La lettre juridique n°289 du 24 janvier 2008 : Internet - Bulletin d'actualités n° 11

[Panorama] Bulletin d'actualités Clifford Chance - Département Communication Média & Technologies - Décembre 2007

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[Panorama] Bulletin d'actualités Clifford Chance - Département Communication Média & Technologies - Décembre 2007. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3209739-panorama-bulletin-dactualites-b-clifford-chance-b-departement-communication-media-amp-technologies-d
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le 07 Octobre 2010

Tous les mois, Marc d'Haultfoeuille, avocat associé chez Clifford Chance, vous propose de retrouver l'actualité juridique en matière de Communication Média & Technologies. Au sommaire de ce Bulletin, seront abordées les modalités de rémunération des opérateurs de télécommunication lorsqu'ils interceptent des communications électroniques pour des raisons de sécurité publique, la signature d'un accord entre l'Etat français, les prestataires techniques et les professionnels et ayants-droits de l'audiovisuel, du cinéma et de la musique en vue de lutter contre le piratage des oeuvres audiovisuelles sur internet, ou encore les nouvelles précisions de la Cour de cassation relatives à la collecte de preuves obtenues de manière licite par l'employeur afin de justifier le licenciement pour faute grave du salarié.

I - Communications électroniques

  • Le décret en Conseil d'Etat n° 2007-1519 et l'arrêté en date du 22 octobre 2007 précisent les modalités de rémunération des opérateurs de télécommunication lorsqu'ils interceptent des communications électroniques pour des raisons de sécurité publique : décret n° 2007-1519 du 22 octobre 2007, portant modification du Code des postes et des communications électroniques et relatif à la tarification des interceptions de communications électroniques (N° Lexbase : L7632HYC) et arrêté du 22 octobre 2007, pris en application de l'article R. 213-2 du Code de procédure pénale fixant la tarification applicable aux réquisitions ayant pour objet les interceptions de communications électroniques (N° Lexbase : L7585HYL).

Contenu :

Le décret n° 2007-1519 du 22 octobre 2007 a été pris en application de l'article L. 33-1 du Code des postes et des communications électroniques (N° Lexbase : L1109HHK) et de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991, relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques (N° Lexbase : L7789H3U).

Ce décret a pour objet de préciser les modalités de rémunération des opérateurs de télécommunication lorsqu'ils réalisent des interceptions de communications électroniques pour des raisons de sécurité publique.

Le décret prévoit que "les coûts exposés pour les études, l'ingénierie, la conception et le déploiement de systèmes demandés pour les interceptions de communications électroniques", ainsi que ceux "liés à la maintenance et, le cas échéant, à la location des moyens permettant le fonctionnement des systèmes demandés pour les interceptions de communications électroniques" sont remboursés dans le cadre d'une convention passée entre l'Etat et l'opérateur concerné.

En outre, le décret prévoit que "les coûts liés au traitement des demandes d'interception" sont remboursés aux opérateurs suivant un barème fixé par l'arrêté du ministre du Budget en date du 22 octobre 2007. Le remboursement se fait sur présentation par l'opérateur d'un justificatif et d'une facture.

Commentaires :

Aux termes de l'article L. 33-1 du Code des postes et des communications électroniques, "l'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public des services de communications électroniques sont soumis au respect de règles portant sur les prescriptions exigées par l'ordre public, la défense nationale et la sécurité publique, notamment celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre des interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique, ainsi que les garanties d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre".

Le décret vient, ainsi, fixer dans le IV de l'article D. 98-7 du Code des postes et des communications électroniques (N° Lexbase : L1888H3C) les modalités de rémunération des opérateurs lorsqu'ils interviennent dans des opérations d'interception de communications électroniques conformément à l'article L. 33-1 du code précité.

Le décret ne concerne que les interceptions de sécurité effectuées au titre des pouvoirs de police du Premier ministre, les interceptions réalisées sur demande de l'autorité judiciaire étant régies par le Code de procédure pénale.

En outre, les barèmes fixant les tarifs de remboursement des coûts liés au traitement des demandes d'interception prévus dans l'arrêté du 22 octobre 2007 ne concernent que les interceptions de communications en téléphonie fixe et mobile.

Enfin, il convient de préciser que les coûts liés à l'étude et à la maintenance des systèmes d'interception sont soumis à l'approbation préalable du ministre chargé des Communications électroniques.

II - Internet

  • Le 23 novembre 2007, un accord a été signé entre l'Etat français, les prestataires techniques et les professionnels et ayants-droits de l'audiovisuel, du cinéma et de la musique en vue de lutter contre le piratage des oeuvres audiovisuelles sur internet.

Texte :

L'accord pour le développement et la protection des oeuvres et programmes culturels sur les nouveaux réseaux est destiné à lutter contre le piratage.

Il a, notamment, pour objectifs de :

- mener une action contre les atteintes portées aux droits de propriété intellectuelle ;
- favoriser l'offre légale de contenu sur internet au profit des consommateurs ;
- mettre en place des mesures de prévention du piratage.

Ont participé à cet accord, l'Etat français, les professionnels et ayants-droits de l'audiovisuel du cinéma et de la musique et les prestataires techniques tels que les fournisseurs d'accès à internet et les plates-formes d'hébergement et de partage de contenus.

Ils se sont engagés à participer à la réalisation de ces objectifs par divers moyens.

1. Les engagements des pouvoirs publics

Les pouvoirs publics s'engagent à proposer des textes législatifs et à adopter des mesures réglementaires permettant la mise en oeuvre de mécanismes d'avertissements et de sanctions visant à sanctionner l'atteinte portée aux droits de propriété intellectuelle sur les réseaux numériques.
Ils s'engagent, par ailleurs, à créer une autorité publique spécialisée placée sous le contrôle du juge et chargée de la gestion des avertissements et sanctions pris envers les contrevenants.

Le système prévoit qu'une plainte des ayants-droits permettra de déclencher l'action de cette autorité. Cette action se matérialisera, dans un premier temps, par l'envoi de messages électroniques d'avertissement au titulaire de l'abonnement sous son timbre, par l'intermédiaire du fournisseur d'accès. Si l'autorité constate un nouveau manquement, elle saisira le juge en vue de prendre des sanctions à l'égard du titulaire de l'abonnement, allant de l'interruption de l'accès à internet à la résiliation du contrat de fourniture.

2. Les engagements des professionnels de l'audiovisuel, du cinéma et de la musique

Ces professionnels, comptant également parmi eux les chaînes de télévision, ont pour leur part pris les engagements suivants. Ils s'engagent à :

- utiliser les dispositifs légaux existants pour évaluer, choisir et promouvoir des technologies de marquage et de reconnaissance des contenus ;
- ouvrir des discussions devant conduire, sous l'autorité du ministère de la Culture et de la Communication, à réaménager la chronologie des médias en prévoyant notamment une disponibilité plus rapide en ligne des oeuvres cinématographiques et les modalités d'insertion de la vidéo à la demande (VOD) dans le système de segmentation en fenêtre d'exploitation de cette technologie ;
- fournir les meilleurs efforts pour rendre systématiquement disponibles en VOD les oeuvres cinématographiques dans le respect des droits et exclusivités reconnus.

3. Les engagements des prestataires techniques (FAI et plates-formes d'hébergement et de partage de contenus)

Les FAI s'engagent à :

- envoyer, dans le cadre du mécanisme d'avertissement et de sanction et sous le timbre de l'autorité, les messages d'avertissement ;
- mettre en oeuvre les déclarations de sanctions ;
- collaborer, dans un premier délai ne pouvant excéder 24 mois à compter de la signature de l'accord, avec les ayants-droits sur les modalités d'expérimentation des technologies de filtrage des réseaux disponibles ;
- généraliser des techniques efficaces de reconnaissance et de filtrage des contenus.

Les plates-formes d'hébergement et de partage de contenus doivent se soumettre aux engagements suivants :

- généraliser le marquage et le filtrage des vidéos sur leur site, et employer "systématiquement" ces technologies ;
- généraliser à court terme les techniques efficaces de reconnaissance de contenus et de filtrage en déterminant avec les ayants-droits les technologies d'empreintes recevables.

Commentaire :

Cet accord multipartite a, essentiellement, pour mission de mettre en oeuvre, par une "riposte graduée", le principe de la responsabilité de l'abonné du fait de l'utilisation frauduleuse de son accès à internet. Ce principe est énoncé à l'article L. 335-12 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L2897HPY) qui dispose que "le titulaire d'un accès à des services de communication au public en ligne doit veiller à ce que cet accès ne soit pas utilisé à des fins de reproduction ou de représentation d'oeuvres de l'esprit sans l'autorisation des titulaires des droits, lorsqu'elle est requise, en mettant en oeuvre les moyens de sécurisation qui lui sont proposés par le fournisseur de cet accès".

Cet accord devrait être suivi prochainement de la présentation de projets de textes législatifs et de mesures réglementaires par le Gouvernement avec pour objectif l'adoption de ces textes avant l'été 2008.

La portée de ce texte reste, néanmoins, limitée dans la mesure où cet accord n'a pas été signé par certaines sociétés renommées telles que Dailymotion, Télé 2, Microsoft et Apple, par certaines chaînes de télévision (M6 et les chaînes de la TNT) et par les associations de consommateurs (UFC Que Choisir).

  • Dans un arrêt en date du 10 octobre 2007, la Chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que l'enseignant d'un établissement d'enseignement privé catholique qui se connectait régulièrement à des sites internet à caractère pornographique commettait une faute grave faisant obstacle à la poursuite de la relation de travail : Cass. soc., 10 octobre 2007, n° 06-43.816, M. Claude Gatumel, F-D (N° Lexbase : A7473DYG).

Faits :

M. G. avait été engagé en qualité de professeur au sein de l'association OGEC Emmanuel d'Alzon gérant un établissement d'enseignement catholique. En 2003, pensant que son ordinateur était infecté par un virus, il avait demandé au prestataire de services qui gérait le réseau de l'établissement de venir le nettoyer. Ce prestataire avait ainsi constaté que le salarié avait consulté de nombreux sites internet à caractère pornographique dont le contenu, mis en cache sur l'ordinateur du salarié, avait entraîné les dysfonctionnements de son appareil. Il en a alors informé l'employeur qui a déposé plainte auprès du procureur de la République. Après expertise du disque dur de l'ordinateur, diligentée par le procureur, l'employeur a licencié M. G. pour faute grave.

Contestant la légitimité de ce licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui l'a intégralement débouté de ses demandes aux fins de paiement d'indemnités compensatrices et de dommages-intérêts. La cour d'appel a confirmé la décision du conseil de prud'hommes.

La cour d'appel a considéré que les preuves de la faute grave commise par le salarié avaient été obtenues de manière licite, justifiant le licenciement :

- d'une part, l'intervention sur le poste de travail professionnel du salarié par le prestataire de services, sollicitée par l'intéressé lui-même, avait permis de constater la présence d'un virus après visualisation de "cookies" correspondant à des sites non professionnels ;
- d'autre part, l'enquête diligentée sur instruction du procureur de la République avait révélé, après expertise du disque dur, l'existence de plusieurs milliers de fichiers à caractère pornographique, établissant des connexions qualifiées d'assidues à ces sites pendant les heures et sur les lieux de travail.

La cour d'appel a précisé que le salarié, du fait, notamment, des fonctions occupées et du niveau de qualification, ne pouvait ignorer que la consultation de milliers de fichiers pornographiques dans un établissement scolaire revêtait un caractère fautif par utilisation massive du réseau internet, pendant les horaires de travail et sur les lieux de travail. Le salarié a introduit un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel.

Décision :

La Chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le salarié et a confirmé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, dans la mesure où la preuve de la faute grave du salarié avait été obtenue de manière licite sur un poste informatique professionnel et après examen du disque dur sur demande du salarié par le prestataire de services.

Commentaire :

Cet arrêt s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation (e. g., Cass. soc., 17 mai 2005 n° 03-40.017, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2997DIT et Cass. soc., 18 octobre 2006, n° 04-47.400, FS-P+B N° Lexbase : A9616DRL).

Cet arrêt apporte, aussi, des précisions relatives à la collecte de preuves obtenues de manière licite par l'employeur afin de justifier le licenciement pour faute grave du salarié. En l'espèce, les preuves des agissements illicites du salarié avaient été apportées par le prestataire de services qui était intervenu sur le poste de travail du salarié à sa demande. Sur la base de ces éléments, l'employeur avait porté plainte contre le salarié auprès du procureur de la République.

Ainsi, l'intervention d'un prestataire de services, dans un but de maintenance d'un ordinateur professionnel et d'un examen du disque dur de celui-ci, peut apporter la preuve d'une faute grave d'un salarié, notamment lorsque celui-ci utilise son poste de travail professionnel pour consulter des sites internet à connotation pornographique.

  • Par une ordonnance en date du 29 octobre 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a considéré que la société Wikimedia Inc., qualifiée d'hébergeur, n'était pas responsable du contenu des articles publiés par des utilisateurs sur son site internet : TGI Paris, 29 octobre 2007, n° RG 07/58288, Madame B. et autres c/ Wikimedia Foundation Inc (N° Lexbase : A5779DZ3).

Faits :

Le 24 septembre 2007, Mme B., M. T. et M. D. ont fait constater par un huissier de justice la présence d'un article mis en ligne par un utilisateur sur le site "Wikipedia" hébergé par la société Wikimedia Foundation (Wikimedia). Selon les demandeurs, cet article portait atteinte à leur vie privée en ce qu'il alléguait de l'homosexualité de certains demandeurs nommément cités et était diffamatoire à l'égard de Mme B. car il sous-entendait qu'elle n'avait pu adopter des enfants que grâce à son militantisme en faveur des couples homosexuels.

Les demandeurs ont alors adressé deux mises en demeure à Wikimedia par courriels en date des 27 et 28 septembre 2007. Celles-ci sont demeurées sans réponse et l'article litigieux n'a pas été supprimé du site internet hébergé par Wikimedia. En conséquence, les demandeurs ont assigné Wikimedia devant le tribunal de grande instance de Paris pour qu'il lui soit ordonné de retirer l'article de son site et d'en interdire l'accès.

Les demandeurs soutenaient, en effet, que Wikimedia avait la qualité d'hébergeur au sens de l'article 6.I.1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie numérique (N° Lexbase : L2600DZC) et qu'à ce titre, Wikimedia devait tout mettre en oeuvre pour empêcher l'accès à l'article litigieux.

Pour rejeter sa responsabilité, Wikimedia a fait valoir qu'elle n'était tenue à aucune obligation générale de surveillance du contenu hébergé et qu'elle n'avait pas eu connaissance des propos litigieux car les mises en demeure n'avaient pas respecté le formalisme imposé par l'article 6.I.5 de la "LCEN".

Décision :

Le juge des référés du tribunal de grande instance a relevé, dans un premier temps, que, au jour de l'audience, le contenu litigieux avait été supprimé, Wikimedia ayant, en effet, retiré les propos litigieux le jour de la délivrance de l'assignation, de sorte que la demande tendant à son retrait n'avait plus d'objet.

Ensuite, le juge a rappelé que "conformément à l'article 6.I.2 les prestataires d'hébergement ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait des informations qu'ils stockent s'ils n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère" et "qu'aux termes de l'article 6.I.7 de la loi précitée [la "LCEN"], les prestataires d'hébergement ne sont pas tenus d'une obligation générale de surveiller les informations stockées, ni de rechercher des faits ou circonstances révélant des activités illicites".

Par ailleurs, le juge relève, en l'espèce, que les demandeurs n'ont pas notifié le contenu illicite à Wikimedia en respectant les formes requises par l'article 6.I.5 de la "LCEN" puisque "si le courriel du 28 septembre 2007 en particulier, comporte l'adresse précise de la page comportant le contenu litigieux, il n'est fait nulle part mention des dispositions légales essentielles pour la vérification par le destinataire du caractère manifestement illicite que doit revêtir le contenu en question".

Par conséquent, le juge des référés en a déduit que Wikimedia n'était pas réputée avoir eu connaissance du caractère illicite de l'article en cause et que les demandeurs n'avaient pas démontré, avec l'évidence qui s'impose, au juge des référés en quoi la responsabilité de cette dernière s'était trouvée engagée.

Dès lors, les prétentions des demandeurs ont été rejetées.

Commentaire :

Sur le statut de Wikimedia

A titre liminaire, il convient de relever que les parties n'ont pas débattu sur le statut d'éditeur ou d'hébergeur de Wikimedia puisque, comme le relève le tribunal, "les parties conviennent que c'est en qualité de prestataire d'hébergement que la fondation Wikimedia Foundation se trouve assignée".

Or, cette qualification d'hébergeur n'allait pas de soi tant la jurisprudence en la matière est fluctuante. En effet, si certains juges ont considéré que les sociétés qui proposent à leurs membres d'héberger des pages personnelles et qui exploite commercialement ces sites, grâce, notamment, à la publicité, peuvent être qualifiées d'éditeur (CA Paris, 4ème ch., sect. A, 7 juin 2006, n° 05/07835, SA Tiscali c/ SA Dargaud Lombard N° Lexbase : A6632DR3 et TGI de Paris, 22 juin 2007, n° RG 07/55081, Monsieur Jean-Yves L. dit Lafesse c/ Société Myspace Inc N° Lexbase : A5140DXN, et nos obs., Bulletin d'actualités Clifford Chance - Département Communication Média & Technologies - Juillet 2007, Lexbase Hebdo n° 272 du 13 septembre 2007 - édition privée générale N° Lexbase : N2734BCA), la troisième chambre du tribunal de grande instance de Paris a considéré, en revanche, que, dès lors que les utilisateurs publient eux-mêmes le contenu sur un site internet, ces sociétés peuvent être qualifiées d'hébergeur (TGI de Paris, 13 juillet 2007, n° RG 07/05198, Monsieur Christian C. c/ SA Dailymotion N° Lexbase : A5139DXM et nos obs. préc. ; TGI de Paris, 19 octobre 2007, n° RG 06/11874, SARL Zadig Productions c/ Société Google Inc N° Lexbase : A5562DZZ et nos obs., Bulletin d'actualités Clifford Chance - Département Communication Média & Technologies - Novembre 2007, Lexbase Hebdo n° 285 du 12 décembre 2007 - édition privée générale N° Lexbase : N3876BDW).

Sur les obligations de l'hébergeur

Les articles 6.I.7 et 6.I.2 de la "LCEN" disposent que les hébergeurs ne sont tenus à aucune obligation générale de surveillance des contenus qu'ils hébergent mais que, dès lors qu'ils ont connaissance de la présence d'un contenu illicite sur le site qu'ils hébergent, ils doivent agir promptement pour les retirer et/ou en rendre l'accès impossible. En outre, l'article 6.I.5 énumère les règles formelles qu'il convient de respecter pour notifier la présence d'un contenu illicite telles que "la date de la notification" et "les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits".

Or, en l'espèce, les demandeurs n'ont pas respecté ce formalisme en ne démontrant pas en quoi le contenu était manifestement illicite puisqu'ils n'ont pas rapporté pas la preuve de la réception par Wikimedia des mises en demeure adressées par courriels. En effet, selon le juge, "seule se trouve rapportée la preuve de l'envoi [et non de sa réception], d'un courriel, et non d'un courrier adressé par la voie postale avec la preuve de sa réception".

Par conséquent, cette décision permet de confirmer que l'envoi et la réception de mises en demeure de retirer des contenus illicites sur un site internet envoyées à un hébergeur doivent respecter le formalisme de l'article 6.I.5 de la "LCEN" et avoir date certaine.

Marc d'Haultfoeuille
Avocat associé
Département Communication Média & Technologies
Cabinet Clifford Chance

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