Selon l'article 31 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2514ADH), l'intérêt au succès d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice. Dans un arrêt du 28 mai 2009, la Cour de cassation fait application de ces dispositions à un litige opposant le salarié d'une société atteint d'une maladie professionnelle à son ancien employeur (Cass. civ. 2, 28 mai 2009, n° 08-14.057, F-P+B
N° Lexbase : A3853EH8). En l'espèce, le salarié d'une société, de 1940 à 1987, a déclaré, le 4 mars 2005, être atteint d'une maladie consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante que la caisse primaire d'assurance maladie a prise en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. La société a saisi la juridiction de Sécurité sociale d'une contestation de l'opposabilité de cette décision à son égard. Pour déclarer la société irrecevable en son action faute d'intérêt à agir, l'arrêt retient, d'une part, que les conséquences financières de la maladie litigieuse n'ont pas été imputées au compte employeur de la société et ont fait l'objet d'une inscription au compte spécial en raison du dépassement du délai de prise en charge, et, d'autre part, qu'il est établi qu'aucune action en reconnaissance de faute inexcusable n'a été au jour de la décision introduite par le salarié, une telle action étant, au demeurant, prescrite depuis le 27 juin 2007 par application des dispositions de l'article L. 431 2 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L5309DYB). A tort. En effet, selon la Haute juridiction, en statuant ainsi, alors que l'intérêt qu'avait l'employeur à contester la décision de prise en charge de la maladie de son salarié ne pouvait dépendre de circonstances postérieures à l'introduction de la demande et susceptibles de rendre cette demande sans objet, la cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile .
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