A été déposée, au Sénat, le 18 mai 2009, une proposition de loi tendant à soumettre les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraites conditionnant la constitution des droits à prestation à l'achèvement de la carrière, dits "
retraites chapeaux", aux prélèvements sociaux de droit commun. Selon ce texte, les "
retraites chapeaux" sont des régimes de retraite à prestations définies présentant deux particularités : leur bénéfice est subordonné à l'achèvement de la carrière dans l'entreprise et leur financement, patronal, n'est pas individualisé par bénéficiaire. Depuis le 21 août 2003 (loi n° 2003-775, portant réforme des retraites
N° Lexbase : L9595CAM), ces régimes sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur et au profit du Fonds de solidarité vieillesse. Cette contribution s'exerce, au choix de l'employeur, soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 et versées à compter du 1er janvier 2004, à un taux de 8 à 16 %, soit sur les versements réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2003, pour un taux de 6 ou 12 %. Cette contribution est libératoire du droit commun, il n'y a donc ni cotisations salariales, ni CSG, ni CRDS, ni contributions patronales sur les versements des employeurs. Le traitement social des "
retraites chapeaux" est plus avantageux que les régimes de retraite supplémentaire de droit commun. Les auteurs de cette proposition préconisent, donc, de supprimer cette taxation attractive et d'aligner le régime social des "
retraites chapeaux" sur le droit commun. Il est ainsi proposé d'assujettir les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite à prestations définies à la CSG et CRDS. L'article 1er de la loi tend à modifier, en conséquence, l'article L. 137-11 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L3315HWP ; cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale N° Lexbase : E6024A8M).
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