025DIR), Bull n° 4.
(16) Cf. Cass. com., 30 mai 2006, n° 04-14.974, Société JMB International c/ Société Chronopost, F-P+B+I+R (N° Lexbase : A7228DPE), Bull. civ. IV, n° 132.
(17) Cf. Cass. com. 13 février 2007, n° 05-17.407, Société Faurecia sièges d'automobiles, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1894DUP) et Cass. com. 5 juin 2007, n° 06-14.832, Société Thales communications, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A5608DWM), RTDCiv, 2007, p. 567, obs. B. Fages, qui souligne judicieusement que "ces deux arrêts montrent tout ce que cette solution peut avoir de radical pour celui qui, lors de la conclusion du contrat, croyait avoir efficacement limité sa responsabilité. Car, si l'on y réfléchit bien, voici un débiteur dont le comportement n'a probablement pas été suffisamment critiquable pour caractériser une faute lourde, car, dans ce cas, une simple application de l'article 1150 du Code civil aurait permis d'écarter la clause, sans qu'il soit besoin de se référer à la notion d'obligation essentielle, mais qui se voit privé après coup, par la double constatation judiciaire du caractère essentiel de l'obligation et d'un manquement ultérieur à cette obligation, du bénéfice d'une clause limitative dont il n'est pas dit, s'agissant d'un contrat conclu entre deux professionnels, qu'elle n'ait pas été individuellement négociée. Dans l'arrêt du 13 février 2007, la clause litigieuse était ainsi contenue dans un important contrat informatique conclu entre les sociétés Oracle et Faurecia ; contrat destiné à déployer un nouveau logiciel sur l'ensemble des sites de l'équipementier automobile, ce qui constituait ici l''objectif final' d'un ensemble d'actes conclus le même jour entre ces deux sociétés. Or, on n'imagine pas que, dans ce type d'opération contractuelle, marquée par le sur-mesure, cette stipulation relative à la responsabilité du prestataire de service informatique n'ait pas fait l'objet d'une discussion entre les parties avant d'être acceptée telle quelle en connaissance de cause. De là, avouons-le, un sentiment quelque peu mitigé à l'idée qu'une telle clause puisse être aussi facilement écartée. Il ne faut pas perdre de vue qu'à l'origine la jurisprudence Chronopost a été conçue pour lutter contre des stipulations non négociées, incluses dans des contrats de masse, et directement contraires à une promesse publicitaire. Cela était parfaitement légitime. Mais est-il bien cohérent que, de fil en aiguille, cette jurisprudence gagne l'ensemble des contrats d'affaires ?".
(18) Là-dessus, cf. Lamy Assurances, 2008, spéc. n° 3019 et s..
(19) Ainsi, à propos d'un dommage provoqué par un garagiste qui avait blessé un de ses employés en nettoyant sa carabine, il a été jugé qu'il relevait de son assurance responsabilité civile contenue dans son assurance multirisques habitation dès lors que ce dommage avait été provoqué en dehors de l'exercice de ses fonctions par l'assuré puisque l'accident avait eu lieu à l'extérieur du garage et juste avant l'ouverture de celui-ci (Cass. civ. 1, 5 juillet 1988, n° 87-12.801, SA Lloyd Continental c/ Rodriguez, inédit N° Lexbase : A0310CNS, RGAT, 1988, p. 851, note R. Bout).
(20) Cf. Cass. civ., 17 novembre 1993, n° 90-18.018, Société de L'Orangerie c/ Compagnie Abeille Paix (N° Lexbase : A3198ACG), Bull. civ. I, n° 324 ; RCA, 1994, comm. 151 et chron. par H. Groutel, RGAT, 1994, p. 518, note Ph. Rémy et p. 526, note J. Kullmann.
(21) Cf. Cass. civ. 1, 5 décembre 2000, n° 98-13.052, Société Foselev Sofrequip c/ Société Sun alliane (N° Lexbase : A1793AIA), Bull. civ. I, n° 312 ; D., 2001, somm. 3322, obs. H. Groutel ; RD imm., 2001, p. 34, obs. G. Durry ; RCA, 2001, Comm., n° 134, et Chron., n° 8, par P. Vallier ; RGDA, 2001. 115, note L. Mayaux.
(22) Là-dessus, cf. H. Groutel, Chronique de Droit des assurances, D., 2008 p. 120.
(23) Cf. Cass. civ. 1, 12 mars 1991, n° 88-12.441, Compagnie le Groupe Drouot c/ M. Boit et autre (N° Lexbase : A3483AHH), Bull. civ. I, n° 87 ; D., 1991. IR. 91 ; RCA, 1991, Comm., n° 194, et Chron., n° 11, par H. Groutel ; JCP éd. G, 1991. II. 21732, note J. Bigot ; RGAT, 1991, 633 ; adde, Cass. civ. 1, 24 mars 1992, n° 89-13.939, Association mémorial de Fleury c/ SA GAN et autres, inédit (N° Lexbase : A5221CZE), RCA, 1992, Comm., n° 243, et Chron., n° 21 par H. Groutel ; RGAT, 1992. 347, note J. Kullmann, au sujet du vol commis par un enfant mineur ; Cass. civ. 1, 3 février 1993, n° 90-19.209, M. X c/ Compagnie Groupe Drouot (N° Lexbase : A5490AHS), Bull. civ. I, n° 53 ; D., 1993, IR, 49 ; RCA, 1993, Comm., n° 180 ; Cass. civ. 1, 14 novembre 1995, n° 93-15.582, Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes c/ Société Rhin et Moselle et autre (N° Lexbase : A7821ABB), D., 1996, Somm., 188, obs. Cl.-J. Berr ; RCA, 1996, Comm., n° 104, note G. Courtieu, au sujet d'une clause excluant les actes de vandalisme.
(24) Cass. civ. 1, 13 janvier 2004, n° 02-13.303, Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions c/ M. Bernard Henri Brard, FS-P (N° Lexbase : A7850DAY), Bull. civ. I, n° 14 ; RCA, 2004, Chron., n° 8, par H. Groutel ; RGDA, 2004, p. 509, note L. Mayaux.
(25) Cass. civ. 2, 8 mars 2006, n° 04-17.916, Société AGF Vie, FS-P+B (N° Lexbase : A4997DNE), Bull. civ. II, n° 67 ; RCA, 2006, Comm., n° 177, note H. Groutel ; RGDA, 2006. 529, note L. Mayaux ; Cass. civ. 2, 5 octobre 2006, n° 05-11.823, Société Azur assurances IARD, FS-D, (N° Lexbase : A4972DRL), RCA, 2006, Comm., n° 384, note H. Groutel.
(26) Lamy Assurances, 2008, n° 1292.
(27) J. Bonnard, Droit des assurances, Litec, 2ème éd., 2007, spéc. n° 161, p. 57.
(28) Et ici encore, des difficultés se font parfois jours. Ainsi, lorsque, en matière d'assurance de responsabilité civile professionnelle, l'assuré n'est pas nominativement défini, mais "fonctionnellement". Un arrêt (Cass. civ. 1, 25 février 1992, n° 89-11.858, Compagnie Abeille Paix, société anonyme d'assurances c/ M. Dargère et autres, inédit N° Lexbase : A9472CZT, RGAT, 1992, p. 379, note Ph. Rémy) l'illustre parfaitement. A l'occasion d'un dommage subi par un boulanger locataire-gérant du fonds de commerce, la question s'est posée de savoir s'il était assuré ou tiers au contrat d'assurance souscrit par le propriétaire du fonds. Alors que les juges du fond avaient considéré le locataire-gérant comme un tiers, aux motifs que "la police garantissait les dommages causés à des tiers imputables à l'activité professionnelle de l'assuré telle qu'elle est déclarée aux conditions particulières, celles-ci indiquant la profession de boulanger-patissier, et qu'il apparaissait dans ces conditions que les définitions données par le contrat d'assurance n'excluaient nullement le gérant-libre de la catégorie des tiers et que, par suite, M. L. avait bien cette qualité", la Cour de cassation censure au visa de l'article 1134 du Code civil, après avoir relevé que "la police stipulait qu'il fallait entendre par assuré le chef d'entreprise et la personne responsable qu'il a pu se substituer dans la direction générale de l'entreprise". L'assuré s'est donc causé un dommage à lui-même... Adde, pour l'interprétation, dans un contrat d'assurance de responsabilité "exploitants agricoles", de la clause définissant l'assuré comme le membre de la famille "vivant sur" l'exploitation agricole, cf. Cass. civ. 2, 14 juin 2006, n° 05-12.407, M. Paul Gminsky, F-D (N° Lexbase : A9484DPX), RGDA, 2006, p. 992, note M.-H. Maleville.
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