Réf. : Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, pour la confiance et la modernisation de l'économie (N° Lexbase : L8800G9S)
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N7826AIP
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par Nicolas Mingant, Ater en droit privé à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV
le 07 Octobre 2010
Selon l'article L. 443-1 du Code du travail (N° Lexbase : L7776HBM), lorsque l'entreprise est dotée d'un délégué syndical ou d'un comité d'entreprise, le plan d'épargne d'entreprise est obligatoirement négocié avec le personnel. Il convient d'observer que, même si les négociations échouent et que l'employeur met unilatéralement en place le plan d'épargne, l'intervention des représentants du personnel garantit l'information des salariés.
Mais, dans les entreprises non soumises à l'obligation de négocier, l'information n'est pas toujours transmise et certains salariés ne peuvent, du fait de cette carence d'information, bénéficier du dispositif (et de l'éventuel abondement de l'employeur).
C'est pourquoi la loi du 26 juillet 2005 complète l'article L. 443-1 en précisant que, lorsque le plan d'épargne est établi unilatéralement, l'organisme teneur de compte se voit communiquer la liste nominative de l'ensemble des salariés, et doit adresser un courrier à chaque salarié afin de le tenir informé de la création du plan. Ces dispositions ne s'appliquent cependant pas lorsque l'entreprise a remis à l'ensemble de ses salariés une note d'information individuelle sur l'existence et le contenu du plan prévu par le règlement du plan d'épargne d'entreprise.
L'article R. 443-8-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8917ATG) énonce que, lorsqu'une entreprise non cotée propose ses titres aux adhérents de son plan d'épargne, elle est en principe tenue de procéder à une évaluation de ces titres, notamment en recourant à un expert.
L'article L. 443-5 (N° Lexbase : L7759HBY) précise que le prix de cession des titres des sociétés non cotées doit être évalué "conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité de l'entreprise".
La loi du 26 juillet 2005 a pour objectif de permettre la sanction des entreprises qui ne respecteraient pas ces règles relatives à l'évaluation du prix de cession. Elle introduit, dans ce but, un alinéa supplémentaire à l'article L. 443-3 du Code du travail (N° Lexbase : L7758HBX). Celui-ci pose la règle selon laquelle les entreprises qui dérogent à l'article R. 443-8-1 seront privées des avantages fiscaux et sociaux prévus aux articles L. 443-5 (N° Lexbase : L7759HBY) et L. 443-8 (N° Lexbase : L6522ACK).
La loi du 26 juillet 2005 institue un article L. 444-9 nouveau (N° Lexbase : L7721HBL) qui regroupe, en son sein, toutes les différentes possibilités de transfert (éparpillées dans le Code du travail) des sommes détenues au titre de la réserve de participation ou placées dans un plan d'épargne salariale. Mais, l'article L. 444-9 institue également un nouveau cas de transfert collectif spécifique aux plans d'épargne d'entreprise.
Aux termes du cinquième alinéa du nouvel article L. 444-9 du Code du travail (N° Lexbase : L7721HBL), "en cas de modification survenue dans la situation juridique d'une entreprise ayant mis en place un plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1, notamment par fusion, cession, absorption ou scission, rendant impossible la poursuite de l'ancien plan d'épargne, les sommes qui y étaient affectées peuvent être transférées dans le plan d'épargne de la nouvelle entreprise, après information des représentants du personnel dans des conditions prévues par décret".
2. Intéressement
L'article L. 441-1 du Code du travail (N° Lexbase : L7694HBL) relatif à l'intéressement ne concernait jusqu'alors que les salariés. La loi du 26 juillet 2005 complète cet article et pose le principe selon lequel "dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins un et au plus cent salariés, les chefs de ces entreprises ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé peuvent également bénéficier des dispositions de l'accord d'intéressement. Un tel accord ne peut être conclu dans une entreprise dont l'effectif est limité à un salarié si celui-ci a également la qualité de président, directeur général, gérant ou membre du directoire".
Il convient de préciser que, lorsque l'intéressement est réalisé en proportion des salaires, la rémunération des dirigeants prise en compte est plafonnée à hauteur du salaire versé au salarié le mieux rémunéré. Cette limitation permettra d'éviter que le chef d'entreprise ne bénéficie d'une part trop importante du produit de l'intéressement dans l'hypothèse où sa rémunération serait très élevée.
La loi du 26 juillet 2005 permet aux entreprises qui le souhaitent de verser à leurs salariés, soit par voie d'accord, soit sur décision unilatérale de l'employeur, une prime exceptionnelle d'intéressement liée aux résultats ou aux performances enregistrés en 2004.
Le dispositif distingue plusieurs hypothèses, selon que l'entreprise est dotée d'un plan d'épargne ou non et selon que ce plan a été ou non adopté avant le début de l'exercice 2005. Si l'accord était déjà en vigueur au titre de l'exercice 2004, la prime versée aux salariés, qui bénéficie du régime social et fiscal normalement applicable aux primes d'intéressement, est au maximum de 200 euros ou de 15 % du montant de l'intéressement versé au titre de l'exercice 2004. Si l'accord a été adopté en 2005 seulement, la prime est nécessairement limitée à 200 euros. Enfin, s'il n'existe pas d'accord, il est possible d'attribuer cette prime (qui est au maximum de 200 euros) par accord spécifique ou par décision unilatérale mais à condition d'engager la négociation d'un accord d'intéressement.
3. Participation
Selon l'article R. 442-6 du Code du travail (N° Lexbase : L8822ACQ), les droits à participation susceptibles d'être versés à un salarié au titre d'un exercice donné ne peuvent excéder les trois quarts du plafond annuel moyen de Sécurité sociale. La conséquence de cette règle est que l'intégralité de la participation n'est pas toujours versée. Les sommes sont alors transférées dans la réserve spéciale de participation et ne sont réparties que lors de l'exercice ultérieur.
L'accord de participation en vigueur dans l'entreprise peut, cependant, prévoir que le reliquat sera distribué aux salariés ayant perçu des sommes inférieures au plafond. La loi du 26 juillet 2005 complète l'article L. 442-4 du Code du travail (N° Lexbase : L7690HBG) pour faire de cette faculté une obligation : les sommes non distribuées font désormais l'objet d'une nouvelle répartition, immédiate, entre tous les salariés ayant perçu une somme inférieure au plafond, sans que cette nouvelle répartition ne puisse leur permettre de dépasser eux-mêmes le plafond.
Dans un souci de favoriser la croissance, la loi du 26 juillet 2005 autorise les salariés à débloquer, d'ici le 31 décembre 2005, de manière exceptionnelle, les sommes qui leur auront été versées pendant l'année au titre de la participation aux résultats de l'entreprise dégagés pour 2004.
Elle permet, ainsi, de déroger à l'article L. 442-5 du Code du travail (N° Lexbase : L7761HB3) qui énonce que les sommes perçues au titre de la participation peuvent être affectées à l'acquisition d'actions, de titre émis par des Sicav, de parts de fonds communs de placement ou d'autres instruments financiers ou affectés à un plan d'épargne d'entreprise et que ces sommes sont, en principe, bloquées pour une durée de 5 ans, portée à 8 ans dans certains cas, en vertu des articles L. 442-7 (N° Lexbase : L7762HB4) et L. 442-12 (N° Lexbase : L6510AC4) du Code du travail. Le texte prévoit que les droits ainsi acquis seront négociables ou exigibles avant l'expiration des délais, sur simple demande du bénéficiaire, pour leur valeur au jour du déblocage. Les salariés ne peuvent procéder qu'une seule fois au déblocage des sommes.
Il convient de préciser, d'une part, que le déblocage anticipé ne peut concerner les droits à participation affectés à un plan d'épargne pour la retraite collectif et, d'autre part, que les sommes ainsi débloquées ne bénéficient pas des exonérations d'impôts sur le revenu habituellement applicables en matière de participation.
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