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par Vincent Téchené, SGR - Droit des affaires
le 07 Octobre 2010
L'article 24 de la "loi Breton" publiée au Journal officiel le 27 juillet dernier (loi du 26 juillet 2005, n° 2005-842, pour la confiance et la modernisation de l'économie) a habilité le gouvernement à légiférer par ordonnance pour réformer le droit des sûretés. La réforme envisagée est, toutefois, moins ambitieuse que le projet qui prévoyait une refonte totale. L'habilitation exclut, en effet, de la réforme certains pans du droit des sûretés, notamment le cautionnement. Le texte ne vise donc plus que cinq points :
- l'introduction, dans le Code de commerce, de dispositions permettant le nantissement de stocks des entreprises et la modification des dispositions du Code civil pour simplifier la constitution des sûretés réelles mobilières et leurs effets, l'extension de leur assiette et l'autorisation du gage sans dépossession ;
- la modification des dispositions pour améliorer le fonctionnement de l'antichrèse et pour développer le crédit hypothécaire, notamment, au profit des particuliers, en permettant le crédit hypothécaire rechargeable et le prêt viager hypothécaire, et en simplifiant la mainlevée de l'inscription hypothécaire ;
- l'insertion à droit constant, dans le Code civil, des dispositions relatives à la clause de réserve de propriété permettant la reprise, par la loi, de décisions jurisprudentielles importantes ;
- l'apport d'une base légale à la garantie autonome, ainsi qu'au droit de rétention qui permet au créancier qui détient une chose qu'il doit remettre d'en refuser la délivrance tant qu'il n'a pas reçu le complet paiement ;
- la réforme des dispositions relatives à l'expropriation forcée et à la procédure de distribution du prix de vente des immeubles.
En outre, le même texte prévoit que les ordonnances doivent être prises dans un délai de neuf à douze mois suivant la publication de cette loi.
(Sur ce sujet, lire M.-E. Mathieu, Vers quelles nouvelles formes de sûretés réelles (propos sur la réforme du droit des sûretés réelles issue de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005) ? Lexbase Hebdo n° 186 du 19 octobre 2005 - édition affaires N° Lexbase : N9698AIZ).
A l'occasion de l'adoption de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a été inséré dans le Code civil un nouvel article 1387-1, destiné à protéger le conjoint du chef d'entreprise qui s'est porté caution des dettes de celle-ci, aux termes duquel, "lorsque le divorce est prononcé, si les dettes ou sûretés ont été consenties par les époux, solidairement ou séparément, dans le cadre de la gestion d'une entreprise, le tribunal de grande instance peut décider d'en faire supporter la charge exclusive au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel, ou, à défaut, la qualification professionnelle ayant servi de fondement à l'entreprise".
(Sur ce sujet, lire D. Bakouche, Droit des sûretés : le nouvel article 1387-1 du Code civil, Lexbase Hebdo n° 183 du 28 septembre 2005 - édition affaires N° Lexbase : N8872AIG)
II - Cautionnement
1 - Formation du cautionnement : le double consentement de l'article 1415 du Code civil
En l'espèce, M. B., marié sous le régime de la communauté universelle, a souscrit sans le consentement de son épouse, un nantissement de titres dématérialisés, entrés dans la communauté, en garantie d'une dette contractée pour un tiers auprès d'une banque. Mme B. a, alors, assigné la banque en main levée du nantissement. La demanderesse faisait valoir que la garantie offerte par son époux constituait un cautionnement réel auquel s'appliquait la règle du consentement des deux époux de l'article 1415 du Code civil (N° Lexbase : L1546ABU) pour voir engager les biens communs. La Cour de cassation rejette cette analyse estimant que la constitution pour autrui d'une sûreté est une sûreté réelle non soumise à la règle du double consentement. Cette solution permet de clarifier la situation après que la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 24 septembre 2003, n° 00-20.504, F-D N° Lexbase : A6189C94) a considéré que le nantissement d'un fonds de commerce pour un tiers est une sûreté réelle, rompant avec la jurisprudence jusque là rendue sur le sujet par la première chambre civile (Cass. civ. 1, 15 mai 2002, trois arrêts n° 00-13.527, FP+B+R+I N° Lexbase : A6541AYW, n° 00-15.298, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A6550AYA et n° 99-21.464, FP+B+R+I N° Lexbase : A6722AYM) qui appliquait au cautionnement réel le principe contenu à l'article 1415 du Code civil.
En l'espèce, par jugement du 15 octobre 1998, le tribunal a prononcé le divorce de deux époux mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts et homologué la convention définitive portant règlement des effets du divorce. Le 30 mars 1999, une banque créancière du mari en sa qualité de caution d'une société a inscrit une hypothèque judiciaire sur un immeuble et a assigné les époux aux fins de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux sur l'immeuble et sa vente sur licitation. Les juges d'appel saisis du litige ont retenu que les droits de propriété de l'épouse sur l'immeuble litigieux ne sont devenus opposables aux tiers que le 14 décembre 1999, date de la publication à la conservation des hypothèques du jugement portant attribution du bien, de sorte que, le 30 mars 1999, date à laquelle la banque a inscrit son hypothèque sur le bien susmentionné, celui-ci était indivis entre les anciens époux, rejetant ainsi la demande de la banque. Mais, la Cour de cassation ne se place pas sur le terrain de la publicité foncière pour sanctionner la décision de la cour d'appel. En effet, elle relève seulement que les juges du fond n'ont pas vérifié l'accord de la femme à l'engagement de son mari.
En l'espèce, une banque avait accordé diverses facilités à une société dont les époux N., mariés sous le régime de la communauté légale, étaient associés, Mme N. étant en plus gérante. Par actes distincts, chacun des époux s'est porté caution solidaire de la société envers la banque et Mme N. a nanti au profit de cette dernière deux bons de caisse, constituant des biens communs, en garantie des mêmes engagements. Pour ordonner l'attribution à la banque du produit de cession des bons de caisse nantis, la cour d'appel énonce que, si, sur chacun des actes, le consentement de l'autre conjoint n'est pas recueilli, chaque époux a accordé sa sûreté pour le paiement de la même dette, celle de la société que tous deux animaient, que, par des mentions identiques, les époux N. ont engagé leurs biens communs et que les dispositions de l'article 1415 du Code civil (N° Lexbase : L1546ABU) n'ont pas lieu d'être appliquées, étant précisé que chacun des actes stipule que les garanties apportées s'ajoutent ou s'ajouteront à celles qui pourront être fournies par tout tiers. L'arrêt est annulé par la Haute juridiction qui reproche aux juges du fond de ne pas avoir relevé une approbation des époux N. de leurs engagements réciproques de cautionnement personnel, et de ne pas avoir recherché si les dispositions de l'article 1415 étaient applicables au nantissement donné par Mme N.
2 - L'étendue du cautionnement
Le créancier qui bénéficie d'un nantissement sur le fonds de commerce, en garantie du paiement de sa créance, doit être informé, par le propriétaire de l'immeuble loué, de la demande de résiliation du bail commercial (C. com., art. L. 143-2 [LXB=L5694AIQ ]). Cette information lui permettra, notamment, d'échapper aux conséquences de la résiliation en payant le propriétaire à la place du locataire (Cass. civ. 3, 4 mars 1998, n° 95-18.900, Caisse régionale de Crédit mutuel d'Ile-de-France [LXB=A2416ACH ]). La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir retenu que la banque était titulaire de deux créances à l'encontre de la société, l'une au titre du solde du prêt, et l'autre au titre des loyers qu'elle avait pris en charge, et que seule la première était garantie par les cautions. De plus, en application de l'article 1256 du Code civil (N° Lexbase : L1373ABH), le paiement effectué par le liquidateur devait s'imputer sur la dette que celui-ci avait le plus d'intérêt à s'acquitter, en l'espèce, le solde du prêt.
En l'espèce, des cautions, dirigeantes de la société débitrice, faisaient valoir que la concomitance des actes de cautionnement et de prêt démontrait leur volonté de ne garantir que le remboursement de ce dernier. Mais la Cour de cassation approuve la position de la cour d'appel, estimant que c'est dans son pouvoir souverain qu'elle a pu constater que l'acte comportant la garantie des cautions pour tous les engagements de la société à l'égard de la banque était bien un cautionnement omnibus valable.
3 - Cautionnement disproportionné
En l'espèce, une société, liée à une autre société par un contrat de franchise, a conclu deux contrats de crédit-bail, dont le paiement était cautionné par les co-gérants du débiteur principal. A la suite de la liquidation judiciaire du débiteur, la crédit-bailleresse a assigné les cautions en paiement, ces dernières recherchant la responsabilité de leur créancier. La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir diminué le montant de la condamnation des cautions, au motif qu'un professionnel du crédit ne pouvait que déduire des éléments contenus dans le dossier transmis par le franchiseur l'échec probable de l'opération, la crédit-bailleresse détenant, alors, des informations que les cautions ignoraient par suite de circonstances exceptionnelle. Pour la Cour de cassation, la banque devait s'assurer que les garants avaient connaissance des éléments qui lui avaient été transmis par le franchiseur.
Avec l'arrêt "Macron" (Cass. com., 17 juin 1997, n° 95-14.105, M. Macron c/ Banque internationale pour l'Afrique occidentale et autres, P N° Lexbase : A1835ACX) est née, en dehors du droit de la consommation (C. consom., art. L. 313-10 N° Lexbase : L6786ABX), une exigence de proportionnalité entre le montant de la garantie et les ressources de la caution. La Cour en a, par la suite, limité la mise en oeuvre, en excluant de son champ d'application les cautions intégrées (Cass. com., 8 octobre 2002, n° 99-18.619, FP-P N° Lexbase : A9624AZH). Ce principe de proportionnalité a été repris et généralisé par la "loi Dutreil" du 1er août 2003 (loi n° 2003-721 N° Lexbase : L3557BLC), qui crée, notamment, un article L. 341-4 dans le Code de la consommation (N° Lexbase : L8753A7C), selon lequel "un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus". A ce sujet, la Cour de cassation a rendu, le 10 mai 2005, un important arrêt. Tout d'abord, la Cour confirme l'application des règles prétoriennes acquises depuis l'arrêt "Macron" aux cautionnements souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de la "loi Dutreil". Mais, surtout, elle étend cette jurisprudence en l'appliquant à un "créancier professionnel", en l'espèce une SCI, ayant consenti un crédit pour le paiement de l'immeuble vendu. La Cour ne limite, donc, pas la notion de "créanciers professionnels" aux seuls professionnels du crédit.
(Sur ce sujet, lire D. Bakouche, L'exigence de proportionnalité dans le cautionnement, Lexbase Hebdo n° 170 du 1er juin 2005 - édition affaires N° Lexbase : N4829AIP).
4 - Obligation d'information de la caution par la banque
En l'espèce, par acte notarié, une banque a consenti à une société civile immobilière un prêt destiné à l'acquisition de trois appartements. M. et Mme D. se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt. La SCI ayant été défaillante, la banque a engagé une procédure de saisie attribution à l'encontre de M. D. Ce dernier a, alors, fait valoir que la banque n'avait pas respecté son obligation d'information, obligation prévue par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ([LXB=L2923G97 ]). En effet, aux termes de ce texte, "les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement [...]". La cour d'appel rejette sa demande, aux motifs que la SCI, de par sa forme et son objet, constitution d'un patrimoine immobilier à usage locatif, ne pouvait être assimilée à une entreprise, faute d'activité commerciale. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction, qui énonce que le fait que la banque ait consenti un crédit à la SCI en vue de l'acquisition de biens immobiliers destinés à la location, caractérisait bien l'octroi d'un concours financier à une entreprise.
5 - Le recours personnel de la caution
Aux termes de l'article 1166 du Code civil (N° Lexbase : L1268ABL), "les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne". Ce texte permet, donc, à une personne d'exercer l'action oblique, c'est-à-dire de se substituer à son débiteur négligent. De plus, l'article 2032-1° du même code (N° Lexbase : L2267ABL) permet à la caution d'agir contre le débiteur, avant d'avoir payé, lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement. C'est au visa de ces deux textes et en les combinant que la Cour de cassation a accepté la recevabilité de l'action oblique d'une caution, elle-même actionnée en payement, au motif que, la caution "disposait avant d'avoir payé, d'une créance personnelle d'indemnité contre les héritiers [de la débitrice principale], de sorte que, du chef de cette créance, elle était recevable à agir [sur la base de l'article 1166 du Code civil] contre la compagnie d'assurance en exécution du contrat d'assurance auquel [le créancier] avait adhéré".
6 - Le recours subrogatoire de la caution
En l'espèce, une société s'est portée caution d'un débiteur à l'égard d'une société, cet engagement étant garanti par la caution d'une banque à concurrence de 7 622,45 euros. A la suite de la mise en liquidation judiciaire du débiteur principal, la banque a déclaré sa créance au passif de celui-ci. Ayant été rejetée par le juge-commissaire, la banque a demandé son admission en tant que créancier subrogé dans les droits de la société caution à concurrence de 7 622,45 euros. La cour d'appel a, alors, admis, au passif du débiteur principal, la créance de la banque en tant que créancier subrogé dans les droits de l'autre caution. La Haute juridiction, en approuvant cette décision, reconnaît l'existence de deux fondements à la déclaration de la créance du certificateur de caution au passif du débiteur principal en liquidation judiciaire.
En l'espèce, une banque avait consenti un prêt à une société, prêt pour lequel M. G. s'était porté caution solidaire de la société au profit de la banque à concurrence d'un certain montant. Mme S., sous-caution, s'est portée caution solidaire et hypothécaire envers M. G.. La société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance et a mis en demeure la caution de payer. M. G. a versé une certaine somme et s'est engagé à payer le solde par mensualités. Par ailleurs, ce dernier, sans avoir déclaré sa créance, s'est retourné contre la sous-caution, à laquelle il a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-immobilière. Le tribunal de grande instance et la cour d'appel ayant rejeté l'opposition à commandement formée par la sous-caution et ordonné la continuation de la procédure de vente, la sous-caution s'est pourvue en cassation. La Haute juridiction accueille le pourvoi et annule l'arrêt de la cour d'appel aux visas des articles 1251-3° du Code civil (N° Lexbase : L1368ABB) et L. 621-43 du Code de commerce (N° Lexbase : L6895AI9). Pour la Cour de cassation, à défaut de déclaration par la caution de sa créance, celle-ci est éteinte à l'égard de la sous-caution qui garantit, non la créance du créancier à l'égard du débiteur principal mais celle de la caution à l'égard de ce débiteur. En conséquence, le créancier initial qui n'est titulaire d'aucun droit à l'égard de la sous caution, ne peut, par l'effet de la subrogation, lui transmettre sa créance déclarée.
(Sur ce sujet, lire M.-E Mathieu, Caution, sous caution, débiteur : une trilogie particulière, Lexbase Hebdo n° 169 du 25 mai 2005 - édition affaires N° Lexbase : N4539AIX).
Dans un arrêt du 18 octobre 2005 la première chambre civile de la Cour de cassation a estimé que la caution actionnée en paiement était recevable à opposer la nullité, tant du contrat principal que des cautionnements qu'elle avait souscrits mais qu'il appartenait, alors, à la caution exerçant son recours subrogatoire, d'appeler en cause les créanciers originaires. En l'espèce, à la suite de la défaillance du débiteur de deux prêts, les créanciers ont actionné en paiement l'une des deux cautions solidaires. Celle-ci ayant payé, elle a reçu quittance subrogative de ces remboursements et a exercé un recours contre son cofidéjusseur. Celui-ci lui a, alors, opposé la nullité des actes de prêt et des cautionnements souscrits. La cour d'appel a déclaré irrecevables ces moyens de défense et a condamné le cofidéjusseur actionné, estimant qu'elle ne saurait prononcer les nullités demandées en l'absence des organismes bancaires, parties aux actes dont la nullité est arguée. Mais la Haute juridiction casse, au visa de l'article 1251 du Code civil (N° Lexbase : L1368ABB), la décision des juges d'appel.
7 - L'effet du cautionnement entre les cofidéjusseurs
En l'espèce, une banque a consenti une ouverture de crédit à une société, garantie par plusieurs cautionnements solidaires et une hypothèque grevant un bien appartenant à l'un des cofidéjusseurs. L'une des cautions, après avoir payé le créancier à la suite de la défaillance de l'emprunteur, a engagé une procédure de saisie-immobilière et a fait délivrer une sommation de payer à l'acquéreur de l'immeuble hypothéqué. Or, le notaire ayant reçu l'acte de vente a oublié de faire état de l'hypothèque. Son assurance a, alors, versé à l'acquéreur une indemnité, utilisée pour désintéresser la caution ayant payé la banque. L'assureur, se prétendant subrogé dans les droits de l'acquéreur, a assigné en paiement les cautions solidaires. L'une d'elles a contesté cette action, estimant que l'assureur n'était ni débiteur de la caution s'étant acquittée du paiement originel, ni caution du débiteur principal. Toutefois, la Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir relevé que l'acquéreur de l'immeuble était subrogé dans les droits de la caution, créancière, à la suite du paiement utile à son désintéressement. L'assureur ayant versé l'indemnité réparatrice du préjudice subi par l'acquéreur à la suite de la faute commise par le notaire, et cette indemnité ayant servi à désintéresser cette caution créancière, il est lui-même subrogé dans les droits de l'acquéreur. Il peut, de ce fait, agir contre les cofidéjusseurs.
8 - Bénéfice de cession d'action ou de subrogation
Selon l'article 2037 du Code civil, (N° Lexbase : L2282AB7), "la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution". Ce texte a donné lieu à une abondante jurisprudence laissant apparaître une opposition entre la Chambre commerciale et la première chambre civile. Ainsi, la Chambre commerciale (Cass. com., 13 mai 2003, n° 00-15.404, FS-P N° Lexbase : A0109B78) a énoncé que, "si l'attribution du gage [...], ne constitue qu'une faculté pour le créancier, ce dernier [...] commet une faute [...] si, en s'abstenant de demander cette attribution, il prive la caution d'un droit qui pouvait lui profiter". Au contraire, pour la première chambre civile (Cass. civ. 1, 8 juillet 2003, n° 01-03.177, F-D N° Lexbase : A0973C9W), le créancier qui n'a pas formé une demande d'attribution de son gage n'engage pas sa responsabilité à l'égard de la caution, car il n'est pas tenu d'effectuer une telle demande. Face à ces divergences, la Chambre commerciale, saisie d'un litige similaire, a ordonné le renvoi devant la Chambre mixte. En l'espèce, une banque a accordé un prêt, garanti dans le même acte, par un nantissement sur le matériel et un cautionnement. A la suite de la mise en liquidation judiciaire du débiteur principal, le créancier a accordé la mainlevée du nantissement et a assigné la caution en paiement. La Cour rejette le pourvoi, estimant qu'"en retenant que la banque avait renoncé au bénéfice du gage, la cour d'appel en a exactement déduit que la caution était déchargée de son obligation".
(Sur ce sujet, lire M.-E. Mathieu, Un excès de sûretés tue toute sûreté ?, Lexbase Hebdo n° 180 du 7 septembre 2005 - édition affaires N° Lexbase : N8070AIQ).
En l'espèce, une banque a consenti deux prêts à une société, dont l'un est garanti par le cautionnement solidaire du dirigeant du débiteur et de son épouse, ainsi que par des hypothèques sur des immeubles appartenant au débiteur. Celui-ci n'ayant pas rempli son obligation, la banque a mis en demeure les cautions d'exécuter leur engagement. A la suite de la mise en liquidation judiciaire du débiteur principal, la banque déclare sa créance, et la caution demande sa décharge, reprochant, notamment, au créancier de ne pas avoir renouvelé ses hypothèques. La cour d'appel n'accueille pas la demande des cautions, retenant que, compte tenu des collocations auxquelles ont donné lieu les distributions des prix de ventes des immeubles hypothéqués, le défaut de renouvellement n'avait eu aucune incidence sur la dette des cautions. En effet, le créancier hypothéqué se trouvait primé par des créances de rang préférentiel, empêchant son désintéressement. Toutefois, la Cour rejette cette analyse et casse l'arrêt d'appel, rappelant que "la valeur du droit pouvant être transmis par subrogation doit s'apprécier à la date de l'exigibilité de l'obligation de la caution, c'est à dire à la date de défaillance de la société débitrice principale" (voir, déjà, Cass. civ. 1, 24 février 1987, n° 85-12.406, Mlle Dinant c/ Société anonyme Cofibail N° Lexbase : A6395AA4).
9 - La preuve du cautionnement
Depuis plus de quinze ans, il est acquis que la règle posée à l'article 1326 du Code civil (N° Lexbase : L1437ABT), selon lequel l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre comportant la signature de celui qui s'engage, ainsi que, la mention écrite par lui-même de la somme en lettres et en chiffres, est une règle de preuve, ayant pour finalité la protection de celui qui s'engage (Cass. civ. 1, 15 novembre 1989, n° 87-18.003, M. Delous c/ Société Europe computer systèmes N° Lexbase : A8588AHK). Se prononçant sur des reconnaissances de dettes, la même chambre opère un revirement en 2002 (Cass. civ. 1, 18 septembre 2002, n° 99-13.192, F-P+B N° Lexbase : A4423AZT et Cass. civ. 1, 19 novembre 2002, n° 00-21.196, F-P+B N° N° Lexbase : A0644A4M), estimant que "l'omission de la mention manuscrite en chiffres n'a pas pour effet de priver l'écrit de sa force probante dès lors qu'il comporte la mention de la somme en toutes lettres". Statuant de nouveau sur la question, la première chambre civile de la Cour de cassation est revenue à sa position antérieure, précisant que, faute du montant en chiffres de la somme cautionnée, l'acte ne peut constituer qu'un commencement de preuve par écrit.
(Sur ce sujet, lire D. Bakouche, Retour sur le contenu de la mention manuscrite de l'article 1326 du Code civil, Lexbase Hebdo n° 172 du 15 juin 2005 - édition affaires N° Lexbase : N5363AIH).
10 - Extinction du cautionnement
En l'espèce, les cautions solidaires d'un contrat de crédit-bail immobilier ont été assignées en paiement d'une certaine somme correspondant aux loyers, indemnités d'occupation et primes d'assurance, à la suite d'opération d'absorption de la société créancière et de la société débitrice principale. La cour d'appel rejette cette demande, retenant que la fusion de la société créancière dans une personne morale nouvelle ou son absorption constituent un changement de créancier à l'égard de la caution, libérant celle-ci de ses obligations si elle n'a pas manifesté sa volonté de s'engager envers le nouveau bailleur. La Haute juridiction casse cette décision au visa de l'article L. 236-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L6353AI7). La jurisprudence retient, en principe, que lors d'une fusion de la société créancière avec une autre société, l'obligation de couverture s'éteint et seule l'obligation de règlement de la caution est transmise à la nouvelle société, sauf si la caution en a manifesté expressément la volonté contraire (Cass. com., 4 juin 2002, n° 98-23.280, Banque du bâtiment et des travaux publics (BTP) c/ Société Locamion, F-D N° Lexbase : A8436AY4). Or, opérant un revirement dans l'arrêt rapporté, c'est la solution inverse qui est retenue, appliquant à la fusion de sociétés la solution de la transmission du cautionnement des loyers déjà retenue en cas de vente de l'immeuble donné à bail (Ass. plén., 6 décembre 2004, n° 03-10.713, P N° Lexbase : A3249DE3).
En cas de dissolution d'une société par voie de fusion-absorption par une autre société, l'engagement de la caution garantissant le paiement des loyers consenti à la première demeurant pour les obligations nées avant la dissolution de celle-ci, le bailleur pouvait demander à la caution le paiement des loyers impayés dans la mesure où le contrat de bail, en exécution duquel étaient dus les loyers, avait été souscrit par la société débitrice avant sa dissolution, et qu'ainsi, la dette était née avant la fusion, peu important qu'elle n'ait pas été exigible à cette date. Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 novembre 2005. En l'espèce, une SCI a loué des locaux à usage de bureaux à la société A devenue la société B, qui avait, au préalable, cédé les baux à une société C, se portant, à cette occasion, caution solidaire au profit du bailleur du paiement des loyers et charges, pour la durée des baux. La société C, titulaire des baux, a, par la suite, fait l'objet d'une fusion-absorption par la société D. La SCI a assigné en résolution des baux et en paiement cette dernière et la caution. La cour d'appel de renvoi statuant dans le sens de l'arrêt de cassation (Cass. civ. 3, 16 février 2000, n° 98-15.148 N° Lexbase : A3122AU8) ne fait pas droit à ces demandes, retenant que la fusion ayant entraîné la disparition de la société cautionnée, la caution devait donc, obligatoirement, réitérer son engagement au profit de la société absorbante, pour que la créancière puisse lui réclamer le paiement des loyers impayés du chef de cette dernière. La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, casse l'arrêt d'appel au visa des articles 2015 du Code civil (N° Lexbase : L2250ABX) et L. 236-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L6353AI7).
En l'espèce, le propriétaire d'une maison donnée à bail, en 1995, pour trois ans, a obtenu en garantie du paiement des loyers et des charges par ses locataires, un cautionnement solidaire. A la suite du non-paiement de loyers au cours de l'année 2001, le propriétaire a assigné le locataire et sa caution en référé. La Cour de cassation approuve, en application de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 (loi n° 89-462 tendant à améliorer les rapports locatifs N° Lexbase : L4398AHD) la cour d'appel d'avoir constaté, qu'en l'espèce, l'engagement de la caution ne comportant aucune indication de durée et la caution n'ayant pas résilié son engagement, il n'y avait pas de contestation sérieuse pouvant empêcher le juge des référés d'allouer une provision pour le paiement des loyers et des charges impayés.
11 - Cautionnement et procédures collectives
Aux termes de l'article L. 621-48, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L6900AIE), le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend, jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation, toute action contre les cautions personnelles personnes physiques. L'alinéa 3 du même texte prévoit, néanmoins, que les créanciers bénéficiaires de cautionnements peuvent prendre des mesures conservatoires. Cependant, l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 (décret n° 92-755, 31 juillet 1992 N° Lexbase : L3625AHQ) dispose, qu'à peine de caducité, le créancier doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure conservatoire, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. Apportant une solution explicite au problème d'harmonisation de ces deux textes, la Cour précise, que l'instance engagée tendant à l'introduction d'une procédure ou l'accomplissement des formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure conservatoire contre une caution personnelle personne physique, est suspendue jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire du débiteur principal. Elle estime, alors, que les juges du fond devaient vérifier si le créancier était en droit de reprendre les poursuites à l'encontre de la caution, à la suite de la décision homologuant le plan de cession du débiteur principal. Ainsi, la suspension des poursuites semble jouer à l'égard de l'instance et non à l'égard du délai d'un mois comme l'avait prôné le gouvernement (Rép. min. n° 00572, Claude Haut, JO SEQ, du 11 décembre 1997, p.3477 [LXB=L1469AXP ]).
En l'espèce, le 18 décembre 1991, le gérant d'une société s'est porté caution des engagements de cette société envers une autre société. Le débiteur ayant été mis en liquidation judiciaire, le 9 décembre 1996, le créancier a déclaré sa créance, puis a engagé des poursuites contre la caution. Le 12 septembre 1997, le tribunal a condamné cette dernière à payer une certaine somme. Le créancier a, par la suite, pratiqué une saisie des rémunérations de la caution, laquelle a saisi le tribunal d'une demande tendant à faire juger que la créance litigieuse était éteinte pour avoir été déclarée tardivement au passif du débiteur principal. Le 14 mai 2002, le tribunal a déclaré cette demande irrecevable et le demandeur a relevé appel de ce jugement et du jugement ayant validé la saisie des rémunérations. Le 26 juin 2003, la cour d'appel, après avoir joint les instances, a infirmé le jugement du 14 mai 2002, déclaré la demande de la caution recevable, dit que le jugement du 12 septembre 1997 n'était pas revêtu de l'autorité de la chose jugée s'agissant de l'éventuelle extinction de la créance pour déclaration tardive. Approuvée par la Cour de cassation, la cour d'appel a, par la suite, débouté la caution.
12 - Le cautionnement légal
En l'espèce, un maître d'ouvrage a chargé un entrepreneur de réaliser le gros oeuvre d'immeubles. Une banque s'est, alors, portée caution pour le montant de la retenue légale. Le chantier étant resté inachevé après la mise en redressement judiciaire de l'entrepreneur, le maître de l'ouvrage a assigné la banque. La troisième chambre civile approuve la cour d'appel d'avoir rejeté les prétentions du maître de l'ouvrage. En effet, la Haute juridiction relève que la retenue légale de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1976 (loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 N° Lexbase : L1799DNX) vise à garantir la levée des réserves et non la bonne fin du chantier. De ce fait, le cautionnement apporté par la banque en substitution de cette garantie, ne peut garantir, à son tour, que l'exécution des travaux de levée des réserves. Le maître de l'ouvrage ne rapportant pas la preuve d'une liste de réserves et du quantum de la créance, la Cour en conclut, logiquement, qu'il ne peut pas se prétendre créancier de la banque garante.
La Cour de cassation impose aux juges du fond, de vérifier l'existence du cautionnement au jour de la conclusion du contrat de sous-traitance, peu important la cause pour laquelle le cautionnement n'a pas été fourni, même si celle-ci est le fait du sous-traitant.
III - Hypothèque
1 - Hypothèque judiciaire
A inversé la charge de la preuve et a, ainsi, violé l'article 217 du décret du 31 juillet 1992 (décret n° 92-755 N° Lexbase : L3627AHS), la cour d'appel qui a débouté le demandeur de la mainlevée d'une hypothèque estimant qu'il "ne justifiait pas de la survenance d'un élément nouveau remettant en cause de manière évidente et sans contestation possible le principe de sa créance". Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 octobre 2005.
2 - Hypothèque et procédure collective
S'agissant du champ d'application des articles L. 621-43 (N° Lexbase : L6895AI9) et L. 621 -46 (N° Lexbase : L6898AIC) du Code de commerce, la cour d'appel de Colmar (CA Colmar, 29 mai 2001, Sparkasse Hanauerland c/ Maitre Gall-Heng N° Lexbase : A9327A7L) avait précisé que le créancier garanti par une hypothèque sur un immeuble du dirigeant de la société débitrice ne peut se prévaloir de l'absence d'un avertissement régulier d'avoir à déclarer, cette sûreté n'étant pas constituée sur le patrimoine de cette dernière. Interrogée sur cette question, la Cour de cassation rend une décision identique à celle retenue par la cour d'appel de Colmar.
3 - Effets de l'hypothèque
En l'espèce, une banque a consenti un prêt pour l'acquisition d'un immeuble en indivision, à un couple marié sous le régime de la séparation de biens, en garantie duquel elle a obtenu une hypothèque. A la suite de leur divorce et de la mise en liquidation judiciaire du mari, la banque a déclaré sa créance et a demandé la licitation du bien indivis. La cour d'appel, ayant décidé que le créancier hypothécaire pouvait poursuivre la saisie et la vente du bien indivis hypothéqué avant le partage de l'indivision, l'ex épouse forme un pourvoi en cassation. La Cour de cassation rejette le pourvoi approuvant la cour d'appel d'avoir déduit que l'hypothèque, ayant été constituée par tous les coïndivisaires sur un bien dont le caractère indivis préexistait à l'ouverture de la procédure collective de l'un d'eux, le créancier hypothécaire peut poursuivre la saisie et la vente de ce bien avant le partage de l'indivision.
La Cour de cassation s'appuie sur ce principe pour approuver une cour d'appel d'avoir déclaré un acte d'apport en société d'un bien grevé inopposable au créancier hypothécaire, cet acte prévoyant que les emprunts et dettes des débiteurs devraient être remboursés par eux seuls, stipulations contraires à l'article 2167 du Code civil (N° Lexbase : L2449ABC), et faisant réserve à leur profit d'un droit viager d'usage et d'habitation ayant pour conséquence de porter atteinte à la valeur du bien et d'entraver l'exécution en nature de l'obligation.
IV - Le gage
1 - La réalisation du gage
Le gage, ayant été réalisé au moyen de l'inscription de sommes en espèces sur un compte d'épargne rémunéré dont la stabilité devait permettre l'obtention d'exonérations fiscales et d'une prime d'épargne, les sommes déposées n'étaient ni consomptibles, ni fongibles. Ainsi, la propriété de ces sommes n'avait pas été transmise au créancier et un pacte commissoire n'aurait pu avoir pour objet que d'autoriser la compensation. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 novembre 2005.
Le créancier, ayant obtenu du juge-commissaire, par une décision devenue irrévocable, l'attribution devenue définitive de son gage sans avoir sollicité son estimation par experts, il se déduit de la position du créancier qu'il a implicitement admis que la valeur des actions nanties était égale à leur valeur nominale.
2 - Les effets du gage
Rendue en matière de nantissement d'assurance vie, le principe énoncé dans cet arrêt semble avoir une portée générale en matière de gage. En l'espèce, le titulaire de trois contrats d'assurance vie, libellés en unités de compte et adossés à différents supports entre lesquels le souscripteur pouvait choisir, tout au long du contrat en utilisant sa faculté d'arbitrage, a contracté un prêt auprès d'une banque. En contrepartie, il a consenti à son créancier un nantissement sur ses polices d'assurance. Le souscripteur a, ensuite, donné instruction à son assureur de changer le support de ses polices. Le créancier s'opposant, alors, à cette opération, en faisant valoir que le nouveau support risquait fortement de réduire la valeur de son gage, l'assureur n'a pas donné de suite aux instructions du souscripteur. Ce dernier, après avoir mis fin aux contrats, a mis en cause la responsabilité de l'assureur et de la banque. La Cour de cassation approuve, donc, la cour d'appel d'avoir retenu leur responsabilité dans la mesure où en l'absence de stipulation expresse dans l'acte de nantissement, le créancier ne peut pas s'opposer au choix de la répartition des versements entre les différents supports d'un contrat d'assurance vie donné en gage.
Le créancier gagiste de bonne foi bénéficie d'un droit de rétention ; la bonne foi de celui-ci qui est présumée s'apprécie à la date de la prise du gage. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 28 juin 2005.
V - Les garanties autonomes
1 - La qualification des garanties autonomes
(sur ce sujet, lire M.-E. Mathieu, Propos autour de la nature autonome de la garantie à première demande justifiée Lexbase Hebdo n° 182 du 21 septembre 2005 - édition affaires N° Lexbase : N8102AIW).
En l'espèce, sur ordre de la société Leygafinance, importatrice de matières premières, et pour permettre à la société Caisoon, avec laquelle elle envisageait de conclure un contrat de fourniture, de financer son propre approvisionnement au moyen de facilités de caisse que devait consentir à celle-ci le Crédit lyonnais Luxembourg, le Crédit lyonnais France a souscrit, en faveur de ce dernier, une garantie à première demande, que la société Leygafinance a contregarantie. Le contrat de fourniture n'ayant jamais été conclu, mais la garantie ayant été appelée par le Crédit lyonnais Luxembourg, la société Leygafinance, appelée elle-même à exécuter son propre engagement, a demandé judiciairement la nullité de la garantie à première demande pour absence de cause . Cette demande a été rejetée par la cour d'appel, dont la position a été approuvée par la Haute juridiction.
(sur ce point, lire D. Bakouche, La cause de l'engagement du garant à première demande, Lexbase Hebdo n° 166 du 4 Mai 2005 - édition affaires N° Lexbase : N3844AI9).
VI - La promesse de porte-fort
Aux termes d'un arrêt rendu le 25 janvier 2005, la Haute juridiction a rappelé que la promesse de porte-fort était un engagement autonome personnel d'une personne qui promet à son cocontractant d'obtenir l'engagement d'un tiers à son égard.
VII - Les privilèges
La saisie conservatoire d'un navire n'appartenant plus au débiteur ne peut être autorisée que si le saisissant se prévaut d'une créance privilégiée au sens de la loi du for, en l'espèce, en vertu de l'article 31 de loi du 3 janvier 1967 (loi n° 67-5 N° Lexbase : L1798DNW). Or, la Haute juridiction relève que le saisissant n'étant pas créancier du propriétaire actuel du navire, son privilège s'était éteint par la vente en justice de celui-ci. En effet, si les privilèges prévus à l'article 31 suivent le navire en quelques mains qu'il passe, l'article 40 de la loi du 3 janvier 1967 retient trois cas d'extinction de cette sûreté dont la vente en justice du navire.
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