Lexbase Social n°353 du 4 juin 2009 : Social général

[Panorama] Panorama des arrêts inédits rendus par la Cour de cassation - Semaine du 25 au 29 mai 2009

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[Panorama] Panorama des arrêts inédits rendus par la Cour de cassation - Semaine du 25 au 29 mai 2009. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3185680-panorama-panorama-des-arrets-inedits-rendus-par-la-cour-de-cassation-b-semaine-du-25-au-29-mai-2009-
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le 07 Octobre 2010

Retrouvez, chaque semaine, une sélection des arrêts inédits de la Cour de cassation, les plus pertinents, classés par thème.
  • Paiement de rappels de salaires au titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents

Cass. soc., 19 mai 2009, n° 07-43.996, Association des parents et amis de personnes handicapées mentales d'Annecy et environs (AAPEI) "Epanou", F-D (N° Lexbase : A3776EHC) : alors que les salariés, ayant engagé leurs actions postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi (N° Lexbase : L0300A9Y), n'étaient pas fondés à invoquer l'incompatibilité de ses dispositions rétroactives avec l'exigence de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (exigence d'un procès équitable N° Lexbase : L7558AIR), le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, le premier des textes susvisés et par fausse application, le second .

  • Principe "à travail égal, salaire égal" entre salariés d'établissements différents

Cass. soc., 27 mai 2009, n° 08-41.391, Société Evonik Rexim, F-D (N° Lexbase : A3968EHG) : il ne peut y avoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence. Sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, la cour d'appel a relevé que l'employeur ne justifiait d'aucune raison objective, propre à justifier une différence de traitement quant au bénéfice d'une retraite par capitalisation .

  • Indemnité de licenciement majorée prévue par un plan social

Cass. soc., 27 mai 2009, n° 08-41.546, Mme Marie-Claire Czira, F-D (N° Lexbase : A3971EHK) : pour débouter la salariée de sa demande en paiement de sommes au titre de l'indemnité de licenciement majorée prévue par le plan social et de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral, la cour d'appel retient qu'elle ne justifie pas que son refus du reclassement interne proposé repose sur des motifs légitimes soumis à la commission de suivi. En statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, s'il n'appartenait pas à l'employeur auquel incombe la mise en oeuvre du plan, de saisir la commission de suivi afin de déterminer si la salariée remplissait les conditions d'octroi de l'indemnité majorée qu'il prévoyait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" [LXB=E1703AW]).

  • Prise en charge des frais professionnels par l'employeur

- Cass. soc., 27 mai 2009, n° 07-42.227, Société Patrimoine management et associés, F-D (N° Lexbase : A3767EHY) : pour débouter la salariée de sa demande en remboursement de frais professionnels, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail prévoyait une rémunération brute sous forme de commissions couvrant l'ensemble des frais, avances et débours que le collaborateur serait amené à exposer. En statuant ainsi, alors que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC, la cour d'appel a violé les articles L. 3211-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0791H98) et 1135 du Code civil (N° Lexbase : L1235ABD) .

  • Charge de la preuve en matière de harcèlement moral

- Cass. soc., 27 mai 2009, n° 07-43.112, M. Eric Bosvy, F-D (N° Lexbase : A3769EH3) : il résulte de l'article L. 1154-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0747H9K), applicable en matière de discrimination et de harcèlement, que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En se déterminant comme elle a fait, alors que les reproches et avertissement adressés au salarié et les conditions d'exécution de son travail constatées dans l'arrêt étaient de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement, en sorte qu'il revenait à l'employeur d'établir que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel à violé l'article L. 1154-1 du Code du travail .

  • Information du CE et procédure de consultation et de négociation sur la GPEC

- Cass. soc., 27 mai 2009, n° 08-40.036, Comité d'entreprise de la société par actions simplifiée Téfal, F-D (N° Lexbase : A3953EHU) : la cour d'appel a constaté que le comité d'entreprise avait disposé d'une information complète et loyale et que la procédure de consultation et de négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) avait été régulièrement engagée. La cour d'appel a relevé que les représentants du personnel avait été consultés sur le projet de réorganisation industrielle et les axes stratégiques de l'entreprise 2006-2007 qui incluaient le développement du groupe en Chine alors que la possibilité d'acquisition d'entreprises étrangères n'étaient pas certaine et a souverainement estimé que ces acquisitions étaient sans lien avec le projet de restructuration et de suppression d'emploi en France soumis au comité d'entreprise de la société .

  • Absence de cumul entre l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Cass. soc., 27 mai 2009, n° 08-40.834, Société Theam, F-D (N° Lexbase : A3962EH9) : d'après l'article L. 122-14-4 (N° Lexbase : L8990G74), devenu l'article L. 1235-2 du Code du travail (N° Lexbase : L1340H9I), l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel, qui a accordé à la fois au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure, a violé ce texte .

  • Transaction/Existence de concessions réciproques/Appréciation des juges

- Cass. soc., 27 mai 2009, n° 08-41.084, M. Daniel Gillen, F-D (N° Lexbase : A3965EHC) : l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte. Si, pour déterminer si ces concessions sont réelles, le juge peut restituer aux faits, tels qu'ils sont énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette dernière avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de faits et de preuve. Dès lors, ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement disciplinaire, la cour d'appel, qui en a déduit que le salarié ne pouvait prétendre à l'indemnité conventionnelle de licenciement, mais seulement à l'indemnité légale calculée sur la base des salaire perçus dans le dernier emploi, a exactement décidé qu'il n'y avait pas lieu d'annuler la transaction intervenue entre les parties .

  • Durée du mandat des délégués du personnel/RATP

- Cass. soc., 27 mai 2009, n° 09-60.005, Syndicat Sud de la RATP, F-D (N° Lexbase : A3994EHE) : le statut du personnel de la RATP, qui fixe à deux ans la durée du mandat des délégués du personnel, ne peut valoir dérogation aux nouvelles dispositions de l'article L. 2314-26 du Code du travail (N° Lexbase : L2647H9W). Par l'effet de l'annulation par décision judiciaire du 16 octobre 2008 de l'accord du 5 avril 2006, fixant la durée des mandats des représentants du personnel à trois ans, la durée des mandats des représentants du personnel doit donc être fixée à quatre ans .

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