Réf. : Cass. com., 17 janvier 2006, n° 03-13.643, Trésorier principal de Chatou c/ M. Philippe Hardy, FS-P+B+R (N° Lexbase : A5639DMS)
Lecture: 6 min
N4271AKE
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Frédéric Dal Vecchio, Juriste-Fiscaliste, Chargé d'enseignement à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines
le 07 Octobre 2010
Le commandement de payer, premier acte de poursuite émis par le comptable public (CE, 7° et 8° s-s., 1er décembre 1976, n° 98393, RJF 02/1977, n° 118), est soumis aux règles de poursuite relevant du Nouveau code de procédure civile. Cependant, des règles propres à la procédure fiscale sont énoncées par l'article L. 259 du LPF visant à simplifier le recouvrement des créances fiscales. L'arrêt du 17 janvier 2006 (1.2.) marque une nette évolution quant à la jurisprudence adoptée jusqu'alors (1.1.), et n'est pas sans rappeler un récent arrêt rendu en matière de recouvrement de cotisations sociales (Cass. civ., 2ème ch., 5 juillet 2005, n° 04-30.196, Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF ) de Lyon c/ Association Choeur et orchestre Jean-Philippe Dubor, F-P+B N° Lexbase : A9028DI9).
1.1. Une jurisprudence exigeante et protectrice des droits du contribuable poursuivi
Par un arrêt du 26 novembre 1996, la Cour de cassation (Cass. com., 26 novembre 1996, n° 94-21.236, Monsieur Montaignac c/ Trésorier-Payeur Général de l'Hérault N° Lexbase : A2560ABG) avait jugé qu'un commandement de payer dépourvu de signature équivalait à un acte nul.
Pour la Chambre commerciale, le défaut de signature est un grief de fond entraînant nécessairement la nullité de l'acte qui n'a, alors, plus aucune valeur procédurale. Ainsi, le commandement de payer entaché de nullité ne peut interrompre la prescription de l'action en recouvrement.
La distinction entre une irrégularité de forme et de fond est fondamentale, dès lors que le contribuable n'a pas à rapporter de grief si l'irrégularité est de fond.
La Haute cour judiciaire n'avait, donc, pas hésité à censurer les juges du fond pour lesquels l'absence de signature de l'acte n'était qu'une irrégularité de forme. En effet, la cour d 'appel de Montpellier avait relevé que le contribuable avait pu, malgré tout, exercer un recours gracieux et contentieux à l'encontre du comptable public.
Cette jurisprudence, approuvée par la doctrine, contraignait le comptable poursuivant à une rigueur élémentaire quant à la présence d'une signature et d'éléments permettant d'établir formellement son identité : l'acte de poursuite non signé est vicié et la preuve qu'une personne compétente était à l'origine de l'acte ne pouvait, ainsi, être rapportée.
Concernant la question de l'illisibilité de la signature, la Cour de cassation a jugé que cette circonstance n'entraînait aucune conséquence sur la régularité de l'acte émis par l'administration fiscale si le nom de l'auteur était clairement indiqué dans le document (Cass. com., 16 juin 1998, n° 96-21.143, M. François Manenti c/ M . le directeur général des impôts N° Lexbase : A2704CUP).
Mais quid d'un commandement de payer dépourvu de mentions permettant d'établir l'identité de l'auteur de l'acte et dont la signature est illisible ?
1.2. Une évolution jurisprudentielle discutable au regard des droits du contribuable
La cour d'appel de Versailles s'inscrit dans la jurisprudence "Montaignac", puisqu'elle a estimé que les mesures de simplification, prévues par l'alinéa 2 de l'article L. 259 du LPF, n'autorisaient pas le comptable poursuivant à s'affranchir des formalités élémentaires de tout acte de procédure, notamment celles relatives à l'identité de son auteur et à sa signature.
La Cour de cassation n'adopte pas le raisonnement suivi par les juges du fond et opère un net assouplissement de sa jurisprudence. En estimant que l'acte de poursuite comportait l'adresse de la Trésorerie et une signature, même illisible, le contribuable doit, désormais, à partir de ces mentions, identifier le signataire de l'acte et pouvoir vérifier sa compétence.
Certes, il est difficilement imaginable que le contribuable ne puisse connaître la provenance du commandement de payer dans la mesure où l'adresse de la trésorerie y est portée.
En revanche, la question liée à la lisibilité de la signature est discutable.
De la lecture, a contrario, de l'arrêt "Manenti", on aurait pu conclure à la nullité du commandement de payer. En effet, la signature illisible et l'absence de mentions quant à l'identité du trésorier auraient dû entraîner l'annulation de la procédure.
Ce n'est pourtant pas l'avis de la Cour de cassation dans son arrêt du 17 janvier 2006. Les Hauts magistrats se satisfont, désormais, des seules mentions de l'adresse du trésorier et d'une signature, quand bien même celle-ci serait illisible, sous l'intitulé "le comptable du trésor".
Pour la Cour régulatrice, il n'est guère concevable qu'un contribuable ne puisse déterminer l'origine de l'acte, la mention de la trésorerie étant un indice suffisant pour retrouver l'identité de l'auteur de l'acte litigieux.
Cette décision de la Chambre commerciale est favorable aux intérêts du Trésor et doit être rapprochée d'un arrêt rendu par la Seconde chambre en matière de recouvrement de cotisations de sécurité sociale, qui a estimé que la mention de la dénomination de l'organisme émetteur permet de valider une mise en demeure n'indiquant pourtant pas le prénom, le nom et la qualité de son signataire (Cass. civ., 2ème ch., 5 juillet 2005, n° 04-30.196, Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF ) de Lyon c/ Association Choeur et orchestre Jean-Philippe Dubor, F-P+B).
Le formalisme, attaché aux actes de recouvrement entraînant, par essence, des conséquences importantes, voire insurmontables pour le patrimoine du débiteur, fait désormais l'objet d'une interprétation substantiellement assouplie par la Cour de cassation.
Il est contestable que le contribuable doive rechercher, par lui-même, l'identité du signataire du commandement de payer et d'en vérifier la compétence. En effet, cette responsabilité aurait dû dépendre du comptable public, dès lors que ce dernier est à l'origine de l'acte de poursuite.
Les droits du contribuable n'y ont assurément rien gagné.
2. La régularité du commandement de payer au regard de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 entend améliorer les rapports entre les administrations et les citoyens notamment quant à la communication des documents administratifs et l'instruction des demandes des usagers.
C'est le champ d'application rationae personae et rationae materiae des articles 1er et 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000, qui était discuté par les magistrats aux termes respectivement desquels :
- "Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif " ;
- "Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci".
Sur le champ d'application rationae personae, la cour d'appel, suivie par la Cour de cassation, a décidé à bon droit que l'administration fiscale était bien une autorité administrative au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000. Cette solution doit être approuvée sans aucune réserve, car elle correspond à la volonté du législateur de rapprocher le citoyen de l'Etat et de ses émanations ou d'organismes de droit privé investis d'une mission de service public.
En revanche, le champ d'application rationae materiae de cette loi fait l'objet d'une divergence entre les juges du fond et les Hauts magistrats quant à la notion de décision.
Que recouvre cette notion ? A cette question essentielle, la cour d'appel de Versailles répond qu'un commandement de payer est nécessairement la conséquence d'une décision de poursuite.
Mais, selon la doctrine, la loi du 12 avril 2000 ne concerne que les procédures administratives non contentieuses (lire X. Prétot, L'amélioration des relations entre l'administration et ses usagers, BF 11/00, p 591).
La généralité du texte aurait pu, à la première lecture, laisser croire que toutes les décisions prises par les autorités administratives relevaient du champ d'application matérielle de la loi.
Cela explique pourquoi les juges du fond ont prononcé l'irrégularité du commandement de payer émis à l'intention du contribuable en l'absence de mentions permettant d'identifier son auteur.
La Cour de cassation censure la cour d'appel de Versailles sur ce point car le commandement de payer, premier acte de poursuite (lire, G. Latil, Contentieux fiscal, Editions Francis Lefebvre, 2002, p. 523 ; R. Chapus, Droit du contentieux administratif, Montchrestien, collection Domat droit public, 11ème édition, 2004, p. 707), ne peut s'inscrire, selon les Hauts magistrats, dans le cadre d'une procédure administrative non contentieuse : les poursuites en recouvrement n'appartiennent pas à cette catégorie de décision.
Ce faisant, la Chambre commerciale rejoint l'opinion de la doctrine précitée.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:84271