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par Fabien Girard de Barros, Directeur de la rédaction
le 27 Mars 2014
16 milliards d'euros annuels transitent en France par le biais de ce "nouveau type de vente à distance" (sic). Et l'essor est tel que, lorsque, jadis, il s'agissait de s'attacher, en priorité, à la définition de la communication publique en ligne, au régime de responsabilité pour les hébergeurs, à la définition du commerce électronique, ou à un régime de consentement préalable pour la prospection par voie de courrier électronique, les questions nouvelles posées par la pratique du commerce électronique paraissent d'une complexité, réfutée en son temps par le législateur, mais qu'il apparaît difficile, aujourd'hui, de contourner, comme l'ont fort bien mis en évidence Isabelle Gavanon, Avocat - Directeur associé, propriété intellectuelle - technologies de l'information, Cabinet Fidal, Camille Beurdeley, Chef de service, Affaires juridiques, FIEEC (Fédération des industries électriques électroniques et de communication), et Katrina Senez, Responsable propriété intellectuelle FIFAS (Fédération des industries du sport et des loisirs), à l'occasion d'un atelier organisé par l'Association pour le développement de l'informatique juridique (Adij), le 12 février dernier, et dont nous vous proposons cette semaine, un compte-rendu.
Que l'on s'attarde sur l'existence d'une activité commerciale pour des particuliers supposés vendre sur internet à titre exceptionnel ; sur la vente de produits contrefaisants favorisée par le commerce électronique ; sur l'absence d'un contrôle a priori du contenu véhiculé via les infrastructures des prestataires techniques ; sur le principe d'exonération de responsabilité quant au contenu véhiculé par les prestataires techniques ; sur l'exécution du contrat en ligne ; sur la technique du référencement payant proposé par les sites exploitant des moteurs de recherche ; ou sur la reconnaissance progressive par la jurisprudence du délit de contrefaçon retenu à l'encontre des sites exploitant des moteurs de recherche et proposant ces référencements payants ; force est de constater que la simple extension aux activités nouvelles des dispositions déjà prévues par le droit pour les activités traditionnelles équivalentes ne semble plus suffisant pour répondre aux enjeux du développement de l'économie numérique, quelques années seulement après l'adoption de la loi pour la confiance dans l'économie numérique. D'aucuns diront que la loi transposait une Directive du 8 juin 2000, et qu'en cela, les principes juridiques dégagés n'ont pas loin de huit ans : autant dire qu'il s'agit du Crétacé à l'ère d'internet.
En effet, l'heure n'est peut-être plus vraiment à la seule protection des consommateurs profanes. Deux phénomènes révèlent un rééquilibrage des forces en présence, entre commerçants et consommateurs : le boycott commercial et le phénomène de buzz. Ainsi, les utilisateurs du premier site d'enchères en ligne mondial appelaient, voici peu, au boycott général en invitant les utilisateurs à stopper toute activité pendant huit jours, protestant contre les mesures prises par la direction du site, concernant l'évaluation des acheteurs et la mise en place d'un système de paiement Paypal. Sur le registre du contre-marketing, les commerçants auront tout à craindre de cette publicité sauvage, dite buzz, qui passe par le consommateur et le fait devenir vecteur du message et qui, par son mode de diffusion anarchique, est non seulement incontrôlable, mais peut emporter des effets désastreux sur la notoriété ou les ventes d'un site commerçant.
"Une des premières choses de l'homme, c'est sa fureur pour la nouveauté, deux grands mobiles font agir les hommes ; la peur et la nouveauté", extrait de Le Prince de Machiavel. Le couple "droit et économie numérique" est manifestement habité par cette fureur ; ce qui explique toute l'attention qu'il convient d'y porter, aujourd'hui, pour le développement de l'activité de demain.
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