La lettre juridique n°259 du 10 mai 2007 : Internet - Bulletin d'actualités n° 4

[Panorama] Bulletin d'actualités Clifford Chance - Département Communication Média & Technologies - Avril 2007

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N0431BBL

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le 07 Octobre 2010

Tous les mois, Marc d'Haultfoeuille, avocat associé chez Clifford Chance, vous propose de retrouver l'actualité juridique en matière de Communication Média & Technologies. A noter pour le mois d'avril, la publication du décret précisant les règles de fonctionnement et les procédures applicables devant l'Autorité de régulation des mesures techniques ou encore, un avis du 27 mars 2007 rendu par le Conseil national de la consommation (CNC) qui adopte un ensemble de recommandations venant encadrer l'élaboration de messages publicitaires des fournisseurs de services de communications électroniques diffusés à la radio, à la télévision ou sur internet. I - Commerce électronique
  • Dans un jugement en date du 1er février 2007, le tribunal d'instance de Grenoble retient que les vendeurs qui utilisent le site www.ebay.fr ne sont pas des prestataires de la société e-Bay ; ils sont donc seuls responsables de la bonne exécution des contrats de vente conclus sur le site : TI Grenoble, 1er février 2007, M. C. c/ Société e-Bay International

Faits :

M. C. a acquis sur le site de la société e-Bay International ("la société e-Bay") une montre de marque, d'une valeur estimée à 75 000 euros, pour un montant de 4 127,23 euros. Malgré le virement bancaire effectué le 22 janvier 2005, M. C. n'a jamais reçu la montre.

A la suite d'une sommation interpellative du vendeur restée vaine, M. C. décide d'assigner la société e-Bay.

M. C. se prévaut de l'article 15 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (loi n° 2004-575, 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie numérique, art. 15 N° Lexbase : L2607DZL) selon lequel toute personne assurant à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution, par elle ou ses prestataires, des obligations issues du contrat. Le demandeur reproche à la société e-Bay de ne pas avoir respecté son obligation de sécurité des transactions et de fiabilité des informations fournies, et notamment de ne pas avoir vérifié l'identité du vendeur.

M. C. considère, également, que la société e-Bay n'est pas un simple hébergeur (tri des annonces, perception d'une commission à chaque transaction) et ne peut par conséquent se prévaloir du principe de responsabilité limitée prévue à l'article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (N° Lexbase : L2655DZD).

En revanche, M. C. estime que la société a bien une activité de transmission de contenu sur un réseau de télécommunications et qu'elle est donc soumise à l'article L. 32-3-3 du Code des postes et des communications électroniques (N° Lexbase : L1088HHR). A ce titre, M. C. estime que la société e-Bay peut voir sa responsabilité civile engagée dès lors qu'elle contrôle les vendeurs et sélectionne ainsi les destinataires des transmissions.

Décision :

Le tribunal d'instance de Grenoble, dans un jugement du 1er février 2007, déboute M. C. de sa demande.

Il juge que M. C. a, notamment, fait preuve d'une particulière imprudence en n'utilisant pas les moyens de paiement sécurisé mis à sa disposition par la société e-Bay (Pay Pal) et en ne respectant pas les règles élémentaires de sécurité (règlement du prix à une autre personne que le vendeur).

Ainsi, le tribunal retient que la société e-Bay n'a commis aucune faute et ne peut voir sa responsabilité engagée du fait du comportement fautif du vendeur.

De plus, le tribunal considère que la société e-Bay ne peut se voir appliquer l'article L. 32-3-3 du Code des postes et des communications électroniques dans la mesure où elle n'assure pas une activité de transmission de contenus sur un réseau de communications électroniques ou de fourniture d'accès à un tel réseau.

Il décide que l'article 15 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique ne lui est pas non plus applicable car les vendeurs ne peuvent être assimilés à des prestataires de la société. Seuls ces vendeurs sont responsables de la bonne exécution des contrats de vente conclus sur le site de la société e-Bay.

Enfin, le tribunal précise que l'article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique impose bien à la société e-Bay de conserver les données d'identification des vendeurs, mais non de les vérifier.

Commentaire :

Dans ce jugement, le tribunal d'instance fait une application stricte de la loi pour la confiance dans l'économie numérique et des articles du Code des postes et des communications électroniques en affirmant que la société e-Bay est un simple hébergeur et que, à ce titre, sa responsabilité ne peut être recherchée pour les transactions réalisées sur son site de vente aux enchères. Les contrats de vente sont réputés conclus entre vendeurs et acheteurs, sans intervention de la société e-Bay.

Cette décision s'inscrit dans la lignée de la jurisprudence antérieure. En effet, dans un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 26 octobre 2004 (TGI Paris, 26 octobre 2004, n° RG 02/10521, SA Poiray France c/ SARL Comptoir de joaillerie de services et fabrication N° Lexbase : A8884DDE et lire N° Lexbase : N4189ABR), la responsabilité de la société e-Bay avait été recherchée sur le fondement de la contrefaçon, un bijou vendu sur le site ibazar.fr s'étant avéré être un faux.

A cette occasion, les juges avaient déjà affirmé que la société e-Bay, hébergeur du site, n'était qu'un simple intermédiaire technique et que son intérêt financier sur la vente (la commission) n'avait pas d'influence sur la vente qui ne s'effectuait qu'entre vendeur et acheteur. Dès lors, les juges avaient rejeté le grief de contrefaçon formulé à son encontre.

Le jugement du 1er février 2007 est, cependant, intéressant en ce qu'il affirme que les vendeurs ne sont pas des prestataires au sens de l'article 15 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Ces vendeurs sont seuls responsables de la bonne exécution des contrats conclus.

Mais, il convient de nuancer la portée de cette décision dont les faits d'espèce révèlent la particulière imprudence de l'acheteur.

II - Droits d'auteur

  • Un décret précisant les règles de fonctionnement et les procédures applicables devant l'Autorité de régulation des mesures techniques a été adopté le 4 avril 2007, en application de la loi "DADVSI" du 1er août 2006 : décret n° 2007-510, du 4 avril 2007 relatif à l'Autorité de régulation des mesures techniques instituée par l'article L. 331-17 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L9179HUI)

Contenu :

Le décret n° 2007-510 relatif à l'Autorité de régulation des mesures techniques instituée par l'article L. 331-17 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L2879HPC), modifie la partie réglementaire de ce code, et notamment le chapitre 1er du titre III du livre III (articles R. 331-1 à R. 331-37).

Le décret expose les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Autorité de régulation des mesures techniques (l'ARMT), ainsi que les règles de procédures applicables devant l'ARMT.

Après avoir détaillé la composition de l'ARMT et son organisation, le décret rappelle que l'ARMT est consultée par les commissions parlementaires sur les adaptations législatives rendues nécessaires par les évolutions en matière de mesures techniques. L'avis de l'ARMT faisant suite à cette consultation sera rendu public. Par ailleurs, l'ARMT doit rendre compte dans un rapport annuel des évolutions les plus marquantes constatées dans le domaine des mesures techniques de protection (MTP) et de leur impact prévisible. Le décret précise les éléments devant être repris dans ce rapport, qui sera rendu public.

Le décret décrit, ensuite, les règles procédurales applicables devant l'ARMT et, notamment, les règles spécifiques applicables en matière d'interopérabilité des MTP et en matière d'exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins. Le décret précise, cependant, que toute décision de l'ARMT ne devra pas porter atteinte à l'exploitation normale d'une oeuvre protégée, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits. Il prévoit aussi les voies de recours disponibles contre les décisions de l'ARMT.

Commentaire :

La Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 (Directive 2001/29 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information N° Lexbase : L8089AU7) a été transposée par la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (la "loi DADVSI" N° Lexbase : L4403HKB).

Dans un souci de protection des oeuvres contre le téléchargement illicite, la loi "DADVSI" autorise les titulaires de droits de recourir à des MTP et interdit leur contournement.

Cependant, et pour veiller, notamment, au respect de l'interopérabilité et assurer un équilibre afin de garantir certaines exceptions, la loi "DADVSI" a créé l'ARMT.

Cette autorité a vocation à permettre une conciliation entre les utilisateurs et les titulaires des droits d'auteurs. Elle dispose aussi d'un pouvoir d'injonction. A ce titre, elle peut prononcer des sanctions pécuniaires en cas d'inexécution de ces injonctions ou des engagements pris par les acteurs du secteur.

Cette autorité administrative indépendante assure également une mission générale de veille dans les domaines des MTP et des mesures techniques d'identification des oeuvres protégées par le droit d'auteur et les droits voisins. Dans ce cadre, elle doit rendre un rapport annuel.

III - Internet

  • Un projet de décret portant application de l'article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique précise l'étendue de l'obligation faite aux hébergeurs et aux fournisseurs d'accès à internet de conserver les données d'identification des personnes qui ont contribué à la création de contenus ou de l'un des contenus des services dont ils sont les prestataires techniques, ainsi que les modalités de leur obligation de communiquer ces données aux autorités pour prévenir les actes de terrorisme

Contenu :

Le projet de décret précise les modalités d'application des articles 6-II et 6-II bis de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (N° Lexbase : L2655DZD), relatifs à l'obligation faite aux hébergeurs et aux fournisseurs d'accès à internet de conserver les données permettant d'identifier les personnes ayant contribué à la création d'un contenu ou de l'un des contenus des services dont ils sont les prestataires techniques, d'une part, et de leur obligation de les transmettre aux autorités publiques pour prévenir les actes de terrorisme, d'autre part.

Dispositions relatives à la conservation des données

Le projet fait d'une part obligation aux fournisseurs d'accès à internet de conserver les données suivantes pour chaque connexion de leurs abonnés :
- identifiant de la connexion,
- identifiant attribué par le système d'information à l'abonné,
- date et heure de début et de fin de la connexion, et
- caractéristiques de la ligne de l'abonné.

Les hébergeurs ont, quant à eux, l'obligation de conserver les données suivantes pour chaque opération de création de contenu :
- identifiant de la connexion à l'origine de la communication,
- identifiant attribué par le système d'information au contenu, objet de l'opération
- identifiant attribué par le système d'information à la connexion,
- type de protocole ou de réseau utilisé,
- nature de l'opération,
- date et heure de l'opération, et
- pseudonymes utilisés.

Le projet dresse, également, un certain nombre de données devant être conservées à la fois par les fournisseurs d'accès à internet et les hébergeurs lors de la souscription d'un contrat par un utilisateur ou lors de la création d'un compte et lorsque cette collecte est effectuée par les fournisseurs d'accès à internet et hébergeurs à titre habituel :
- noms et prénom ou raison sociale,
- adresses postales associées,
- pseudonymes utilisés,
- adresses de courrier électronique associées,
- numéros de téléphone, et
- mots de passe et informations associées.

Lorsque la souscription du compte ou du contrat d'hébergement ou de fourniture d'accès est payante, les fournisseurs d'accès à internet et hébergeurs devront également conserver les données suivantes relatives au paiement :
- type de paiement utilisé,
- montant,
- numéro de référence du moyen de paiement, et
- date et l'heure de la transaction.

Le projet précise que toutes ces données d'identification devront être conservées pendant une durée de un an à compter de la création des contenus pour chaque opération contribuant à la création d'un contenu.

La contribution à une création d'un contenu comprend notamment les opérations portant sur :
- des créations initiales de contenus,
- des modifications des contenus eux-mêmes,
- des modifications de données liées aux contenus,
- des suppressions de contenus.

Ces données devront, enfin, selon le projet, être conservées sur des supports et dans des formats d'enregistrement conformes aux normes techniques en vigueur.

Dispositions relatives aux demandes administratives

Le projet précise, également, la procédure de transmission des données d'identification par les fournisseurs d'accès à internet et hébergeurs aux agents de police et de gendarmerie, habilités, par l'article 6 II bis de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, à exiger communication de telles données dans le but de prévenir des actes de terrorisme.

Les demandes de communication doivent comporter les informations suivantes :
- nom, prénom et qualité du demandeur, ainsi que son service d'affectation et l'adresse de celui-ci,
- nature des données dont la communication est demandée, et le cas échéant, la période concernée, et
- motivation de la demande.

Le projet précise que les données ainsi communiquées par les fournisseurs d'accès à internet et les hébergeurs sont transmises selon des modalités assurant leur sécurité et leur intégrité et qu'elles sont conservées pendant une durée maximale de trois ans dans les traitements automatisés mis en oeuvre par le ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire et le ministère de la Défense.

Commentaire :

En l'absence de décret précisant les données d'identification que les fournisseurs d'accès à internet et hébergeurs devaient conserver au regard de l'article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, certains juges considéraient jusqu'à alors que les prestataires techniques devaient conserver, au minimum, les données suivantes : nom, prénom et adresse des personnes physiques, et dénomination sociale, forme, adresse de siège social et nom de représentants des personnes morales (CA Paris, 4ème ch., sect. A, 7 juin 2006, n° 05/07835, SA Tiscali Média c/ SA Dargaud Lombard N° Lexbase : A6632DR3).

En l'état actuel, le projet va plus loin puisque les prestataires techniques auraient dorénavant l'obligation de conserver un certain nombre d'informations supplémentaires tels que, par exemple, le réseau ou protocole utilisé ou le mot de passe enregistré.

Ce projet de décret doit encore être soumis pour avis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) conformément à l'article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique. La CNIL devra vérifier en particulier la pertinence des données d'identification devant être conservées au regard de la finalité poursuivie et se prononcer sur le caractère excessif ou non de la durée de conservation proposée.

Notons qu'en cas de non-respect par les hébergeurs et fournisseurs d'accès à internet de leur obligation de conserver les données d'identifications des personnes ayant contribué à la création de contenus ou de l'un des contenus des services dont ils sont les prestataires techniques, leur responsabilité civile et/ou pénale pourra être engagée.

IV - Publicité audiovisuelle

  • Dans un avis du 27 mars 2007, le Conseil national de la consommation (CNC) a adopté un ensemble de recommandations venant encadrer l'élaboration de messages publicitaires des fournisseurs de services de communications électroniques diffusés à la radio, à la télévision ou sur internet

Contenu :

Dans un avis en date du 27 mars 2007, le CNC a adopté un ensemble de recommandations venant encadrer l'élaboration de messages publicitaires des fournisseurs de services de communications électroniques diffusés à la radio, à la télévision ou sur internet.

Le CNC rappelle, tout d'abord, l'exigence de lisibilité et d'intelligibilité des publicités, qu'elles soient télévisées ou radiophoniques et auxquels images, sons et textes doivent concourir.

Cette exigence de lisibilité et d'intelligibilité doit être assurée, notamment, pour :
- l'information principale que l'annonceur souhaite faire connaître, par exemple, le prix ou toute autre caractéristique essentielle ;
- les informations relatives aux autres caractéristiques essentielles de l'offre, notamment sa portée, ses conditions d'application et ses conditions d'éligibilité ;
- les mentions et renvois.

Sur les modalités de présentation, le CNC précise que :
- lorsque la publicité porte sur une offre qui est soumise à conditions, un message spécifique en informe le consommateur. Pour les publicités télévisées, cette information s'effectue par le biais d'une mention écrite apparaissant pendant une durée suffisante à l'écran. Pour les publicités radiophoniques, cette information s'effectue au moyen d'une mention orale se distinguant clairement du reste de la publicité ;
- lorsqu'une publicité diffusée à la télévision comporte un texte écrit, sa lisibilité est assurée par l'utilisation de caractères permettant de lire toutes les mentions dans des conditions normales de lecture ;
- lorsque certaines informations sont communiquées par voie de bandeau, le texte correspondant est soit (i) présenté fixement à l'écran pendant une durée suffisante pour permettre au lecteur de prendre connaissance de toutes les mentions dans des conditions normales de lecture, soit, (ii) défile à l'écran avec une vitesse de défilement qui permet une lecture aisée de l'ensemble des mentions dans des conditions normales de lecture, lorsque toutes les informations ne peuvent figurer simultanément dans ce bandeau.

Le CNC rappelle, par ailleurs, que toute information relative au prix dans une publicité audiovisuelle doit être claire et précise. Ce prix doit correspondre au prix qui sera effectivement payé par le consommateur.

Le CNC précise, notamment, que, lorsqu'une publicité mentionne un prix promotionnel, le prix pérenne éventuellement applicable à l'issue de la promotion, la durée (ou période) de la promotion et les conditions de nombre ou de catégories de bénéficiaires, doivent être indiqués. Le prix pérenne et le prix promotionnel doivent pouvoir être mentionnés de manière à permettre leur lecture concomitante, par le consommateur, de façon aisée.

Le CNC rappelle, ensuite, que les caractéristiques essentielles d'une offre (outre le prix, ces caractéristiques essentielles sont la durée d'engagement liée à l'offre, certaines caractéristiques techniques et les conditions d'accès à l'offre) doivent être portées à la connaissance du consommateur de manière clairement distincte des autres mentions, par l'utilisation de caractères significativement supérieurs à ceux utilisés pour les autres mentions, en cas de message écrit, ou par l'énoncé distinct de ces caractéristiques, pour les messages sonores. Toute limitation significative apportée à une caractéristique essentielle doit être indiquée.

Enfin, le CNC rappelle que le recours aux renvois doit être limité et ne concerner que les caractéristiques n'apparaissant pas comme les plus essentielles.

Commentaire :

Composé de représentants des associations de consommateurs et d'usagers, de représentants de professionnels et des présidents d'instances consultatives spécialisées et d'institutions consuméristes, le CNC est consulté par les pouvoirs publics en matière de politique de la consommation. A ce titre, le CNC rend des avis, qui peuvent être traduits en droit positif par des textes législatifs ou réglementaires.

En application du mandat donné au CNC par le ministre délégué à l'Industrie, un groupe de travail a été chargé de faire des propositions pour améliorer l'information donnée aux consommateurs dans le secteur des communications électroniques.

A cette occasion, le CNC avait déjà adopté le 23 juin 2006 un ensemble de recommandations visant à améliorer le contenu des messages et documents élaborés dans le cadre de la publicité écrite diffusée par les professionnels de ce secteur.

L'avis du 27 mars 2007 complète ces recommandations concernant les messages publicitaires diffusés à la radio, télévision ou sur internet.

Il est à noter que, concernant plus particulièrement la publicité sur internet, aucune règle en tant que telle n'est posée, le CNC retenant l'application des règles de la publicité télévisée ou de la publicité radiophonique en fonction de la forme de la publicité concernée (message écrit ou sonore).

Marc d'Haultfoeuille
Avocat associé
Département Communication Média & Technologies
Cabinet Clifford Chance

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