Lecture: 31 min
N2208AKY
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par D. M.
le 07 Octobre 2010
I - Etablissement de crédit
La transposition de la Directive concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit (n° 2001/24/CE N° Lexbase : L8085AUY), réalisée par voie d'ordonnance le 21 octobre 2004 (n° 2004-1127 (N° Lexbase : L3705GUR), a introduit les articles L. 613-25 à L. 613-31 dans le Code monétaire et financier (N° Lexbase : L8072G3D) (lire : Assainissement et liquidation des établissements de crédit communautaires : transposition de la directive du 4 avril 2001 N° Lexbase : N3366ABB). Le décret d'application de cette ordonnance (décret n° 2005-468 du 12 mai 2005 N° Lexbase : L4620G8M) définit, en cinq articles, les mesures de protection et d'information des autorités compétentes et des créanciers.
L'exercice de la profession de banquier fait l'objet d'un monopole (C. mon. fin., art. L. 511-5 N° Lexbase : L9481DYS) et suppose l'obtention d'un agrément (C. mon. fin., art. L. 511-10 N° Lexbase : L8132G3L). Néanmoins, aucun texte ne prévoit de sanction civile au défaut d'agrément. La jurisprudence a, donc, dû palier cette carence législative, et, dans un très important arrêt, largement commenté, l'Assemblée plénière (Ass. plén., 4 mars 2005, n° 03-11.725, M. Hubert Van Haare Heijmeijer c/ Société AXA Bank, N.R N° Lexbase : A2016DH7) a décidé que "la seule méconnaissance par un établissement de crédit de l'exigence d'agrément [...] n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclu". Le 7 juin 2005, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a été saisie du même contentieux.
(Sur ce sujet, lire Jean-Pierre Arrighi, Le défaut d'agrément bancaire est-il dépourvu de sanction civile ?, Lexbase Hebdo n° 163 du 13 avril 2005 - édition affaires N° Lexbase : N3082AIY ; D. Mancel, Contrats conclus par un établissement de crédit non agréé : une jurisprudence entérinée, Lexbase Hebdo n° 173 du 23 juin 2005 - édition affaires N° Lexbase : N5769AII).
Le 19 septembre 2005, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) s'est prononcé sur la désignation des dirigeants responsables des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et a confirmé son souhait d'éviter, au sein de ces établissements, une augmentation du nombre des dirigeants et une dilution de leurs responsabilités. Le CECEI se prononce sur la désignation de tout nouveau dirigeant responsable, au sens des articles L. 511-13 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L3959APC) pour les établissements de crédit et L. 532 -2 du même code (N° Lexbase : L4969DZ3) pour les entreprises d'investissement.
II - Obligations du banquier
1 - Obligation d'information
En matière d'opération spéculative sur le marché à terme, l'établissement de crédit se doit d'informer, préalablement, son client sur les risques qu'il encourt. La Chambre commerciale de la Cour de cassation s'est récemment prononcée sur le manquement à cette obligation pré-contractuelle d'information. Dans l'espèce rapportée, la Chambre commerciale rejette la demande du client, la preuve n'ayant pas été établie qu'un tel manquement aurait été commis sciemment dans l'intention de provoquer, dans l 'esprit du client, une erreur déterminante de son consentement.
Selon l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2923G97), "les établissements de crédit, ayant accordé un concours financier à une entreprise, doivent informer annuellement les cautions du montant de la dette, du terme de l'engagement ainsi que de la faculté et des conditions de révocation de celui-ci". La Cour de cassation affirme que l'envoi de lettres recommandées précisant les sommes dues en principal, d'une part, et, en intérêts, d'autre part, suffit pour que l'obligation annuelle d'information soit remplie.
(Sur ce sujet, lire A. Le Gars, Constance de la jurisprudence à propos de la date d'appréciation de la valeur d'un droit préférentiel susceptible d'être transmis par subrogation à la caution, Lexbase Hebdo n° 183 du 29 septembre 2005 - édition affaires N° Lexbase : N8943AI3).
L'absence d'information est sanctionnée par la déchéance du créancier du droit aux intérêts conventionnels échus, en totalité pour les deux prêts, l'arrêt d'appel condamnant la caution à une somme aux échéances impayées sur l'un des prêts, avec intérêts au taux légal. Les magistrats de la Cour de cassation cassent et annulent l'arrêt d'appel, les juges du fond n'ayant pas recherché si les échéances impayées ne comprenaient pas, pour partie, des intérêts contractuels, dont ils avaient prononcé la déchéance.
L'article L. 131-73, alinéa 1er, du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L3089G9B) dispose que le banquier "peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision". Cette nouvelle disposition impose, désormais, aux établissements de crédit une obligation d'information à l'égard du tireur d'un chèque ayant fait l'objet d'un incident de paiement, sans pour autant préciser son régime.
(Sur ce point, Lire J.-P. Arrighi, L'obligation d'information du banquier préalablement à l'interdiction bancaire, Lexbase Hebdo n° 178 du 28 juillet 2005 - édition affaires N° Lexbase : N7080AI3).
2 - Obligation de conseil
Selon la Cour de cassation, les établissements de crédit sont tenus envers l'emprunteur d'une obligation d'information et de conseil qui ne s'achève pas avec la remise de la notice d'information. De plus, la banque commet une faute en remettant aux époux "un tableau d'amortissement incluant les cotisations d'assurances constantes jusqu 'au terme du prêt, créant ainsi l'apparence trompeuse d'une garantie totale jusqu 'à cette date".
Un arrêt de la cour d'appel de Paris vient entériner la traditionnelle jurisprudence selon laquelle le client doit démontrer que la banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état escompté de l'opération commerciale entreprise, des informations qu'il aurait lui-même ignorées.
3- Le secret bancaire
Ainsi que l'indique l'article 511-33 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9509DYT), "le secret professionnel ne peut être opposé ni à la commission bancaire, ni à la Banque de France, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale". Dans tous les autres cas, le banquier peut être justifié à opposer le secret bancaire, lorsqu'il lui est demandé de communiquer certains documents professionnels. Lorsque des acquéreurs ne sont pas bénéficiaires de documents et que le secret constitue bien un empêchement légitime opposable au juge civil, la banque est légitimement fondée à opposer le secret bancaire pour refuser la communication sollicitée.
4 - Autres obligations
La Cour de cassation rappelle que la banque est tenue, en tant que gestionnaire de comptes, d'éclairer sa clientèle sur le choix qui s'offrait à elle, entre le recours au crédit et la mobilisation de l'épargne. L'obligation d'information et de conseil du banquier empiète, une fois de plus, sur son devoir de non-ingérence. Dans cet arrêt, les obligations mises à la charge du banquier supposent, donc, que celui-ci conseille sa clientèle sur l'opportunité des opérations réalisées, sans quoi sa responsabilité sera engagée.
Récemment, déjà, la première chambre civile de la Cour de cassation avait retenu la responsabilité de la banque au motif qu'elle avait manqué à son devoir de mise en garde (Cass. civ. 1, 8 juin 2004, n° 02-12.185, M. Jean- Claude Madec c/ Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Finistère, FS-P+B N° Lexbase : A6123DCR). Récemment, la Cour de cassation a décidé que l'établissement de crédit qui n'a pas, avant d'apporter son concours aux débiteurs, vérifié les capacités financières de ces derniers, emprunteurs profanes, n'a pas rempli son devoir de mise en garde auquel il est tenu à leur égard.
(Sur ce sujet, lire R. Routier, Nouveau contour de l'obligation du prêteur de mettre en garde l'emprunteur profane, Lexbase Hebdo n° 94 du 15 décembre 2005 - édition affaires N° Lexbase : A3277DLX).
Pour les juges d'appel, la banque en se portant contrepartie par personnes interposées et en n'informant pas loyalement son client n'a pas respecté les obligations résultant de son mandat. Dès lors, le préjudice subi par le mandant doit être réparé.
(Sur ce sujet, lire R. Routier, L'obligation de loyauté du banquier mandataire, Lexbase Hebdo n° 184 du 6 octobre 2005 - édition affaires N° Lexbase : N9275AID).
III - Opération de banque
Aux termes d'un arrêt du 22 février 2005, la Cour de cassation précise que l'établissement de crédit qui propose aux emprunteurs d'adhérer à une assurance pour garantir un emprunt, agit dans le cadre d'une opération de banque qu'il pratique habituellement. De ce fait, la prescription décennale, prévue par l'article L. 110-4-1 (N° Lexbase : L5548AIC) du Code de commerce, est applicable.
L'arrêté portant application de l'article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9609G7Z) précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt, en date du 8 mars 2005, a été publié au Journal officiel du 16 mars. La principale disposition de l'arrêté stipule que "la gestion d'un compte de dépôt, et notamment ses conditions d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit ou organisme visé à l'article L. 518-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L6335DIH)".
Un arrêté, en date du 4 avril 2005, portant application de l'article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier fixant les modalités d'information de la clientèle et du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, a été publié au Journal officiel du 5 avril 2005. L'article premier de l'arrêté précise que "l'information de la clientèle et du public sur les prix des produits et services liés à la gestion d'un compte de dépôt doit se faire par voie d'affichage, de manière visible et lisible, et de dépliants tarifaires en libre-service, dans les locaux de réception du public".
IV - Opération de crédit
1 - Prêt
Pour la Chambre commerciale de la Cour de cassation, "la règle selon laquelle l 'exception de nullité est perpétuelle ne peut être invoquée par l'emprunteur qui agit en annulation du prêt, fût-ce en réponse à un commandement aux fins de saisie immobilière du bien dont l'acquisition a été financée par ce prêt". En revanche, les emprunteurs peuvent obtenir la mise en jeu de la responsabilité de la banque sur le fondement de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT). Sur ce point, la Haute cour approuve la cour d'appel, celle-ci ayant retenu que la banque avait méconnu ses obligations à l'égard de ses emprunteurs profanes, en ne vérifiant pas leurs capacités financières et en leur accordant un prêt excessif au regard de leurs facultés contributives, manquant, ainsi, à son devoir de mise en garde.
(Sur ce sujet, lire D. Bakouche, L'intensité du devoir d'information et de conseil en matière contractuelle, Lexbase Hebdo n° 190 du 17 novembre 2005 - édition affaires N° Lexbase : N0756AK9).
"La remise d'un chèque à l'ordre [d'un bénéficiaire ayant reconnu l'existence d'un prêt] établit nécessairement qu'il avait été personnellement destinataire du transfert de fonds que ce chèque avait permis de réaliser ce dont il se déduisait que c'était à l'intéressé d'établir qu'il pouvait ne pas être tenu à restitution". Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2005.
Selon l'article 220 du Code civil (N° Lexbase : L2389AB4), "chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant". Pour la Cour de cassation, les juges d'appel n'ont pas recherché si l'emprunt portait sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante du ménage, ainsi que l'atteste l'article 220 du Code civil.
En matière d'ouverture de crédit et d'obligation aux dettes du mariage, les juges du fond doivent rechercher si l'époux a donné son consentement exprès à l'emprunt et, également, si les fonds empruntés portaient sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante du ménage.
2 - Surendettement des particuliers
Le juge de l'exécution n'a pas à statuer sur la déchéance du bénéfice des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement puisqu'il n'a pas été saisi sur ce sujet. Ni le jugement antérieur, ni les pièces de la procédure n'autorisent le juge à fonder sa décision sur des moyens non invoqués par les parties.
Selon l'article L. 331-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6791AB7), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-710 (N° Lexbase : L3556BLB), "la commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir". Pour la Cour de cassation, il appartient aux débiteurs, sollicitant le bénéfice d'une telle procédure, de fournir tous les éléments de leur actif immobilier. Ainsi, cette recherche permet d'obtenir la valeur des biens et, par leur aliénation, la capacité de faire face ou non à leurs dettes.
Comme l'atteste l'article L. 331-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6938G74), "seuls peuvent bénéficier de la procédure de surendettement [...] les débiteurs de bonne foi". A ce titre, c'est à la Commission de surendettement et, après recours, au juge de l'exécution, d'apprécier cette bonne foi (Cass. civ. 1, 4 avril 1991, n° 90-04.008, F-P+B N° Lexbase : A4944AHL). Pour les magistrats de la Haute juridiction, le juge de l'exécution aurait dû statuer sur les créances actuelles du débiteur afin d'apprécier la bonne foi du débiteur.
Lorsqu'il rejette une demande de traitement de situation de surendettement, le juge est communément tenu de préciser les éléments susceptibles de caractériser la mauvaise foi du demandeur (Cass. civ. 1, 23 février 1999, n° 97-01.077, F-P+B N° Lexbase : A7432A3N). Pour les magistrats de la Cour de cassation, la demande du débiteur est recevable lorsqu'elle répond aux critères énumérés par la loi. Or, la lettre de l'article L. 330-1 du Code de la consommation dispose que seuls peuvent bénéficier de la procédure de surendettement des articles L. 331-1 et suivants du Code de la consommation (N° Lexbase : L6790AB4), les débiteurs de bonne foi. Aussi, la négligence n'est-elle pas un motif d'irrecevabilité de la demande.
Les procédures de traitement des situations de surendettement, prévues par les articles L. 331-1 et suivants de Code de la consommation (N° Lexbase : L6790AB4), sont réservées aux personnes physiques. Néanmoins, aucune disposition de droit positif n'exige, pour que la demande de traitement d'une situation de surendettement, formée par deux époux, soit recevable, que ceux-ci demeurent dans les liens du mariage lors de l'élaboration du plan.
Les magistrats de la Cour de cassation, dans un arrêt promis aux honneurs du Bulletin annuel, cassent et annulent le jugement du juge de l'exécution, le débiteur n'ayant pas bénéficié du concours d'un avocat alors qu'il avait obtenu, avant le prononcé du jugement, l'aide juridictionnelle qu'il avait sollicitée.
Selon l'article L. 332-3 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6804ABM), "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2 (N° Lexbase : L6803ABL) prend tout ou partie des mesures définies à l'article L. 331-7 (N° Lexbase : L6796ABC) ou à l'article L. 331-7-1 (N° Lexbase : L6797ABD). Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 331-2 (N° Lexbase : L6938G74). Elle est mentionnée dans la décision". Pour la Cour de cassation, les juges d'appel, sont investis de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement des débiteurs sans pouvoir écarter des créances qui n'avaient pas été déclarées devant la commission.
3 - Clauses abusives
Sont déclarées abusives et illicites la clause prévoyant la délivrance de l'information exigée par l'article L. 311-9 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6734ABZ) et les clauses du contrat prévoyant une clause pénale pour une faute extra-contractuelle. En effet, la cour d'appel a parfaitement fondé sa décision en retenant l'action préventive de clauses abusives ouverte aux associations des consommateurs agréées en application des dispositions de l'article L. 421-6 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6513ABT).
La Commission des clauses abusives (CCC) a eu l'occasion, le 15 avril dernier, de se prononcer sur le caractère abusif d'une clause résolutoire insérée dans des contrats de crédit permanent. La clause selon laquelle "le contrat sera résilié et les sommes dues seront immédiatement, et de plein droit, exigibles, s'il convient au prêteur, dans les cas prévus par la loi et dans les cas suivants : renseignements ou documents fournis faux ou inexacts ; non-respect de l'un quelconque des engagements de l'emprunteur résultant du contrat, notamment de règlement à son échéance d'une mensualité ; décès de l'emprunteur, d'un co-emprunteur solidaire ou d'une caution ; interdiction légale ou judiciaire d'émettre des chèques ; règlement amiable ou redressement judiciaire civil de l'emprunteur", ne présente pas de caractère abusif, en ce qu'elle prévoit la résiliation de plein droit du contrat, d'une part, en cas de défaut de règlement d'une mensualité à son échéance et, d'autre part, en cas de décès de l'emprunteur. En revanche, elle considère que la clause litigieuse présente un caractère abusif pour les autres causes de résiliation de plein droit qu'elle prévoit, et qui sont étrangères au manquement, par l'emprunteur, à son obligation essentielle ou se rapportent à des informations qui ne sont pas de nature à éclairer le prêteur sur le risque de défaillance de l'emprunteur.
(Sur ce point, lire D. Mancel, L'égalité "forcée" dans le contrat de prêt personnel, Lexbase Hebdo n° 181 du 15 septembre 2005 - édition affaires N° Lexbase : N8367AIQ).
Aux termes de l'article 1229 du Code civil (N° Lexbase : L1343ABD), "la clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l 'inexécution de l'obligation principale", l'article 1152 du même code (N° Lexbase : L1253ABZ) permettant au juge d'en atténuer le montant si celle-ci lui apparaît excessive. La Cour de cassation refuse de reconnaître dans la clause contestée (clause prévoyant qu'en cas de retrait de fonds ou de transfert dans un autre établissement, le souscripteur perdait une partie des intérêts versés, cette sanction diminuant en même temps que la durée de souscription augmentait) une clause pénale dans la mesure où "le transfert constituait une faculté ouverte à l'épargnant, en sorte que l'indemnité forfaitaire convenue par avance ne sanctionnait pas l'inexécution d'une obligation contractuelle".
(Sur ce point, lire D. Bakouche, La clause prévoyant une diminution des intérêts en cas de transfert de fonds d'un établissement bancaire à un autre n'est pas une clause pénale, Lexbase Hebdo n° 178 du 28 juillet 2005 - édition affaires N° Lexbase : N6953AID).
4 - Forclusion
La Cour de cassation rappelle, une nouvelle fois, la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance (C. consom., art. L. 311-37 N° Lexbase : L6496AB9).
Lorsque les parties sont convenues d'un découvert en compte d'un montant limité, le dépassement de ce découvert manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion. Par conséquent, le dépassement de découvert est considéré comme une échéance impayée et l'action de la banque, introduite plus de deux ans après celui-ci, ne peut être recevable.
Ainsi que l'atteste l'article L. 311-37 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6496AB9), le délai biennal de forclusion court, dans le cas d'une ouverture de crédit, d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur. La Cour de cassation, tout comme les juges d'appel, interprète différemment la lettre de l'alinéa 1er de l'article L. 311-37 du Code de la consommation. Ainsi, à partir du moment où le montant du dépassement n'est pas régularisé, l'incident de paiement est caractérisé et l'emprunteur est déclaré défaillant.
(Sur ce point, lire R. Routier, Tolérance du prêteur : gare à la forclusion !, Lexbase Hebdo n° 165 du 28 avril 2005 - édition affaires N° Lexbase : N3558AIM).
5 - Intérêts
Dans un arrêt en date du 15 mars 2005, la Cour de cassation rappelle au visa de l'article 1907, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L2132ABL) que "l'intérêt est légal ou conventionnel".
Selon l'article L. 313-1, alinéa 2, du Code de la consommation (N° Lexbase : L6777ABM), "les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini [au premier alinéa de l'article L. 313-1 du même Code], lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat". La Cour de cassation, en s'appuyant sur l'article L. 313-1 du Code de la consommation, précise qu'à la date de la constitution du contrat, les frais de notaire et d'inscription hypothécaire étaient déterminables. Ainsi, ces charges sont bien comprises dans le taux effectif global puisque déterminables au moment de la conclusion définitive du contrat.
Selon l'article L. 313-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6778ABN), "le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 (N° Lexbase : L6777ABM) doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt". En l'espèce, l'indication du taux effectif global appliqué sur les relevés de comptes de débiteurs et le fait que les intéressés n'aient jamais prétendu ni démontré que les modalités de calcul de ce taux et ses bases de référence auraient été modifiées postérieurement sans qu'ils en soient préalablement informés, incitent la Haute juridiction à rejeter le pourvoi.
V - Instruments de paiement
1- Chèque
Il ne peut y voir de rupture brutale de crédit, l'établissement de crédit ayant ainsi la possibilité de rejeter des chèques litigieux sans délai, que lorsqu'il suspecte son client de procéder à un circuit d'effets de complaisance constituant un comportement gravement compréhensible.
Les faux ordres de paiement revêtus, dès l'origine, d'une fausse signature, même parfaitement imitée, n'ont pas la qualité légale de chèques et le banquier, s'il les paye, ne peut en débiter le montant du compte de son client (Cass. com., 26 novembre 1996, n° 94-19.071, M. Succar c/ Société générale N° Lexbase : A2528ABA). Le banquier a une obligation de vigilance et peut, donc, engager sa responsabilité s'il ne la remplit pas.
(Sur ce sujet, lire R. Routier, Devoir de vigilance en matière de chèque : méfiez-vous des contrefaçons !, Lexbase Hebdo n° 177 du 20 juillet 2005 - édition affaires N° Lexbase : N6579AII).
Selon l'article 1236 du Code civil (N° Lexbase : L1349ABL), "l'obligation peut être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier". La Cour de cassation casse et annule le jugement, les juges du fond n'ayant pas statué sur la circonstance selon laquelle le chèque aurait été émis par un tiers.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation, condamnant le banquier à indemniser le client qui a été privé, pendant un certain temps, de l'accès à son coffre, quand bien même l'entrave serait-elle due à un évènement extérieur à la volonté du banquier.
(Sur ce sujet, lire R. Routier, Coffre-fort et incendie : le banquier est-il toujours responsable ?, Lexbase Hebdo n° 191 du 24 novembre 2005 - édition affaires N° Lexbase : N0982AKL).
2- Blanchiment
Le 20 septembre 2005, le Conseil des ministres a adopté la Directive relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. C'est la troisième Directive anti-blanchiment qui est destinée à remplacer la Directive 91/308/CEE, du 10 juin 1991, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (N° Lexbase : L7622AUT). Elle étend le champ d'application de cette dernière au financement du terrorisme ainsi qu'aux personnes et aux institutions qui ne sont pas couvertes actuellement. La Directive sera applicable aux personnes physiques ou morales qui vendent des biens contre paiement en espèces de 15 000 euros au moins, que la transaction soit effectuée en une seule fois ou qu'elle comporte plusieurs opérations. Elle concernera, également, les établissements de crédit et autres établissements financiers, les commissaires aux comptes, les experts-comptables externes et les conseillers fiscaux, les membres des professions juridiques indépendantes, les prestataires de services aux sociétés et fiducies, les agents immobiliers et les casinos. Chaque pays de l'Union établira une cellule de renseignement financier chargée de recevoir et d'analyser des informations concernant des activités éventuelles de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en vue d'informer les autorités compétentes.
Le 26 octobre 2005, M. Nicolas Sarkozy, ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire, a présenté un projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers. Si la majorité des dispositions intéresse le droit pénal général, le chapitre VI prévoit des dispositions relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes, en instaurant une procédure de gel des avoirs. En l'absence d'un dispositif permettant de geler également les avoirs des résidents communautaires, la France n'est pas en conformité avec la recommandation spéciale III du GAFI relative au gel et à la confiscation des biens terroristes et selon laquelle chaque pays doit mettre en oeuvre des mesures pour geler, sans délai, les fonds ou autres biens des terroristes et de ceux qui financent le terrorisme et les organisations terroristes.
3 - Virement
La cour d'appel de Paris vient rappeler la nature juridique du virement en énonçant, comme l'avait fait la Cour de cassation dernièrement (Cass. com., 3 novembre 2004, n° 01-16.238, FS-P+B+I N° Lexbase : A7538DDK), que "le banquier à qui son client donne un ordre de virement agit en vertu d'un contrat de mandat". Par ailleurs, la conséquence directe de cette nature est l'obligation incombant au banquier de rendre compte de l'exécution de cet ordre en justifiant, si la demande en est faite, de l'inscription de la somme virée au compte du bénéficiaire ou du banquier de celui-ci. Dès lors, le banquier, ne pouvant apporter la preuve que cette somme eu été inscrite au crédit du bénéficiaire du virement, se doit de la restituer.
Une banque, en pratiquant une saisie sur les avoirs figurants sur le compte en francs, a fait fonctionner les comptes litigieux comme des comptes indépendants. Par conséquent, elle aurait dû accéder à la demande de virement de la société. Pour la Cour de cassation, la banque n'a pas respecté la convention d'unité de compte après avoir mis en demeure la société de payer le solde débiteur du compte en dollars.
VI - Responsabilité du banquier
La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 22 mars 2005, rappelle que la caution, ne saurait engager la responsabilité du banquier dispensateur de crédit, dès lors qu'il n'est pas établi que le crédit ait été accordé, dans des conditions anormales, ni qu'aucune faute ait été commise par la banque.
Selon la jurisprudence, la banque engage sa responsabilité si, par son soutien elle a maintenu artificiellement l'activité de la société au détriment de ses créanciers, et a contribué à la présenter sous un jour faussement favorable (Cass. com., 5 mars 1996, n° 94-13.583 N° Lexbase : A1389AB3). Toutefois, sa responsabilité ne saurait être engagée, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle a trompé les tiers sur la situation financière de l'emprunteur.
L'article L. 131-70 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L3464APY) pose le principe selon lequel tout banquier qui, ayant provision et en l'absence de toute opposition, refuse de payer un chèque régulièrement présenté, est tenu responsable du dommage résultant, pour le tireur, tant de l'inexécution de son ordre que de l'atteinte portée à son crédit. Le banquier doit, donc, exécuter l'ordre de paiement, lorsque le chèque est régulier, provisionné et sans opposition. Toutefois, les faits de certaines espèces peuvent présenter des difficultés quant à la mise en jeu automatique de la responsabilité d'une banque qui ne respecterait pas cette obligation de paiement.
La rupture brutale des conventions bancaires, de la part de la banque, est souvent synonyme de responsabilité, spécifiquement lorsque le cocontractant est un profane. La jurisprudence est, à l'égard du dispensateur de crédit, particulièrement sévère (Cass. com., 17 février 1987, n° 84-16.057, Société marseillaise de crédit c/ Me Peltier N° Lexbase : A6155AA9). En témoigne, une nouvelle fois, un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, promis aux honneurs du Bulletin annuel. Pour les magistrats de la Cour de cassation, la réception sans protestation des relevés d'opération, adressés par l'établissement teneur de compte, fait seulement présumer l'accord du client sur les éléments qui y figurent et qu'il est en mesure d'apprécier. A l'inverse, la clôture litigieuse et le transfert sont intervenus à la seule initiative de la Caisse, sans ordre des époux, engageant, ainsi, la responsabilité de la banque.
L'octroi abusif de crédit est un terrain privilégié d'action pour les plaideurs désireux de voir leur créancier condamné à leur verser des dommages-intérêts. Pourtant, si la jurisprudence apparaissait, antérieurement très sévère à l'égard des établissements de crédit, elle semble assouplir sa position comme en témoigne un arrêt de la Chambre commerciale du 12 juillet 2005.
(Sur ce sujet, lire R. Routier, Nouveau contour de l'obligation du prêteur de mettre en garde l'emprunteur profane, Lexbase Hebdo n° 194 du 15 décembre 2005 - édition affaires N° Lexbase : N1885AKZ).
Depuis 1993, la jurisprudence sanctionne le soutien abusif. Il se caractérise par le fait, pour une banque, d'accorder des crédits à une entreprise, dont la situation est irrémédiablement compromise, de manière à lui permettre de se maintenir en survie artificielle et d'avoir une apparence de solvabilité (Cass. com., 15 juin 1993, n ° 91-17.660, Société Stampa Tessuti Artistici et autres c/ Société RLB et autres, FS-P+B N° Lexbase : A6475ABG). La Cour de cassation, en retenant, en premier lieu, que la banque ne pouvait ignorer la situation irrémédiablement compromise de la société, retient que l'établissement de crédit s'est immiscé dans la gestion de l'opération immobilière et a, ainsi, engagé sa responsabilité.
VII - Effets de commerce
Au titre de l'article L. 313-24 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9257DYI), "même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée". La créance, même si son montant et son exigibilité ne sont pas déterminés au jour de la cession, est, néanmoins, sortie du patrimoine du cédant au jour de la cession.
Le tiers saisi, souscripteur d'un billet à ordre, dispose bien d'un intérêt à agir pour s'opposer au paiement d'une créance cambiaire par nature insaisissable et dont il pourrait avoir à répondre.
(Sur ce point, lire J.-P. Arrighi, Le tiers-saisi peut-il exciper de l'insaisissabilité d'une créance cambiaire ?, Lexbase Hebdo n° 190 du 17 novembre 2005 - édition affaires N° Lexbase : N0887AK3).
VIII - Services financiers
La Directive relative à la commercialisation à distance de services financiers (Directive CE n° 2002/65 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs N° Lexbase : L9628A4D) a été transposée par la voie d'une ordonnance prise en application de la loi de simplification du droit (loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 (N° Lexbase : L4734GUU). Cette ordonnance modifie les règles de bonne conduite pesant sur les démarcheurs (C. mon. fin., art. L. 341-11 et suiv. N° Lexbase : L2571DKG), et les étend à toute fourniture à distance de services financiers.
(Sur ce point, lire M.-E. Mathieu, Commercialisation en ligne des services financiers : un droit récent issu de l'ordonnance du 6 juin 2005 à la frontière du droit des contrats électroniques, Lexbase Hebdo n° 176 du 14 juillet 2005 - édition affaires N° Lexbase : N6513AI3).
Le 26 novembre 2005, le décret n° 2005-1450 du 25 novembre 2005, relatif à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, a été publié au Journal officiel. La partie réglementaire du Code monétaire et financier est modifiée puisque, désormais, une section s'intitulera "Ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance".
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:82208